LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-82.518 F-D
N° 01465
GM
1ER DÉCEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 février 2020, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle et pour prise du nom d'un tiers à six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une mesure de confiscation et a statué sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 6 novembre 2018, M. [C] a été condamné pour faux et usage à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer la profession de contrôleur technique. Le tribunal correctionnel l'a également reconnu coupable du délit de prise du nom d'un tiers et condamné de ce chef à six mois d'emprisonnement avec sursis.
3. Les premiers juges ont renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
4. Le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué, statué sur les intérêts civils et condamné M. [C] à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénal, alors « que, il se déduit de l'article 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en confirmant le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité, puis en évoquant sur l'action civile et condamnant le prévenu à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, lorsque les premiers juges avaient renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé.
8. Après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [C], l'arrêt, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux intérêts civils, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 février 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre des appels correctionnels et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt et un.