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01/12/2021 | FRANCE | N°20-16844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-16844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1350 F-D

Pourvoi n° X 20-16.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Compagnie d'exp

loitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-16.844 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1350 F-D

Pourvoi n° X 20-16.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-16.844 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [M], domicilié chez Mme [I] [N], [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2020), M. [M] a été engagé le 16 novembre 1990 par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe au service transport.

2. L'employeur applique la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970.

3. Licencié le 11 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en revendiquant l'application de la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol du 22 mai 1959.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires ; qu'en affirmant cependant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer quelle était l'activité générant le plus de chiffre d'affaires ou employant le plus de salariés, ni donc quelle était l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;

2°/ que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien est applicable, outre les entreprises de transport aérien, au sein des sociétés ''dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat'' ; que l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile précise que l'assistance ''service commissariat'' comprend : la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le code Naf 5629A, correspondant à une activité de fabrication de repas, était mentionné sur les fiches de paie des salariés de la société Servair, que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires ; dès lors, en affirmant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer que l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de cette convention collective, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ;

3°/ que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en affirmant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au motif inopérant que le salarié démontrait que la société était adhérente de la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale, elle-même membre de la Fédération nationale de l'aviation marchande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective du personnel au sol du transport aérien les entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, parmi lesquelles l'activité d'assistance service commissariat, comprenant le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées, la cour d'appel a constaté que la société reconnaissait exercer une activité principale de « catering » aérien, consistant en la confection de repas et de plateaux-repas pour les compagnies aériennes clientes, et accessoirement une activité de « handling », consistant en l'acheminement de ces plateaux-repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer l'avitaillement d'un avion et fait ressortir que ces activités relevaient de l'assistance services commissariat.

6. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Servair de ses demandes et condamné la société Servair aux dépens et d'AVOIR condamné la société Servair à payer à M. [M] les sommes de 6 9774, 44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 697,74 euros au titre des congés payés afférents, 37 934,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle et des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable Le salarié revendique l'application de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien aux motifs suivants :
- la fédération à laquelle adhère la société Servair a signé cette convention, qui lui est donc applicable en application de l'article L. 2262-1 du code du travail,
- en toute hypothèse, l'article L. 2261-15 du code du travail prévoit que l'arrêté d'extension a pour effet de rendre applicable la convention collective aux employeurs qui entrent dans son champ d'application. Le critère déterminant d'application d'une convention collective est l'activité principale exercée par l'employeur, laquelle ne se déduit pas du numéro Insee,
- la convention collective du personnel de la restauration publique n'est pas étendue et a été conclue par une organisation syndicale à laquelle Servair n'a jamais été adhérente,
- la société entre en revanche dans le champ d'application de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.
L'employeur rappelle qu'il applique la convention de la restauration publique depuis sa création en 1972. Il soutient que l'adhésion à la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale (CSAE) n'emporte pas application automatique de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Enfin, il affirme que l'activité principale de son entreprise correspond à celle prévue par la convention de la restauration publique et non à celle de la convention dont l'application est revendiquée par le salarié.
Conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail, l'extension a pour effet de rendre obligatoire la convention étendue pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application. En cas de contestation, le juge doit seulement vérifier que l'entreprise est comprise dans ce champ d'application. À la différence de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique, la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964. Il convient dès lors de vérifier si la société Servair entre ou non dans son champ d'application, lequel comprend notamment, selon l'article 1er de la convention, les "entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue (?) assistance service commissariat. Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française." Ce code correspond aux services auxiliaires des transports aériens. Le code APE 5629A figure sur les bulletins de paie du salarié. Cependant, la référence au numéro Insee n'a qu'une valeur indicative, l'élément déterminant étant l'activité principale de l'entreprise. L'article R. 216-1 du code de l'aviation civile définit les services d'assistance en escale comme ceux rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans une liste annexée. Selon cette annexe, l'assistance "service commissariat" comprend la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées. La société reconnaît dans ses conclusions assurer une activité principale de catering aérien, consistant en la confection de repas et de plateaux-repas pour les compagnies aériennes clientes, depuis les cuisines de son établissement de Roissy, et accessoirement une activité de handling, consistant en l'acheminement de ces plateaux-repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer l'avitaillement d'un avion. Elle produit les ventilations de son chiffre d'affaires par activité du 31 mars 2010 au 31 décembre 2018 certifiées par son expert-comptable, dont il ressort que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réparti entre ses activités de production et celles de services et que son activité de handling, moins importante en France qu'à l'étranger, est accessoire : - ainsi, lors de la rupture du contrat de travail, le chiffre d'affaires généré par l'activité de handling en France s'élevait à 1 841 569 euros pour un chiffre d'affaires français total de 29 857 741 euros, et elle n'avait alors aucune activité de nettoyage, - en 2018, l'activité de handling en France reste marginale (2 400 296 euros sur un chiffre d'affaires global en France de 57 235 980 euros).
Cependant, la cour observe que, jusqu'au 31 mars 2011, les rubriques mentionnées sont production, handling, nettoyage (0), marchandises et divers, puis, à compter du 31 décembre 2012, vente de marchandises, production, services avec une sous-rubrique handling. L'imprécision de ce document, et notamment l'absence d'indication quant au contenu des activités "divers" et "services" qui constituent la très grande majorité du chiffre d'affaires, ne permet pas à la cour de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires de la société. Selon son extrait Kbis, la société Servair a pour activité la préparation des denrées et services annexes pour les aéronefs (établissement principal), la préparation des plateaux repas et denrées alimentaires destinés aux aéronefs (établissement du Mesnil Amelot) ainsi que la fourniture directe ou indirecte des repas et boissons et de toutes denrées alimentaires transformées ou non, consommations à bord d'aéronefs ou dans les installations terminales d'aéroports, la réalisation d'une manière générale d'une activité de traiteur et de restauration, la fourniture directe ou indirecte de tous produits et matériels pour usage consommation ou acquisition à bord des aéronefs ou dans les installations terminales d'aéroports ou connexes, la fourniture directe ou indirecte de tous les services nécessaires aux usagers des installations terminales d'aéroports ou connexes, la réalisation de l'armement et du nettoyage de cabine des aéronefs (établissement de l'aéroport [3]). Le salarié verse aux débats un extrait de son site internet dans lequel elle indique être, en France et dans le monde, "le partenaire privilégié des compagnies aériennes depuis plus de 40 ans. Restauration aérienne, assistance aéroportuaire et conseil, son expertise globale lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients (?). Les équipes de Servair assurent l'ensemble des prestations liées aux Services à bord. Le premier d'entre eux étant l'élaboration des repas, leur confection, l'agencement et l'acheminement des plateaux qui sont mis à bord des avions. Servair produit chaque jour plus de 500 000 prestations sur 44 aéroports, dans le respect des plus hauts standards de qualité. Nettoyage et armement des avions, gestion de la presse, vente à bord sont autant de services proposés dans les aéroports, avant le décollage ou après l'atterrissage (?) Troisième acteur mondial de la restauration et des métiers de la logistique aérienne?" Le salarié démontre au surplus que la société est adhérente de la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale, elle-même membre de la Fédération nationale de l'aviation marchande.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité principale de la société Servair entre dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964.
En application de cette convention, le salarié peut prétendre aux sommes de 6 9774, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 697,74 euros au titre des congés payés afférents. Conformément à l'article 20 de la convention applicable, et au regard de l'âge du salarié, de son ancienneté et de la moyenne de sa rémunération (3 448,60 euros), la cour lui alloue la somme de 37 934,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle, par infirmation du jugement » ;

1) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale effectivement exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires (arrêt page 5, § 3, 7 et 8) ; qu'en affirmant cependant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer quelle était l'activité générant le plus de chiffre d'affaires ou employant le plus de salariés, ni donc quelle était l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;

2) ALORS QUE la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien est applicable, outre les entreprises de transport aérien, au sein des sociétés « dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat » ; que l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile précise que l'assistance « service commissariat » comprend : la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le code Naf 5629A, correspondant à une activité de fabrication de repas, était mentionné sur les fiches de paie des salariés de la société Servair, que l'activité de handling, consistant à acheminer des plateaux repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer le ravitaillement d'un avion, était marginale et accessoire, que l'activité de nettoyage était inexistante avant la rupture du contrat de travail de M. [M] et qu'il était impossible de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires (arrêt page 5, § 3, 7 et 8) ; dès lors, en affirmant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, au regard des mentions inopérantes du Kbis de l'entreprise et de son site internet, évoquant plusieurs activités sans les hiérarchisées, qui ne permettaient pas de déterminer que l'activité principale effectivement exercée de l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de cette convention collective, ensemble l'article L 2261-2 du code du travail.

3) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en affirmant que l'activité principale de la société Servair entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au motif inopérant que le salarié démontrait que la société était adhérente de la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale, elle-même membre de la Fédération nationale de l'aviation marchande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-2 du code du travail et de l'article 1er convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16844
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-16844


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16844
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