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01/12/2021 | FRANCE | N°20-16281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-16281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1380 F-D

Pourvoi n° K 20-16.281

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [F] [M], domi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1380 F-D

Pourvoi n° K 20-16.281

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.281 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Y] [N], [L] [K] et [D] [Z] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1] représentée par son liquidateur amiable M. [L] [K], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], de Me Soltner, avocat de la société [Y] [N], [L] [K] et [D] [Z] notaires associés, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2019), Mme [M] a été engagée, le 11 octobre 2010, en qualité de négociatrice immobilière par la société civile professionnelle [N]-[K]-[Z] (la société), titulaire d'un office notarial, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet majoré forfaitairement de quatre heures supplémentaires par semaine. Son contrat était soumis à la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 au regard de laquelle elle était classée catégorie « employé », niveau E3, coefficient 120.

2. Contestant sa classification et le bien-fondé du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l'objet, le 16 avril 2014, elle a, le 15 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur classification et d'indemnités de rupture.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la condamner aux dépens, alors :

« 1°/ que les minima conventionnels étant définis par rapport à une durée du travail précise, l'appréciation de leur respect doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective du notariat et de l'article 3 de son avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima que le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification technicien niveau T2 coefficient 146 était, à compter du 1er mars 2013, de 1 912 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée était rémunérée forfaitairement pour 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en jugeant qu'ayant perçu sur la période comprise entre novembre 2013 et juillet 2014 un salaire mensuel compris entre 2 015,14 euros et 2 500 euros, la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel, qui a ainsi comparé le salaire perçu pour 39 heures de travail, au minimum conventionnel fixé pour 35 heures de travail, a violé les textes précités ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que pour s'assurer du respect des minima conventionnels, le juge doit tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail, sauf disposition conventionnelle, usage de l'entreprise ou clause contractuelle contraire, pour ensuite comparer "un salaire mensuel oscillant entre 2 015,14 euros et 2 500 euros" perçu par la salariée au minimum conventionnel de 1 912 euros, sans nullement préciser les éléments de rémunération qu'elle prenait en compte dans le cadre de sa comparaison, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application de la convention collective, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la rémunération contractuelle mensuelle de la salariée était composée d'une partie fixe initialement de 1 484 euros et d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires brut réalisé, constaté que la grille des salaires de la convention collective du notariat prévoyait sur la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2014, pour le niveau E3 coefficient 120, un salaire mensuel minimum de 1 571 euros et pour la catégorie des techniciens niveau 2 coefficient 146, un salaire mensuel minimum de 1 912 euros et énoncé, à bon droit, que pour s'assurer du respect des minima conventionnels, le juge devait tenir compte de toutes les sommes dont le versement était directement lié à l'exécution de la prestation de travail, sauf disposition conventionnelle, usage de l'entreprise ou clause contractuelle contraire, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les bulletins de salaire de la salariée sur cette même période laissaient apparaître qu'elle avait perçu un salaire mensuel oscillant entre 2 015,14 euros et 2 500 euros, soit des montants supérieurs au minimum conventionnel du coefficient 146, a pu, par une décision motivée dont il ne résulte pas qu'elle a procédé à une comparaison sur une base autre que celle des 35 heures hebdomadaires de travail sur laquelle étaient évalués tant les minima conventionnels que la partie fixe de la rémunération contractuelle de la salariée, en déduire qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, d'usages au sein de l'office ou de clauses contractuelles contraires, ces montants devaient être pris en compte pour s'assurer du respect du minimum conventionnel et que l'intéressée a été rémunérée conformément aux minima du niveau 2 de technicien, coefficient 146.

6. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive et de la condamner aux dépens, alors « que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la salariée invoquait au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail non seulement les entraves apportées à son courant d'affaires et la fixation d'un objectif en hausse pour l'année 2013 alors qu'elle faisait l'objet dans le même temps d'une mesure de chômage partiel, mais également le non-respect de sa classification ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'office notarial n'avait pas respecté la classification de la salariée qui avait été maintenue à la qualification employé niveau 3 coefficient 120 alors qu'elle relevait de la qualification technicien niveau 2 coefficient 146 depuis le 1er novembre 2013 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans répondre au moyen des conclusions de la salariée qui se prévalait du non-respect de sa classification conventionnelle au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu que même si son contrat et ses bulletins de salaire ne mentionnaient pas la classification adéquate, la salariée avait été rémunérée conformément aux minima du niveau 2 de technicien, coefficient 146, la cour d'appel, qui a souverainement écarté les autres griefs de la salariée à l'encontre de l'employeur et estimé que la salariée ne démontrait aucun préjudice, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure abusive et de la condamner aux dépens, alors « que l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que la salariée faisait valoir que disposant d'une expérience de huit ans dans le domaine de la gestion administrative et financière en tant que gérante d'un commerce multimédia, une formation d'adaptation aurait suffi pour qu'elle puisse occuper le poste de comptable taxateur disponible au sein de l'étude ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas les compétences pour occuper ce poste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une formation complémentaire n'aurait pas suffi à lui permettre de les acquérir compte tenu de son expérience professionnelle passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Si l'employeur, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut.

11. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée n'était pas qualifiée, compte tenu de sa formation et de son expérience, pour le poste de comptable taxateur disponible à compter de juin 2013, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la formation nécessaire excéderait une formation seulement complémentaire, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS QUE « La SCP [N] [K] [Z] est titulaire d'un office notarial à [Localité 3]. Elle emploie moins de 10 salariés.

Le 11 octobre 2010, elle a embauché, Madame [F] [M] en qualité de négociatrice immobilière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein majoré forfaitairement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires.

Madame [M] a été placée niveau E3, coefficient 120 de la catégorie 'employé' de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.

Sa rémunération mensuelle était composée d'une partie fixe de 1 484 € et d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaire brut réalisé »
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire sur classification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Il résulte des textes conventionnels applicables, que le salarié au niveau E3 coefficient 120, exerce ses fonctions suivantes : « Contenu de l'activité : Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.

Autonomie : Exécution sur indications.

Formation : Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.

Expérience : Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

Exemples d'emplois : Aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire. »
Madame [M] fait valoir qu'aurait dû lui être attribué à compter de l'année 2013, le coefficient 146, du niveau 2 de technicien prévu par la convention collective du notariat applicable à la relation de travail, et défini en ces termes : « Contenu de l'activité : rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.

Autonomie : exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.

Formation : sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.

Expérience : pratique notariale d'au moins 3 ans.

Exemples d'emplois : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples. »
Le contrat de travail à durée indéterminée signé entre Madame [M] et l'office notarial, produit devant la cour, mentionne en page 1 que la salariée exerce les fonctions suivantes :

« Evaluation, expertise de l'ensemble des immobiliers pouvant avoir un lien avec les clients ou dossiers gérés par l'employeur. Participer à la rencontre des vendeurs et acquéreurs de tous biens immobiliers, neufs ou anciens, dont la vente a été confiée à l'employeur afin d'aboutir à la vente desdits biens immobiliers. Participer activement à la signature de tous types de mandats de vente ou de recherche de biens immobiliers pour le compte des clients ou des dossiers gérés par l'employeur »
En effet, il doit être constaté que la liste contractuelle des tâches de Madame [M] au sein de l'entreprise, correspond à une activité de négociatrice immobilier (cette fonction apparaissant en outre dans de nombreuses correspondances du cabinet) amenant à effectuer la rédaction des actes courants ou résoudre des problèmes économiques simples, liés à la vente de biens immobiliers.

Il s'évince également qu'elle peut recevoir la clientèle et qu'elle bénéficie d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions avec un contrôle de l'employeur sur le résultat. Enfin, engagée par la SCP le 11 octobre 2010, elle a eu à la date du 11 octobre 2013 un expérience d'au moins 3 ans de pratique notariale. De sorte que ces tâches relèvent bien, à compter du 1er novembre 2013, du coefficient 146, du niveau 2 de technicien tel que le demande Madame [M].

Madame [M] sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 2 479, 95 € outre 354,05 € sur heures supplémentaires contractualisées et les congés payés afférents, sur la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2014.

La grille des salaires de la convention collective du notariat prévoit sur la période en question, pour le niveau E3 coefficient 120, un salaire mensuel de 1 571 € et pour la catégorie des techniciens niveau 2 coefficient 146, un salaire mensuel de 1 912 €.

Il est constant que pour s'assurer du respect des minima conventionnel, le juge doit tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail, sauf disposition conventionnelle, usage de l'entreprise ou clause contractuelle contraire.

Les bulletins de salaire de Madame [M] sur cette même période laissent apparaître qu'elle a perçu un salaire mensuel oscillant entre 2015,14 € et 2 500 €, soit de montants supérieurs au minimum conventionnel du coefficient 146.

Dès lors, en l'absence de dispositions conventionnelles, d'usages au sein de l'office et de clauses contractuelles contraires, ces montants doivent être pris en compte pour s'assurer du respect du minimum conventionnel pour le niveau de classification sollicité par la salariée.

En conséquence de ce qui précède, Madame [M], même si son contrat et ses bulletins de salaire ne mentionnaient pas la classification adéquate, a été rémunérée conformément aux minima du niveau 2 de technicien, coefficient 146. Elle sera donc déboutée de ses demandes de rappels de salaires, et le jugement infirmé de ces chefs »

1/ ALORS QUE les minima conventionnels étant définis par rapport à une durée du travail précise, l'appréciation de leur respect doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective du notariat et de l'article 3 de son avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima que le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification Technicien niveau T2 coefficient 146 était, à compter du 1er mars 2013, de 1912 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [M] était rémunérée forfaitairement pour 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en jugeant qu'ayant perçu sur la période comprise entre novembre 2013 et juillet 2014 un salaire mensuel compris entre 2015,14 € et 2 500 €, la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel, qui a ainsi comparé le salaire perçu pour 39 heures de travail, au minimum conventionnel fixé pour 35 heures de travail, a violé les textes précités ;

2/ ALORS à tout le moins QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que pour s'assurer du respect des minima conventionnels, le juge doit tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail, sauf disposition conventionnelle, usage de l'entreprise ou clause contractuelle contraire, pour ensuite comparer « un salaire mensuel oscillant entre 2015, 14 € et 2 500 € » perçu par Mme [M] au minimum conventionnel de 1912 euros, sans nullement préciser les éléments de rémunération qu'elle prenait en compte dans le cadre de sa comparaison, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application de la convention collective, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de ses demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure abusive et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS QUE « Madame [M] fait valoir qu'aurait dû lui être attribué à compter de l'année 2013, le coefficient 146, du niveau 2 de technicien prévu par la convention collective du notariat applicable à la relation de travail, et défini en ces termes : « Contenu de l'activité : rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.

Autonomie : exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.

Formation : sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.

Expérience : pratique notariale d'au moins 3 ans.

Exemples d'emplois : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples. »
Le contrat de travail à durée indéterminée signé entre Madame [M] et l'office notarial, produit devant la cour, mentionne en page 1 que la salariée exerce les fonctions suivantes :

« Evaluation, expertise de l'ensemble des immobiliers pouvant avoir un lien avec les clients ou dossiers gérés par l'employeur. Participer à la rencontre des vendeurs et acquéreurs de tous biens immobiliers, neufs ou anciens, dont la vente a été confiée à l'employeur afin d'aboutir à la vente desdits biens immobiliers. Participer activement à la signature de tous types de mandats de vente ou de recherche de biens immobiliers pour le compte des clients ou des dossiers gérés par l'employeur »
En effet, il doit être constaté que la liste contractuelle des tâches de Madame [M] au sein de l'entreprise, correspond à une activité de négociatrice immobilier (cette fonction apparaissant en outre dans de nombreuses correspondances du cabinet) amenant à effectuer la rédaction des actes courants ou résoudre des problèmes économiques simples, liés à la vente de biens immobiliers.

Il s'évince également qu'elle peut recevoir la clientèle et qu'elle bénéficie d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions avec un contrôle de l'employeur sur le résultat. Enfin, engagée par la SCP le 11 octobre 2010, elle a eu à la date du 11 octobre 2013 un expérience d'au moins 3 ans de pratique notariale. De sorte que ces tâches relèvent bien, à compter du 1er novembre 2013, du coefficient 146, du niveau 2 de technicien tel que le demande Madame [M] »

ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations.

La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.

Madame [M] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de réaliser ses objectifs au titre de l'année 2013, en ce qu'elle a dû faire face à de nombreuses entraves, résultant d'un détournement de son courant d'affaire par des notaires de l'office diminuant son domaine d'intervention, et de la mesure de chômage partiel mise en place de février à août 2013.

Il est patent, qu'au cours de l'entretien individuel de Madame [M] pour l'année 2013 en date du 11 avril 2013, un objectif de 130 000 € hors taxes pour la négociation immobilière a été assigné à cette dernière.

Madame [M] produit, au soutien de ses allégations, des mandats de vente, dont des notaires de l'office se sont personnellement chargés. Cependant ces documents ne font la preuve d'aucune entrave aux missions de cette dernière. En effet, le fait que quelques ventes aient été suivies et menées par d'autres salariés ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail n'étant pas établi d'ingérence des autres salariés de l'office dans les dossiers personnellement suivis par Madame [M].

Sur la mesure de chômage partiel décidée par l'employeur et autorisée par l'inspection du travail, il est patent qu'elle a été induite par des difficultés financières rencontrées par l'office notarial. Dès lors y recourir ne constitue pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi ou déloyale du contrat de travail. L'assignation d'objectifs préalablement à la mise en place de cette mesure ne le caractérisant pas plus.

Au surplus, Madame [M] n'a pas vu son temps de travail fortement impacté par cette mesure, celui-ci passant de 39 heures à 31 heures mensuelles en moyenne, tel que ressortant de ses bulletins de salaire, de sorte que la réalisation de ses objectifs en termes de chiffre d'affaire n'a pas été obérée par la mesure de chômage partiel.

Il s'en déduit que cette dernière, qui au demeurant ne démontre aucun préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 100 € de ce chef »

ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, Mme [M] invoquait au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail non seulement les entraves apportées à son courant d'affaires et la fixation d'un objectif en hausse pour l'année 2013 alors qu'elle faisait l'objet dans le même temps d'une mesure de chômage partiel, mais également le non-respect de sa classification (conclusions d'appel de l'exposante p 10) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'office notarial n'avait pas respecté la classification de Mme [M] qui avait été maintenue à la qualification Employé Niveau 3 coefficient 120 alors qu'elle relevait de la qualification Technicien niveau 2 coefficient 146 depuis le 1er novembre 2013 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans répondre au moyen des conclusions de l'exposante qui se prévalait du non-respect de sa classification conventionnelle au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure abusive et de l'AVOIR condamnée aux dépens

AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SCP emploie 9 salariés tel qu'il s'évince de son registre du personnel produit au débat.

En outre, cette dernière produit également deux courriers datés du 17 mars 2014, par lesquels elle s'est adressée à la chambre des notaires de Maine-et-Loire et à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat aux fins de reclasser Madame [M].. Ces courriers mentionnant les fonctions, la qualification, le salaire mensuel et l'ancienneté de la salariée sont détaillés et précis quant aux caractéristiques de la salariée.

Dès lors, il appert que l'employeur s'est livré à une recherche loyale de reclassement.

L'existence d'un poste de comptable taxateur en son sein, à compter de juin 2013, poste pour lequel Madame [M] n'était pas qualifiée, compte tenu de sa formation et de son expérience, n'est pas de nature à remettre en cause cette recherche de reclassement loyalement effectuée.

Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Elle sera donc subséquemment déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

1/ ALORS QUE l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en se bornant à retenir que la SCP employait 9 salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé qu'il n'existait pas de poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [M], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;

2/ ALORS QUE l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que Mme [M] faisait valoir que disposant d'une expérience de 8 ans dans le domaine de la gestion administrative et financière en tant que gérante d'un commerce multimédia, une formation d'adaptation aurait suffi pour qu'elle puisse occuper le poste de comptable taxateur disponible au sein de l'étude (conclusions d'appel de l'exposante p 16) ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas les compétences pour occuper ce poste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une formation complémentaire n'aurait pas suffi à lui permettre de les acquérir compte tenu de son expérience professionnelle passée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16281
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-16281


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16281
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