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01/12/2021 | FRANCE | N°20-16004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2021, 20-16004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° J 20-16.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021


La société Wellman Neufchâteau recyclage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Wellman Neufchâteau i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° J 20-16.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Wellman Neufchâteau recyclage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Wellman Neufchâteau industrie, elle-même venant aux droits de la société Sorepla industrie, a formé le pourvoi n° J 20-16.004 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Trading France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SITA négoce, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wellman Neufchâteau recyclage, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Suez RV Trading France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-26.907), suivant contrat-cadre du 27 janvier 2006, la société Sorepla industrie, aux droits de laquelle viennent la société Wellman Neufchâteau industrie puis la société Wellman Neufchâteau recyclage (la société Sorepla), a conclu avec la société Sita négoce, devenue la société Suez RV Trading France (la société Sita), la reprise de plastiques pour une durée de six années, la seconde s'engageant à livrer des quantités minimales garanties de matières valorisables issues du tri sélectif à la première, qui s'engageait en retour, quel que soit le cours des polymères, à garantir le prix d'achat ou de reprise minimum par qualité livrée qui devait être le plus avantageux entre le prix calculé selon une formule définie et celui du cours des polymères.

2. Le 25 mai 2009, la société Sita a résilié le contrat-cadre à compter de cette date.

3. Invoquant une rupture abusive du contrat par la société Sita, la société Sorepla l'a assignée en indemnisation du préjudice subi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Sorepla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sita, alors « que sauf dispositions particulières, les juges statuent, à peine de nullité, en nombre impair ; que le magistrat nommé au sein d'une nouvelle juridiction par décret du Président de la République perd sa qualité de membre de la juridiction d'origine le lendemain de la date à laquelle ce décret est publié au Journal officiel, à défaut pour celui-ci de fixer une autre date ; que l'arrêt attaqué du 16 décembre 2019 mentionne que la cour était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillers, dont Mme [R] [D], laquelle avait pourtant été nommée président de chambre de la cour d'appel de Douai par décret du Président de la République du 16 août 2019, ne fixant aucune date d'entrée en vigueur et publié au Journal officiel du 18 août 2019 ; que les juges n'ont donc pas statué en nombre impair de sorte que la cour d'appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. Il en résulte que c'est l'installation des magistrats qui fixe la date de la prise des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, de la cessation des anciennes.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Sorepla fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sita, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société Sorepla avait, avec M. [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla, remis au greffe de la cour d'appel et notifié à la société Suez RV Trading France, par le réseau privé virtuel avocat, le 13 décembre 2018 puis le 18 mars 2019, des conclusions différant en plusieurs points de celles déposées le 21 novembre 2018 et accompagnées d'un bordereau de production faisant état de huit pièces supplémentaires ; qu'en visant les conclusions que la société Sorepla avait déposées le 21 novembre 2018, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle a pris en considération les dernières conclusions déposées s'appuyant sur ces documents, a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

9. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Sorepla, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 21 novembre 2018.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sorepla avait déposé, le 18 mars 2019, des conclusions développant une argumentation complémentaire accompagnée de nouvelles pièces relatives au surcoût d'approvisionnement à la tonne invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération ni les nouvelles pièces communiquées, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Suez RV Trading France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Wellman Neufchâteau recyclage, venant aux droits de la société Wellman Neufchâteau industrie, elle-même venant aux droits de la société Sorepla industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wellman Neufchâteau industrie, anciennement Sorepla industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Suez RV Trading France, anciennement Sita négoce, d'avoir dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux mentions que l'affaire a été débattue le 25 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Edouard Loos, Président, Madame Sylvie Castermans, Conseillère, Madame [R] [D], Conseillère, qui en ont délibéré,

Alors que sauf dispositions particulières, les juges statuent, à peine de nullité, en nombre impair ; que le magistrat nommé au sein d'une nouvelle juridiction par décret du Président de la République perd sa qualité de membre de la juridiction d'origine le lendemain de la date à laquelle ce décret est publié au Journal officiel, à défaut pour celui-ci de fixer une autre date ; que l'arrêt attaqué du 16 décembre 2019 mentionne que la cour était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et deux conseillers, dont Mme [R] [D], laquelle avait pourtant été nommée président de chambre de la cour d'appel de Douai par décret du Président de la République du 16 août 2019, ne fixant aucune date d'entrée en vigueur et publié au Journal officiel du 18 août 2019 ; que les juges n'ont donc pas statué en nombre impair de sorte que la cour d'appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, et L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wellman Neufchâteau industrie, anciennement Sorepla industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Suez RV Trading France, anciennement Sita négoce, d'avoir dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Au visa des conclusions signifiées le 21 novembre 2018 par la société Wellman Neufchateau industrie et Maître [X] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla industrie ;

Et aux motifs qu'il convient de rappeler que la cour n'est saisie que de l'évaluation des préjudices subis par la société Sorepla au titre des surcoûts d'approvisionnement et du gain manqué ; que les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2013 (lire 23 septembre 2016) sont définitives ; que la société Sorepla sollicite la condamnation de la société Sita négoce à l'indemniser : à hauteur de la 4 612 227,92 euros au titre de la perte de marge se décomposant comme suit : - 2 648 000 euros au titre du surcoût d'approvisionnement dont 455 000 euros de frais financiers, - 680 577,01 au titre du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise (yield), - 1 283 650,91 euros au titre de l'augmentation du coût de production à la tonne ; et à hauteur de 2 753 356 euros HT au titre de l'indemnisation de la perte de clientèle ; que la société Sita négoce conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la société Sorepla comme étant dénuées de fondement et non justifiées ; - que sur la perte de marge : * sur les surcoûts d'approvisionnement : la société Sorepla soutient qu'entre la date de début d'exécution du contrat cadre de reprise de matières premières plastiques le 27 janvier 2006, et le 28 janvier 2009, date à partir de laquelle la société Sita négoce ne lui livra plus ensuite aucune marchandise, la société Sita négoce a livré à la société Sorepla industrie les tonnages suivants : ? année 2006-2007 (du 27 janvier 2006 au 27 janvier 2007) : 4 357 tonnes, ? année 2006-2008 (du 28 janvier 2007 au 27 janvier 2008) : 6 191 tonnes, ? année 2008-2009 (du 28 janvier 2008 au 27 janvier 2009) : 7 018 tonnes ; que le tonnage moyen de matières plastiques à recycler livré par la société Sita négoce à la société Sorepla industrie était donc, toutes catégories de produits confondues, de 5 855 tonnes par an en année pleine, c'est-à-dire du mois de janvier 2006 au mois de janvier 2009 ; que le cabinet Prorevise confirme aux termes de ses calculs " au réel " effectués à partir des pièces issues de la comptabilité de la société Sorepla industrie, et non d'évaluation théoriques, que les quantités de tonnages dits " remplacés ", car acquis par la société Sorepla industrie en lieu et place des tonnages qu'elle aurait été en droit de recevoir de Sita négoce d'août 2009 à janvier 2012 sur une base de 6 959 tonnes annuelles, si cette dernière n'avait pas résilié fautivement le contrat, s'établissent à 15 787 tonnes effectivement payées par la société Sorepla industrie à des fournisseurs tiers pour un montant de 2 203 000 euros HT (hors frais financiers et frais de transport), en considération d'un surcoût d'approvisionnement moyen à la tonne de 140 euros HT hors frais financiers toutes catégories de matières confondues, et cela par comparaison avec les prix pratiqués par la société Sita négoce ; que s'ajoutent à ce montant de surcoût à la tonne de 2 203 000 euros HT, les frais financiers pour un montant de 445 000 euros, les frais de transport n'étant pas inclus dans ces montants, que son préjudice au titre du surcoût d'approvisionnement à la tonne entre le mois d'août 2009 et le mois de janvier 2012, date à laquelle le contrat à durée déterminée de reprise de matières plastiques venait à échéance, est donc de 2 648 000 euros hors frais de transport (2 203 000 euros + 445 000 euros) ; qu'elle précise que le préjudice est calculé sur le tonnage remplacé, lui-même déterminé à partir des quantités entrant dans le calcul des achats de matières premières tirés de la comptabilité de Sorepla ; qu'en vertu des principes généraux régissant la comptabilité, les quantités comptabilisées dans les achats de matières premières ont nécessairement été achetées en propre par Sorepla ; que le tonnage remplacé est calculé de manière à ce qu'il ne puisse pas être plus élevé que le tonnage effectivement approvisionné par Sorepla durant la période d'examen du préjudice ; que la société Sorepla expose que les tonnages acquis auprès de fournisseurs tiers entre l'année 2009 et l'année 2012, ont été justifiés dès le mois de février 2014 dans le cadre de la procédure d'appel initiale au moyen de la note du Prorevise visée en pièce n° 75, cette note reprenant dans sa synthèse l'ensemble des données figurant dans les comptes sociaux de la société Sorepla industrie et donc les achats effectifs de matières premières effectués auprès de fournisseurs tiers postérieurement à la résiliation du contrat, les flux financiers corrélatifs inhérents à ces achats effectués par Sorepla industrie tels qu'ils figurent dans les comptes de Sorepla industrie étant repris ; que la société Sita soutient que Sorepla ne rapporte pas la preuve qu'elle a dû compenser les conséquences de la fin du contrat, en achetant auprès de tiers, en 2009, 2010, 2011, l'équivalent des tonnages contractuels qu'elle achetait auparavant auprès de Sita négoce ni le fait qu'elle ait acheté lesdits tonnages aux prix auxquels elle prétend les avoir achetés ; qu'elle fait valoir que l'argument des approvisionnements défavorables invoqué par Sorepla est inconciliable avec celui qu'elle développe selon lequel elle a demandé à Sita négoce, début 2009, l'arrêt de la totalité des livraisons et la définition de nouvelles conditions contractuelles parce que les conditions de prix de Sita négoce étaient défavorables par rapport à celles du marché ; que, contrairement à ce que prétend Sorepla, les tonnages que Sita négoce aurait dû lui vendre en 2009 et 2010 si le contrat n'avait pas pris fin, étaient de 4 500 tonnes par an +/- 5 % en 2009 et en 2010 et qu'ils ne pouvaient " être augmentés " que " d'un commun accord des deux parties " ; qu'il ne saurait être pris en compte un tonnage excédant ces droits, motif pris de prétendues attentes légitimes ; que le fait que les parties soient convenues d'augmenter le tonnage d'une période donnée ne révèle aucunement l'existence d'un accord tacite aux termes duquel les parties seraient convenues d'augmenter dans les mêmes proportions le tonnage minimum garanti prévu au contrat pour les années suivantes ; que prétendre que Sita négoce a commis une faute dolosive ou lourde serait irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ajoute que les tonnages livrés par Sita négoce ne représentaient qu'une faible partie de ses approvisionnements globaux, soit 10,1 % en 2001, 18,8 % en 2007, entre 13,2 % et 16,1 % ; que le montant des achats effectués par Sorepla auprès de Sita négoce ne représentait que 11,8 % en moyenne de ses achats totaux (8,54 % en 2006, 13 % en 2007 et 13,83 % en 2008) ; que les approvisionnements globaux de Sorepla ont connu des variations très importantes entre 2006 et 2011 ; que ceci confirme que l'activité de cette dernière était très variable d'une année sur l'autre, à la hausse comme à la baisse, et pour des volumes bien supérieurs aux 4 500 tonnes contractuelles, et que la variation de volumes intervenues en 2009 par rapport à 2008, en 2010 par rapport à 2009 et en 2011 par rapport à 2010 n'étaient donc aucunement liées à la rupture anticipée du contrat avec Sita négoce ; que ceci étant exposé, il appartient à la société Sorepla de justifier du préjudice qu'elle prétend avoir subi, soit le fait qu'elle a dû compenser les conséquences de la fin du contrat en achetant auprès de tiers en 2009, 2010 et 2011, l'équivalent des tonnages contractuels qu'elle achetait auparavant auprès de la société Sita négoce du prix auquel elle a acheté lesdits tonnages et du surcoût d'approvisionnement ; qu'en l'espèce, la société Sorepla soutient que les tonnages que Sita négoce aurait dû lui vendre en 2009, 2010 et 2011, si le contrat n'avait pas été rompu, correspondent aux tonnages que Sita négoce lui a vendus en 2008 ; qu'or, le contrat prévoyait que les volumes achetés par Sorepla auprès de Sita négoce étaient de 4 500 tonnes +/- 5 % et ne pouvaient être augmentés qu'avec l'accord des parties ; que contrairement à ce que Sorepla soutient, toute prise en compte d'un tonnage excédant les quantités convenues entre les parties, motif pris d'attentes légitimes compte tenu du tonnage pour l'année 2018 (lire 2008), rev(i)endrait (à) inclure dans l'assiette du préjudice, des avantages auxquels Sorepla n'avait pas contractuellement droit ; qu'en outre, le fait que les parties étaient convenues d'augmenter le tonnage pour la période de 2008 ne révèle aucunement l'existence d'un accord tacite aux termes duquel les parties seraient convenues d'augmenter dans les mêmes proportions le tonnage minimum garanti par le contrat pour les années suivantes de même qu'il ne saurait être retenu que la facturation de la prime pour tonnage garanti (PTG) vaudrait engagement de respecter ces tonnages supplémentaires pour les années suivantes ; que la société Sorepla est également mal-fondée à invoquer la perte de chance d'acheter un tonnage supplémentaire dès lors que celle-ci est hypothétique, étant souligné que les parties étaient convenues le 27 janvier 2009 de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Sita négoce en 2008 et de suspendre pendant six mois les livraisons pour permettre l'écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008 ; qu'il résulte des pièces produites par les parties et notamment le tableau de répartition des approvisionnements de Sorepla de 2006 à 2011 que les tonnages livrés par Sita négoce ne représentaient qu'une faible partie des approvisionnements totaux de Sorepla qui ont varié dans d'importantes proportions d'une année sur l'autre à la hausse comme à la baisse (- 20 462 tonnes en 2009 par rapport à 2008, + 20 536 tonnes en 2020 (lire 2010) par rapport à 2009 et - 6 500 tonnes en 2011 par rapport à 2010) ; que la société Sorepla soutient sans le justifier que les volumes achetés auprès de Sita négoce ont été systématiquement remplacés par des volumes achetés plus chers auprès des fournisseurs " spot " autre que ceux avec lesquels elle avait un contrat long terme et dont les approvisionnements long terme présentent l'avantage de constituer une ressource de prix garanti ; qu'en effet, elle ne produit pas les conditions tarifaires appliquées par ses fournisseurs long terme ou court terme ni l'évolution de ses volumes d'approvisionnement avec chacun d'eux ; que les factures d'un fournisseur italien dont les tarifs sont plus élevés produites par Sorepla et qui ne concernent que les mois de mai, juillet et août 2010 ne sauraient rapporter cette preuve ; que Sorepla ne justifier pas non plus que la société Valorplast qui était son principal fournisseur dans le cadre d'un contrat long terme ne pouvait pas lui vendre des volumes supérieurs à ceux qu'elle lui avait vendus jusqu'en 2008 ; qu'ainsi que le souligne Sita négoce, le surcoût d'approvisionnement n'implique pas nécessairement l'existence d'un préjudice dès lors qu'il convient de prendre en compte le taux de rendement qui peut varier selon la provenance de la matière première ; que Sorepla n'analyse pas sa marge sur coûts variables qui égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables qui inclu(ent) les coûts d'approvisionnement alors que seule l'analyse aurait permis de démontrer que le surcoût d'approvisionnement n'a pas été compensé, étant souligné que le préjudice doit être évalué au regard de la perte de marge ; que l'augmentation des coûts d'approvisionnement pouvant être compensés par l'augmentation consécutive des prix de vente de Sorepla, l'adaptation de son outil et des volumes de production ; qu'or le taux de marge sur coûts variables de Sorepla depuis 2006 a connu une érosion constante à l'exception de l'année 2010, soit l'année ayant immédiatement suivi la rupture de 2009 ; qu'en conclusion, la société Sorepla qui ne peut calculer son préjudice sur un tonnage supérieur aux tonnages prévus contractuellement et qui ne démontre pas avoir compensé les tonnages contractuels qu'elle n'a pu acquérir auprès de Sita négoce avec un surcoût d'approvisionnement ne justifie pas du préjudice allégué ; que la demande sera rejetée ; * que sur le manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise : la société Sorepla expose que le manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise (Yield) est particulièrement surveillé par l'ensemble des sociétés spécialisées dans le recyclage ; que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de se passer immédiatement des approvisionnements de la société Sita, ce qu'elle ne pouvait anticiper puisque le contrat était à durée déterminée et devait être exécuté pendant trois années supplémentaires, l'a contrainte à s'approvisionner ponctuellement sur différents marchés, sans disposer d'une connaissance précise de la qualité de rendement des matières premières ainsi acquises ce qui l'a privée d'une source d'approvisionnement pérenne et de proximité (source française), constituée pour l'essentiel par le gisement national français à fort rendement, trié de manière conforme et d'excellente qualité ; qu'elle soutient que ce manque à gagner en ce qui concerne le taux de rendement de la matière première correspond à un préjudice d'un montant de 599 795,04 euros pour le PET et de 80 781,97 euros pour le PEHD au titre de la période allant du 28 janvier 2009 au 27 janvier 2012, soit au total une somme de 680 577,01 euros HT ; que ceci étant exposé et ainsi que l'expose la société Sita, la société Sorepla et le cabinet Prorevise n'explicitent pas la méthodologie d'évaluation mise en oeuvre pour la détermination du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise et ne documentant pas ce poste de préjudice ni le lien de causalité avec la faute alléguée ; que ce chef de préjudice sera écarté ; * que sur les frais financiers : Sorepla sollicite la condamnation de la société Sita négoce à lui payer la somme de 445 000 euros au titre de frais financiers mentionnés dans le premier rapport de Prorevise du 12 février 2014, sur la base de taux d'intérêt annuel moyen sur découverts bancaires ; qu'en l'absence de justificatifs de la somme réclamée, cette demande ne saurait être accueillie ; * que sur l'augmentation du coût de production à la tonne : la société Sorepla expose la nécessité pour elle de s'approvisionner ponctuellement et en quantités insuffisantes et en qualité dégradée, de produits pour faire fonctionner son site de production, a eu une conséquence sur le renchérissement de son coût de production à la tonne, qui s'est accru entre 2008 et 2012 puisque la qualité dégradée a aussi impliqué l'augmentation de la quantité des déchets puisque toutes les quantités acquises, eu égard à leur qualité non constante et médiocre, ne permettaient pas un traitement en production ; qu'en considération du tonnage traité par la société Sorepla industrie entre les années 2009 et 2012, et du coût de production à la tonne pour l'année 2008, elle a subi du fait de ce renchérissement une perte d'un montant de 762 558,75 euros pour le PET et de 521 092,16 euros pour le PEHD, l'ensemble correspondant à une perte de 1 283 650,91 euros HT ; que la société Sita négoce fait valoir que le cabinet Prorevise, pourtant mandaté par Sorepla, ne dit pas un mot au sujet de ce poste de préjudice et que cette dernière ne justifie pas du préjudice allégué ; que ceci exposé, la société Sorepla n'explique pas la méthode d'évaluation qu'elle a mise en oeuvre pour la détermination du préjudice allégué qu'elle ne justifie pas ; que la demande sera rejetée ; - que sur la perte de clientèle (ou gain manqué) : la société Sorepla industrie soutient qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi lié à une perte de clientèle alors surtout que les agissements de Site confinent à un acte de concurrence déloyale ; qu'elle expose que, faute de pouvoir proposer des matières premières transformées en augmentant ses tonnages, elle a nécessairement perdu des clients qui ne pouvaient acheter des produits qu'elle n'avait pas fabriqués, et n'était pas d'ailleurs pas en mesure de fabriquer, faute d'approvisionnement suffisant à un coût maîtrisé ; que le surcoût qu'elle a supporté au titre de son obligation de s'approvisionner en matières plastiques sur les marchés européens l'a obligée à produire ses paillettes dans des conditions plus coûteuses, ce qui a eu partiellement pour effet de lui faire perdre des ventes ; qu'elle indique qu'elle a réalisé les chiffres d'affaires suivants : ? exercice 2006 : 20 000 000 euros (dont 2 495 153 euros HT au titre du traitement de produits confiés par des sociétés clientes en prestations de services) ; ? exercice 2007 : 24 000 000 euros (dont 3 225 019 euros HT au titre du traitement de produits confiés par des sociétés clientes en prestations de services) ; ? exercice 2008 : 25 500 000 euros (dont 3 043 849 euros HT au titre du traitement de produits confiés par des sociétés clientes en prestations de services) ; ? exercice 2009 : 14 463 035 euros (dont 1 625 813 euros HT au titre du traitement de produits confiés par des sociétés clientes en prestations de services) ; ? exercice 2010 : 23 400 038 euros (dont 133 000 euros HT au titre du traitement de produits confiés par des sociétés clientes en prestations de services) ; que les chiffres d'affaires hors taxes réalisés par Sorepla industrie (hors matières fournies par des clients et donc hors prestations de services) s'établissent comme suit : ? exercice 2006 : 17 504 847 euros HT, exercice 2007 : 20 774 981 euros HT ; ? exercice 2008 : 22 456 151 euros HT, exercice 2009 : 12 837 222 euros HT ; ? exercice 2010 : 23 267 038 euros HT, exercice 2011 : 27 844 426 euros HT ; qu'elle précise que l'évolution à la hausse des chiffres d'affaires est directement liée non pas au tonnage produit mais à l'évolution considérable du prix des matières premières pendant la période faisant suite à la résiliation du contrat par la société Sita négoce ; que l'analyse des tonnages permet de constater que le tonnage produit en PET qui était pour 2007 de 27 316 tonnes en constante évolution entre 2007 et 2008 puisqu'en 2008 ce tonnage passait à 30 790 tonnes, n'était plus en 2011 que de 21 304 soit 6 000 tonnes de moins qu'en 2007 ; que le rapport de Batt expertise souligne que les tonnages produits par Sorepla industrie étaient en retrait de 23 % sur la période faisant suite à la résiliation du contrat, le taux de marge brute de Sorepla industrie ayant reculé de 3,2 %, le surcoût d'approvisionnement étant donc bien réel et quantifié ; que dans le même temps, le taux de marge brute ressort en moyenne sur 2010 et 2011 à 39,1 % au lieu de 42,3 % sur la période 2007/2008 ; qu'il y a donc bien eu un recul de 3,2 % sur la dernière période ; que le résultat d'exploitation retraité de l'indemnisation ressort à 4,6 % en moyenne sur 2010/2011 contre 3,7 % sur la période de référence 2007/2008 ; qu'il était prévu au contrat, que la société Sita négoce sur cette période de six années, fournirait de manière cumulée à la société Sorepla industrie un tonnage de produits à recycler de 26 500 tonnes, ce qui représente sur six ans 8,8 % de ses besoins de fourniture globaux ; que le chiffre d'affaires moyen de la société Sorepla industrie au titre des trois derniers exercices sociaux (2009, 2010 et 2011) pour lesquels la société Sita négoce s'était contractuellement engagée à livrer des matières plastiques est donc de 21 316 228 euros, hors prise en compte du chiffre d'affaires réalisé avec des clients en prestations de services ; que le préjudice subi par la société Sorepla industrie au titre de la perte de clientèle dite également gain manqué ne pourra dès lors être évalué à moins de 5 % par an, ce qui est nettement en deçà de la quote-part de fourniture de la société Sita négoce à l'époque à laquelle elle respectait ses obligations contractuelles (8,8 %), soit une somme de 1 065 811 euros par an, ce qui représente 3 197 434 euros HT sur trois ans ; que la société Sita soutient que la demande formée par Sorepla au titre de la perte de marge et celle formée au titre de la perte de clientèle n'apparaissent pas compatibles puisque si Sorepla avait effectivement subi un surcoût d'approvisionnement en achetant auprès de tiers l'équivalent des tonnages achetés auparavant à Sita négoce, elle n'aurait pas alors subi de baisse de tonnage, ni en conséquence de perte de chiffre d'affaires en résultant ; qu'elle soutient que la société Sorepla est irrecevable à solliciter l'indemnisation de la totalité de son chiffre d'affaires et non pas seulement de sa perte de marge ; qu'elle fait valoir que le cabinet Prorevise ne dit pas un mot au sujet de ce poste de préjudice ; que le taux de perte de clientèle utilisé dans le chiffrage n'est pas documenté et que l'approche mise en oeuvre n'est pas conforme au principe de réparation intégrale du préjudice et à la méthodologie applicable ; que ceci étant exposé, la société Sorepla soutient que du fait des comportements de la société Sita qui confinent à un acte de concurrence déloyale, elle a nécessairement subi une perte de clientèle qu'elle évalue à une quote-art de la fourniture par la société Sita à l'époque de leurs relations contractuelles ; qu'or la société Sorepla ne saurait, en l'état de la procédure, invoquer des faits de concurrence déloyale au soutien de sa demande de dommages-intérêts, ce moyen n'ayant pas été retenu au titre de la rupture du contrat ; qu'en outre, elle ne justifie aucunement de la perte de clientèle alléguée ; que la prise en compte d'une quote-part de la fourniture par la société Sita à l'époque de leurs relations contractuelles ne saurait compenser le défaut de justification de ce poste de préjudice ; que cette demande ne peut donc être accueillie ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 ; que la société Wellman Neufchateau industrie et Maître [X] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla industrie seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; que la cour de cassation a, par son arrêt du 4 mars 2018 annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2016 uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Sorepla ; que les autres dispositions de l'arrêt, dont celles relatives aux dépens de première instance et d'appel et à l'article 700 dont donc définitives ; que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance d'appel après cassation de la cour de cassation du 4 mars 2018 et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;

Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société Wellman Neufchâteau recyclage, venant aux droits de la société Wellman Neufchâteau industrie, avait, avec Me [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla, remis au greffe de la cour d'appel et notifié à la société Suez RV Trading France, par le réseau privé virtuel avocat, le 13 décembre 2018 puis le 18 mars 2019, des conclusions différant en plusieurs points de celles déposées le 21 novembre 2018 et accompagnées d'un bordereau de production faisant état de huit pièces supplémentaires (n° 84 à 91) ; qu'en visant les conclusions que la société Wellman Neufchateau industrie avait déposées le 21 novembre 2018, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle a pris en considération les dernières conclusions déposées s'appuyant sur ces documents, a violé l'article 954 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wellman Neufchâteau industrie, anciennement Sorepla industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, de sa demande tendant à voir condamner la société Suez RV Trading France, anciennement Sita négoce, à lui payer la somme de 4 612 227,92 euros HT à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la perte de marge subie du fait de la résiliation du contrat,

Aux motifs que sur la perte de marge : * sur les surcoûts d'approvisionnement : il appartient à la société Sorepla de justifier du préjudice qu'elle prétend avoir subi, soit le fait qu'elle a dû compenser les conséquences de la fin du contrat en achetant auprès de tiers en 2009, 2010 et 2011, l'équivalent des tonnages contractuels qu'elle achetait auparavant auprès de la société Sita négoce du prix auquel elle a acheté lesdits tonnages et du surcoût d'approvisionnement ; qu'en l'espèce, la société Sorepla soutient que les tonnages que Sita négoce aurait dû lui vendre en 2009, 2010 et 2011, si le contrat n'avait pas été rompu, correspondent aux tonnages que Sita négoce lui a vendus en 2008 ; qu'or, le contrat prévoyait que les volumes achetés par Sorepla auprès de Sita négoce étaient de 4 500 tonnes +/- 5 % et ne pouvaient être augmentés qu'avec l'accord des parties ; que contrairement à ce que Sorepla soutient, toute prise en compte d'un tonnage excédant les quantités convenues entre les parties, motif pris d'attentes légitimes compte tenu du tonnage pour l'année 2018 (lire 2008), rev(i)endrait (à) inclure dans l'assiette du préjudice, des avantages auxquels Sorepla n'avait pas contractuellement droit ; qu'en outre, le fait que les parties étaient convenues d'augmenter le tonnage pour la période de 2008 ne révèle aucunement l'existence d'un accord tacite aux termes duquel les parties seraient convenues d'augmenter dans les mêmes proportions le tonnage minimum garanti par le contrat pour les années suivantes de même qu'il ne saurait être retenu que la facturation de la prime pour tonnage garanti (PTG) vaudrait engagement de respecter ces tonnages supplémentaires pour les années suivantes ; que la société Sorepla est également mal-fondée à invoquer la perte de chance d'acheter un tonnage supplémentaire dès lors que celle-ci est hypothétique, étant souligné que les parties étaient convenues le 27 janvier 2009 de mettre en place un règlement échelonné des sommes facturées par la société Sita négoce en 2008 et de suspendre pendant six mois les livraisons pour permettre l'écoulement des tonnages supplémentaires livrés en 2008 ; qu'il résulte des pièces produites par les parties et notamment le tableau de répartition des approvisionnements de Sorepla de 2006 à 2011 que les tonnages livrés par Sita négoce ne représentaient qu'une faible partie des approvisionnements totaux de Sorepla qui ont varié dans d'importantes proportions d'une année sur l'autre à la hausse comme à la baisse (- 20 462 tonnes en 2009 par rapport à 2008, + 20 536 tonnes en 2020 (lire 2010) par rapport à 2009 et - 6 500 tonnes en 2011 par rapport à 2010) ; que la société Sorepla soutient sans le justifier que les volumes achetés auprès de Sita négoce ont été systématiquement remplacés par des volumes achetés plus chers auprès des fournisseurs " spot " autre que ceux avec lesquels elle avait un contrat long terme et dont les approvisionnements long terme présentent l'avantage de constituer une ressource de prix garanti ; qu'en effet, elle ne produit pas les conditions tarifaires appliquées par ses fournisseurs long terme ou court terme ni l'évolution de ses volumes d'approvisionnement avec chacun d'eux ; que les factures d'un fournisseur italien dont les tarifs sont plus élevés produites par Sorepla et qui ne concernent que les mois de mai, juillet et août 2010 ne sauraient rapporter cette preuve ; que Sorepla ne justifier pas non plus que la société Valorplast qui était son principal fournisseur dans le cadre d'un contrat long terme ne pouvait pas lui vendre des volumes supérieurs à ceux qu'elle lui avait vendus jusqu'en 2008 ; qu'ainsi que le souligne Sita négoce, le surcoût d'approvisionnement n'implique pas nécessairement l'existence d'un préjudice dès lors qu'il convient de prendre en compte le taux de rendement qui peut varier selon la provenance de la matière première ; que Sorepla n'analyse pas sa marge sur coûts variables qui égale à la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables qui inclu(ent) les coûts d'approvisionnement alors que seule l'analyse aurait permis de démontrer que le surcoût d'approvisionnement n'a pas été compensé, étant souligné que le préjudice doit être évalué au regard de la perte de marge ; que l'augmentation des coûts d'approvisionnement pouvant être compensés par l'augmentation consécutive des prix de vente de Sorepla, l'adaptation de son outil et des volumes de production ; qu'or le taux de marge sur coûts variables de Sorepla depuis 2006 a connu une érosion constante à l'exception de l'année 2010, soit l'année ayant immédiatement suivi la rupture de 2009 ; qu'en conclusion, la société Sorepla qui ne peut calculer son préjudice sur un tonnage supérieur aux tonnages prévus contractuellement et qui ne démontre pas avoir compensé les tonnages contractuels qu'elle n'a pu acquérir auprès de Sita négoce avec un surcoût d'approvisionnement ne justifie pas du préjudice allégué ; que la demande sera rejetée ; * que sur le manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise : ainsi que l'expose la société Sita, la société Sorepla et le cabinet Prorevise n'explicitent pas la méthodologie d'évaluation mise en oeuvre pour la détermination du manque à gagner au niveau du taux de rendement de la matière première acquise et ne documentant pas ce poste de préjudice ni le lien de causalité avec la faute alléguée ; que ce chef de préjudice sera écarté ; * que sur les frais financiers : en l'absence de justificatifs de la somme réclamée, cette demande ne saurait être accueillie ; * que sur l'augmentation du coût de production à la tonne : la société Sorepla n'explique pas la méthode d'évaluation qu'elle a mise en oeuvre pour la détermination du préjudice allégué qu'elle ne justifie pas ; que la demande sera rejetée ;

1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de marge, que la société Sorepla industrie, devenue Wellman Neufchâteau industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, ne démontrait pas avoir compensé les tonnages contractuels qu'elle n'avait pu acquérir auprès de la société Sita négoce, devenue Suez RV Trading France, faute de produire les conditions tarifaires appliquées par ses fournisseurs ni l'évolution de ses volumes d'approvisionnement avec chacun d'eux, sans analyser les factures acquittées par celle-ci auprès de fournisseurs tiers au titre des exercices 2010 et 2011, produites sous le numéro 87 du bordereau annexé à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Sorepla industrie, devenue Wellman Neufchâteau industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, au titre de la perte de marge, que les coûts d'approvisionnement pouvaient être compensés par l'augmentation consécutive de ses prix de vente et l'adaptation de son outil et ses volumes de production, sans analyser la note n° 3 du cabinet Prorevise, produite sous le numéro 84 du bordereau annexé à ses conclusions, dans laquelle il était démontré que la société Sorepla industrie avait été dans l'impossibilité de compenser ses surcoûts d'approvisionnement par une hausse de ses prix ou une adaptation de sa production, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que la société Sorepla industrie, devenue Wellman Neufchâteau industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, ne pouvait invoquer la perte de chance d'acheter un tonnage supplémentaire aux tonnages contractuels à la suite de la résiliation du contrat, dès lors que celle-ci était hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Wellman Neufchâteau industrie, anciennement Sorepla industrie, aux droits de laquelle vient la société Wellman Neufchâteau recyclage, de sa demande tendant à voir condamner la société Suez RV Trading France, anciennement Sita négoce, à lui payer la somme de 2 753 346 euros HT à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la perte de clientèle subie du fait de la résiliation du contrat ;

Aux motifs que sur la perte de clientèle (ou gain manqué) : la société Sorepla soutient que du fait des comportements de la société Sita qui confinent à un acte de concurrence déloyale, elle a nécessairement subi une perte de clientèle qu'elle évalue à une quote-part de la fourniture par la société Sita à l'époque de leurs relations contractuelles ; qu'or la société Sorepla ne saurait, en l'état de la procédure, invoquer des faits de concurrence déloyale au soutien de sa demande de dommages-intérêts, ce moyen n'ayant pas été retenu au titre de la rupture du contrat ; qu'en outre, elle ne justifie aucunement de la perte de clientèle alléguée ; que la prise en compte d'une quote-part de la fourniture par la société Sita à l'époque de leurs relations contractuelles ne saurait compenser le défaut de justification de ce poste de préjudice ; que cette demande ne peut donc être accueillie ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Sita à payer à la société Sorepla la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 ; que la société Wellman Neufchateau industrie et Maître [X] [G], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sorepla industrie seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ; que la cour de cassation a, par son arrêt du 4 mars 2018 annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2016 uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Sorepla ; que les autres dispositions de l'arrêt, dont celles relatives aux dépens de première instance et d'appel et à l'article 700 dont donc définitives ; que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance d'appel après cassation de la cour de cassation du 4 mars 2018 et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ;

1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (pp. 55 § 1 et 58 § 2 de ses conclusions du 18 mars 2019 ; pp. 42 § 5 et 45 § 6 de ses conclusions du 13 décembre 2018 ; pp. 41 § 5 et 44 § 6 de ses conclusions du 21 novembre 2018), la société Wellman Neufchateau recyclage, venant aux droits de la société Wellman Neufchateau industrie anciennement dénommée Sorepla industrie, faisait valoir, pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle ou gain manqué, que les tonnages produits sur la période faisant suite à la résiliation du contrat étaient en retrait de 23 % ; qu'en se bornant à affirmer que la société Wellman Neufchateau industrie anciennement dénommée Sorepla industrie ne justifiait pas de la perte de clientèle ou gain manqué, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) Alors que les parties peuvent toujours présenter, en cause d'appel, des demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant pourtant que la société demanderesse ne pouvait, en l'état de la procédure, invoquer des faits de concurrence déloyale, et la présomption de préjudice y afférente, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que ce moyen n'avait pas été retenu au titre de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16004
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-16004


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16004
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