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01/12/2021 | FRANCE | N°20-14905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-14905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1369 F-D

Pourvoi n° Q 20-14.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [D] [S], épouse [Z

], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.905 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1369 F-D

Pourvoi n° Q 20-14.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [D] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.905 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [S] épouse [Z], a été engagée par M. [S], avocat, le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire à temps partiel.

2. Par lettre du 23 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 mai 2015, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir conclu un arrangement occulte avec une autre avocate travaillant dans les mêmes locaux.

3. Le 28 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à procéder à l'inscription de la salariée auprès de la CREPA, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, que l'employeur devait être condamné à régulariser la situation de la salariée auprès de la CREPA tout en ne confirmant pas, dans le dispositif de sa décision, le jugement qui avait condamné l'employeur à inscrire la salariée auprès de cet organisme, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un grief de vice de la motivation le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite, alors « que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

9. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

10. Pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, fondée sur l'absence d'un écrit susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indûment prélevées et de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'en disant prescrite la demande de la salariée pour la période antérieure au 28 juillet 2012 quand, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 28 juillet 2015, la créance salariale dont il était demandé le paiement n'était pas prescrite en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 :

13. Selon le premier de ces textes, entré en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.

14. Selon le second de ces textes, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

15. Pour limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indûment prélevées et de la prime d'ancienneté, outre les congés afférents, l'arrêt retient que le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années. L'arrêt en déduit que les demandes, relatives au paiement des salaires et rémunérations pour la période de juin 2010 à juin 2012, présentées au-delà du délai de prescription sont irrecevables.

16. En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2015, même si certaines demandes avaient été présentées en cours d' instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les quatrième moyen et septième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

17. Par son quatrième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation au titre du maintien de la rémunération pour période de congé maladie, alors « que ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

18. Par son septième moyen, pris en sa première branche, la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de la prime de treizième mois alors « que ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur les premier et cinquième moyens par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19. La cassation sur les chefs de dispositif critiqués par le premier moyen du chef de la prescription de la requalification du contrat de travail à temps partiel et en paiement des salaires subséquents entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs de dispositif visés par les quatrième et septième moyens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite et limite la condamnation de M. [S] à payer les sommes de 1 290 euros brut au titre du remboursement de cotisations CSG-CRDS indûment prélevées, 1085,76 euros brut au titre de la prime d'ancienneté, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents, 1 708,50 euros au titre du maintien de la rémunération pendant la période de congé maladie, outre 170,85 euros au titre des congés payés afférents, et 1 100 euros brut au titre de la prime de treizième mois, outre 110 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein prescrite et infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des salaires et accessoires.

AUX MOTIFS QUE I) Sur la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; que Mme [D] [Z] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en raison de l'absence de contrat de travail écrit ct demande, subséquemment un rappel de salaire sur la base d'un horaire mensuelle de 138,50 heures ; que l'action en requalification du contrat de travail court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, fondée sur l'absence d'un écrit susceptible d'entraîner sn requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; que Mme [D] [Z] ayant été engagée le 1er décembre 2008, sans qu'un contrat écrit n'ait été formalisé, elle disposait d'un délai de 5 ans, suivant les dispositions de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 relatives à la prescription, à compter de cette date pour saisir le juge d‘une action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'ayant déposé sa requête le 28 juillet 2015, la demande de Mme [Z] en requalification du contrat de travail à temps partiel et rappels de salaire subséquente est prescrite ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait fait droit à ses demandes et condamné l'employeur à payer à Mme [D] [Z] un rappel de salaire à ce titre ; II) Sur la demande relative au paiement des salaires et rémunérations pour la période de juin 2010 à juin 2012 ; que M. [K] [S] expose que les demandes en rappel de salaire pour la période de juin 2010 à juin 2012 sont éteintes par l'effet de la prescription dans la mesure où la salariée les a formées pour la première fois devant le conseil de prud'hommes le 28 avril 2017 ; que l'intimée fait valoir que ce moyen est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé in limine litis en première instance ; que dès lors que la prescription constitue un moyen de défense que l'article 122 du code de procédure civile qualifie de fin de non recevoir, elle peut être opposée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat ; qu'en outre, par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années ; qu'en conséquence, les demandes sur ce point, présentées au-delà du délai de prescription, sont irrecevables ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; III) Sur la demande relative à la modification des horaires de travail ; que l'article L. 1471-1 du code du travail applicable en l'espèce dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître

1° ALORS QUE l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en faisant application du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail pour dire prescrite l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail

2° ALORS QUE l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder cinq ans ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2015, sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire subséquent n'était pas prescrite en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 28 juillet 2010 ; qu'en retenant que la demande de la salariée était prescrite, au motif inopérant qu'elle n'avait pas saisi le juge dans le délai de cinq ans ayant suivi la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

3° ALORS QUE si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt le délai de prescription des demandes en paiement de salaires même lorsque ces demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée n'avait présentée de demande en paiement de salaire que le 28 avril 2017 pour dire que cette demande était prescrite en tant qu'elle portait sur la période de juin 2010 à juin 2012 quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes 28 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 1 290 euros la somme alloue à la salariée au titre du remboursement des cotisations CSG-CRDS indûment prélevées.

AUX MOTIFS QU'il ressort des bulletins de paie de Mme [D] [Z] que M. [K] [S] a prélevé indûment sur le salaire de la salariée un montant mensuel au titre de la CGS et de la CRDS déductibles ; que Mme [D] [Z] demande à ce titre une somme pour la période de 2010 à 2015 ; que toutefois les sommes antérieures au 28 juillet 2012 sont prescrites, soit une période de trois ans précédent la saisine de la juridiction, sont frappées de prescription ; que par ailleurs, Mme [D] [Z] ne produit pas les bulletins de salaire pour la période du mois de février 2014 au mois de février 2015 ; qu'enfin la demande sera calculée sur la rémunération correspondante aux conditions contractuelles analysées précédemment ; que compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 290 euros brut.

1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile

2° ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil; qu'en disant prescrite la demande de la salariée pour la période antérieure au 28 juillet 2012 quand, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 28 juillet 2015, la créance salariale dont il était demandé le paiement n'était pas prescrite en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

3° ALORS QUE la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à février 2015, tout en confirmant la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie pour la période de 2010 à 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

4° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire ; que la salariée faisait valoir que son employeur avait manqué à cette obligation ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à février 2015 sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur ne s'était pas abstenu de remettre à la salariée les bulletins de paie afférents à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-2 du code du travail

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 085,76 euros brut, outre 108,58 euros au titre des congés payés afférents, la somme allouée à la salariée au titre de la prime d'ancienneté.

AUX MOTIFS QUE l'article 13 de la convention collective applicable établit un droit à une prime d'ancienneté aux conditions qu'il énonce ; que Mme [Z] pouvait donc bénéficier de cette prime à compter du 1er décembre 2011 au taux de 3 %, et à compter du 1er décembre 2014 au taux de 6 % ; qu'il ne ressort pas de la lecture des bulletins de paie pour la période du 28 juillet 2012 au 1er février 2014 que Mme [D] [Z] a perçu cette prime pour la période concernée ; qu'elle ne produit pas les bulletins de paie pour la période du mois de février 2014 au mois de février 2015, et il ressort des bulletins de paie postérieurs qu'elle a perçu cette prime en 2015 ; qu'au regard de ces éléments, la somme due à Mme [Z] à ce titre, compte tenu de la prescription analysée plus haut, est de 1 085,76 euros brut, outre la somme de 108,58 euros au titre des congés payés afférents.

1° ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil; qu'en disant prescrite la demande de la salariée pour la période antérieure au 28 juillet 2012 quand, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 28 juillet 2015, la créance salariale dont il était demandé le paiement n'était pas prescrite en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

2° ALORS QUE la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à février 2015, tout en confirmant la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie pour la période de 2010 à 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

3° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire ; que la salariée faisait valoir que son employeur avait manqué à cette obligation ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour la période de février 2014 à février 2015 sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur ne s'était pas abstenu de remettre à la salariée les bulletins de paie afférents à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-2 du code du travail

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 708,50 euros, outre 170,85 euros au titre des congés payés afférents, la somme allouée à la salariée au titre du maintien de la rémunération pour période de congé maladie.

AUX MOTIFS QUE Mme [Z] expose qu'elle n'a pas perçu le maintien de rémunération auquel elle avait droit pour les périodes du 21 au 23 septembre 2013 et du 28 avril au 30 mai 2015 ; que compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, et de la rémunération correspondante aux conditions contractuelles analysées précédemment, la somme de due à Mme [D] [Z] est de 1 708,50 euros outre la somme de 170,85 euros au titre des congés afférents ; que M. [K] [S] ne démontre pas avoir réglé cette somme ; qu'il sera donc fait droit à la demande pour ce montant.

ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre notifiant le licenciement, M. [K] [S] expose quatre motifs : - avoir sorti du cabinet sans le restituer le classeur contenant les éléments sociaux et notamment vos arrêts maladie consécutifs à votre accident survenu en septembre 2013 ; - ne plus assurer un certain nombre de travaux notamment le suivi des aides juridictionnelles ainsi que le lettrage des chèques ; se répandre en propos selon lequel l'employeur « ferait peur à la salariée ; - critiques récurrentes sur la façon de travailler de l'employeur ; - violation de l'obligation de loyauté et de non concurrence ; - perte de confiance ; [?] que s'agissant du grief relatif au manquement à l'obligation de loyauté, l'employeur indique que « De fait, vous ne pouvez à l'évidence pas soutenir que vous respectiez les obligations contractuelles on ne peut plus apparente que vous aviez à mon égard alors qu'elles entraient en concurrence avec celles résultant d'un arrangement on ne peut plus occulte avec une consoeur devenue amie » ; que l'employeur reproche ainsi à la salariée d'avoir travaillé pour Maître [N] [F] et Maître [P] [G] en violation de son obligation de loyauté et de bonne foi dès lors que le travail pour ces personnes pouvait entrer en conflit avec ses intérêts, qu'elle avait dissimulé cette relation et utilisé le matériel informatique du cabinet pour exécuter cette activité concurrente ; qu'il justifie l'activité réalisées pour le compte de ces deux avocats par la production d'un constat d'huissier relevant la présence de plus de 70 documents de travail destinés à Maître [N] [F] et d'une dizaine pour le compte de Maître [P] [G], enregistrés sur son poste informatique, depuis son logiciel qui suppose un accès par code ; qu'en défense, Mme [D] [Z] soutient d'abord que son employeur était parfaitement informé de la relation de travail qui existait entre elle et Maîtres [F] et [G] ; qu'elle vise les propos de M. [K] [S] dans le procès-verbal de la plainte déposée contre elle mais n'en produit aucune copie ; qu'elle vise également le papier à en-tête du cabinet sur lequel apparaissent les noms de Maître [S], Maître [N] [F] et Maître [G] accolés ; qu'elle soutient que le cabinet ne disposait que d'un seul numéro de téléphone et qu'elle devait donc, nécessairement, assurer le secrétariat des trois avocats ; qu'elle explique qu'il est impossible pour M. [K] [S] d'avoir ignoré qu'elle travaillait pour les deux avocates qui partageaient ses locaux tout en ayant conservé le même temps de travail ; que la salariée soutient, ensuite, ne pas être l'auteur des documents ainsi trouvés sur l'ordinateur en expliquant : - qu'elle n'a pas eu l'exclusivité de l'utilisation du poste informatique sur lequel les documents ont été constatés par huissier et produit l'attestation de Maître [P] [G] du 11 septembre 2019 pour en justifier ; - que cinq documents ont été créés alors qu'elle ne travaillait pas ; que de grands écarts de temps « séparent souvent les actes rédigés par les avocates (et non par la salariée), y compris et surtout pendant sa présence » ; qu'il ressort de cet argumentaire contradictoire que Mme [D] [Z] soutient avoir travaillé pour les deux avocates sans l'avoir dissimulé à son employeur tout en tentant d'établir qu'elle ne travaillait pas pour ces avocates dans la mesure où les documents trouvés sur l'ordinateur du cabinet n'auraient pas été créés par elle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que plusieurs dizaine de fichiers appartenant à Maîtres [F] et [G] ont été enregistrés sur l'ordinateur de M. [K] [S] alors que Maître [N] [G] déclare n'avoir enregistré qu'une quinzaine de documents personnels sur l'ordinateur commun en 7 ans, de sorte que l'activité de Mme [D] [Z] pour le compte des deux autres avocates est démontré ; que Mme [D] [Z], contrairement à ce qu'elle soutient, ne justifie pas de la connaissance par l'employeur de cette collaboration, ni de ce qu'elle ait été autorisée par lui ; qu'en ayant ainsi exercé une activité pour le compte de deux autres avocates, en utilisant l'outil professionnel de M. [K] [S] et sans l'en avoir informé, Mme [D] [Z] a manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, commettant ainsi une faute rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, justifiant le licenciement pour faute grave

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail

2° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour dire contradictoire l'argumentaire de la salariée, que l'intéressée soutenait ne pas avoir dissimulé à son employeur qu'elle travaillait pour les deux avocates partageant ses locaux tout en soutenant qu'elle ne travaillait pas pour ces deux avocates dans la mesure où elle n'était pas l'auteur des documents trouvés sur l'ordinateur du cabinet quand, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que si la circonstance que le cabinet soit doté d'un numéro de téléphone unique l'obligeait à prendre les appels destinés à ces deux avocates elle n'avait jamais effectué d'autres prestations pour le compte de ces avocats et n'avait notamment pas créé de documents pour ces dernières, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par les parties pour, respectivement, établir ou contester la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en disant établi le grief tiré de ce que la salariée avait travaillé pour le compte des deux avocates partageant les locaux de son employeur sans examiner le témoignage de l'une de ces deux avocates indiquant qu'elle avait toujours assuré elle-même son secrétariat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

4° ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de Maître [G] n'établissait pas l'absence d'activité de la salariée pour cette avocate quand cette dernière y indiquait qu'elle réalisait elle-même l'ensemble des tâches de secrétariat afférentes à son activité, la cour d'appel a dénaturé l'attestation versée aux débats et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause

5° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la présence sur l'ordinateur du secrétariat de fichiers appartenant à Maîtres [F] et [G] suffisait à établir l'activité de la salariée pour ces avocates sans répondre aux moyens de la salariée qui faisait valoir que cet ordinateur était en libre accès et que des fichiers appartenant aux deux avocates avaient été enregistrés sur l'ordinateur alors qu'elle était absente du cabinet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied.

AUX MOTIFS QUE la qualification donnée par l'employeur à la mise à pied ne s'impose pas aux juges, lesquels doivent rechercher au vu des circonstances si elle revêt un caractère conservatoire ou disciplinaire et ainsi qualifier la mise à pied ; que la mise à pied conservatoire, qui vise à exclure de l'entreprise le salarié faisant l'objet d'une procédure pour faute grave, doit être notifiée dans le cadre de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, mais peut toutefois être formulée oralement puis confirmée dans le cadre de cette lettre ; qu'il n'est pas contesté que la décision de mise à pied a été notifiée à Mme [Z] lors de l'entretien préalable ; que toutefois il ressort du dossier que Mme [Z] était en congé maladie durant la période séparant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de celui-ci, de telle façon l'absence de notification de la mesure de mise à pied n'a causé à Mme [Z] aucun préjudice, celle-ci ayant bénéficié d'un revenu de remplacement pour cette période

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire que la salariée ne pouvait prétendre aucune somme au titre de la mesure de mise à pied, que l'absence de notification de cette mesure ne lui avait causé aucun préjudice quand la salariée ne sollicitait pas la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification de la mise à pied mais le paiement du salaire afférent à la période de mise à pied non justifiée par une faute grave, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile

2° ALORS en tout état de cause QUE l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période de mise à pied conservatoire a pour cause la mesure ainsi décidée par l'employeur de sorte que, lorsque le licenciement n'est pas justifié par une faute grave ou lourde, l'employeur doit lui verser les salaires afférents à cette période, peu important qu'il ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée était en congé maladie durant la période de mise à pied pour la débouter de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail

3° ALORS enfin QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le cinquième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 100 euros, outre les congés payés afférents, la somme allouée à la salariée au titre de la prime de treizième mois

AUX MOTIFS QUE l'article 12 de la convention collective applicable prévoit le versement au salarié d'un treizième mois, versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, et au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile ; en cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave, le treizième mois sera calculé prorata temporis ; que compte tenu de la prescription rappelée plus haut, il sera examiné les droits de Mme [Z] à ce titre pour les années 2012 à 2015 ; que Mme [Z] ne produit pas les bulletins de paie de décembre 2012 et 2014 ; que le licenciement étant prononcé pour faute grave, Mme [Z] n'a pas droit au treizième mois au titre de l'année 2015 ; que compte tenu de la rémunération de Mme [Z], il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 1 100 euros, outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2013

1° ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur les premier et cinquième moyens par application de l'article 624 du code de procédure civile

2° ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil; qu'en disant prescrite la demande de la salariée pour la période antérieure à l'année 2012 quand, la juridiction prud'homale ayant été saisie le 28 juillet 2015, la créance salariale dont il était demandé le paiement n'était pas prescrite en tant qu'elle portait sur la période postérieure au 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

3° ALORS QUE la contradiction de motifs ou la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour les mois de décembre 2012 et décembre 2014, tout en confirmant la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie pour la période de 2010 à 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

4° ALORS QUE l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire ; que la salariée faisait valoir que son employeur avait manqué à cette obligation ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée à la salariée, que celle-ci ne produisait pas ses bulletins de paie pour les mois de décembre 2012 et décembre 2014 sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, l'employeur ne s'était pas abstenu de remettre à la salariée les bulletins de paie afférents à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-2 du code du travail

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à procéder à l'inscription de la salariée auprès de la CREPA.

AUX MOTIFS QUE suivant l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance, les cabinets d'avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance institué par l'avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979 ; qu'en l'espèce, M. [K] [S] ne justifie pas avoir cotisé pour Mme [D] [Z] au titre de la retraite complémentaire des avocats, il sera condamné à se rapprocher de l'organisme pour procéder à la régularisation de la situation de la salariée ; que Mme [D] [Z] n'ayant pas demandé son départ à la retraite, elle ne saurait exciper d'un préjudice dans la mesure où les régularisations seront effectuées avant de pouvoir prétendre à sa retraite et que la demanderesse n'apporte aucun élément pour contredire le moyen soutenu par son employeur, visant à ce qu'elle paie la charge des cotisations salariales

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant, dans les motifs de sa décision, que l'employeur devait être condamné à régulariser la situation de la salariée auprès de la CREPA tout en ne confirmant pas, dans le dispositif de sa décision, le jugement qui avait condamné l'employeur à inscrire la salariée auprès de cet organisme, la cour d'appel s'est contredite et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14905
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-14905


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14905
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