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01/12/2021 | FRANCE | N°20-14143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-14143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1364 F-D

Pourvoi n° M 20-14.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [K] [R], domic

ilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat CGT-UFICT-CGT énergies Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-14.143 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1364 F-D

Pourvoi n° M 20-14.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat CGT-UFICT-CGT énergies Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-14.143 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R] et du syndicat CGT-UFICT-CGT énergies Lorraine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), M. [R] a été engagé à compter du 14 avril 1981 en qualité de technicien d'entretien par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle vient actuellement la société Réseau de transport d'électricité (RTE).

2. Cette relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

3. De 2005 à fin août 2015, M. [R] a élu en qualité d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE. En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d'études concertation, au statut cadre, GF17 NR 270.

4. Par courrier du 20 octobre 2016, il a formulé une demande de départ en inactivité, pour une liquidation de ses droits à retraite prévue au 1er août 2017.

5. Il a saisi le 23 octobre 2017 la juridiction prud'homale afin notamment, d'une part, de faire reconnaître qu'il aurait dû bénéficier de l'attribution de deux NR lors de son passage du GF 15 au GF 16 le 1er juillet 2014 et d'obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire depuis le 1er juillet 2014, outre une indemnisation de son préjudice de retraite subi de ce chef, et, d'autre part, de faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été victime.

6. Le syndicat CGT-UFICT/CGT énergies Lorraine (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de la société RTE, d'une part, au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014, outre les congés payés y afférents, et, d'autre part, au titre de la réparation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, et de le débouter de ses plus amples demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que, comme le faisait valoir le salarié, les effets de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 et de l'accord du 13 juillet 2011 se cumulaient, que la notion de GF (groupes fonctionnels) et de "position" n'avaient pas la même nature, et que M. [R] était ainsi fondé à se prévaloir des effets cumulatifs des dispositions susvisées ; qu'il s'en évinçait donc que, contrairement à ce soutenait la société RTE, le salarié avait droit de manière cumulative à deux NR en cas de changement de GF – sur le fondement de la convention collective- et à deux NR en cas de changement de position d'emploi – en vertu de l'accord de 2011 ; qu'en affirmant pourtant que le retard subi par le salarié n'était caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015 au motif que le salarié avait bénéficié de deux NR "hors catégorie" au 1er janvier 2015, sans caractériser en quoi l'attribution de ces deux NR "hors catégorie"- censée procéder d'un supposé accord avec le syndicat de M. [R]- remplissait intégralement le salarié de ses droits au titre des effets cumulatifs de la convention collective et de l'accord d'entreprise, soit à la fois au titre d'un changement de position d'emploi et de sa promotion au GF supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazière, ensemble l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE du 13 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazières, et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE :

8. Selon le premier de ces textes, un agent accédant au groupe fonctionnel (GF) supérieur doit bénéficier d'une progression de deux niveaux de rémunérations (NR).

9. Selon le second, un agent accédant à une "position" supérieure doit bénéficier d'une progression d'au moins deux niveaux de rémunération (NR).

10. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt retient que ce dernier a bénéficié de l'octroi de deux "NR" en "hors catégorie" au 1er janvier 2015 et que le retard subi n'est caractérisé qu'entre 2014 et janvier 2015.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'octroi en janvier 2015 de deux NR "hors catégorie" avait pour effet, à compter de cette date, de remplir le salarié de ses droits à la suite de son changement de position d'emploi en mars 2014 et de sa promotion au GF supérieur en juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la discrimination syndicale dont il a été l'objet et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors :

« 3°/ que M. [R] ajoutait encore que l'employeur avait rejeté ses trois candidatures sur des postes évolutifs, dont celles au poste de directeur des affaires publiques du 18 novembre 2011 et au poste de pilote des affaires publiques en 2017 ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que "l'employeur démontre que le fait que M. [K] [R] se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 se voit justifié par l'extrême proximité, le caractère tardif de sa candidature, l'annonce de son départ à la retraite, et de la date de celui-ci" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rejet de la candidature du salarié du 18 novembre 2011 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que M. [R] rappelait enfin que, depuis la fin de son mandat d'administrateur-salarié au conseil de surveillance de la société, en septembre 2015, l'employeur ne lui avait proposé, ni un nouveau poste de travail, ni une nouvelle mission, de sorte qu'il avait été contraint de formuler une demande de départ en inactivité et de liquider ses droits à la retraite deux ans plus tard ; qu'en omettant de rechercher si l'absence de proposition d'un nouvel emploi à l'expiration du mandat du salarié ne présumait pas la qualification invoquée par celui-ci, la cour d'appel a, une dernière fois, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

13. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14. Pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce que le salarié, qui soutient avoir fait l'objet d'une différence de traitement discriminatoire dans le déroulement de sa carrière en lien avec ses mandats, se prévaut de listes de salariés ayant occupé selon lui des fonctions équivalentes à la sienne alors même que, malgré une équivalence de situation, il s'est vu rémunéré à un échelon moindre, mais retient que l'employeur démontre, d'une part, par la production de panels que dans une situation d'ancienneté et de responsabilité équivalente, la rémunération de l'intéressé se situait à un niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de ses collègues, et, d'autre part, que le fait que ce salarié se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 était justifié par des éléments extérieurs à toute discrimination syndicale, en l'occurrence par l'extrême proximité et le caractère tardif de sa candidature et par l'annonce de son départ à la retraite et la date de celui-ci.

15. En se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments avancés par le salarié, notamment le rejet en novembre 2011 de sa candidature au poste de directeur des affaires publiques et le fait que depuis la fin en septembre 2015 de son mandat d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE, l'employeur ne lui avait proposé ni un nouveau poste de travail, ni une nouvelle mission, ce qui l'avait contraint à formuler une demande de départ en inactivité et de liquidation de ses droits à retraite deux ans plus tard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen

Énoncé du moyen

16. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que le salarié avait subi une discrimination portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condamner l'employeur à lui verser une certaine somme en réparation de la discrimination subie par son représentant, juger que la discrimination dont a été victime le salarié engendre un préjudice direct pour l'organisation syndicale intervenante volontaire en la privant de nouvelles adhésions et condamner la société RTE à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice direct, alors « que la cassation qui sera prononcée du chef du rejet des prétentions de M. [R] concernant la discrimination syndicale dont il a été victime emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes du syndicat en raison des conséquences de cette discrimination sur les intérêts qu'il défend, compte tenu du lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen déboutant le syndicat de ses demandes en réparation des préjudices nés pour lui de la discrimination syndicale invoquée par le salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt limitant à une certaine somme le montant de l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice de retraite né du défaut de paiement par la société RTE des salaires dont elle lui était redevable, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société RTE à la somme de 1 681,95 euros, outre 168,19 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à M. [R] au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, à celle de 6 143 euros, outre 614,30 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à l'intéressé pour absence d'attribution d'un NR du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, et à celle de 42 267,84 euros l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, déboute M. [R] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et déboute le syndicat CGT-UFICT/CGT énergies Lorraine de ses demandes indemnitaires et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société RTE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RTE et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [R] et le syndicat CGT-UFICT-CGT énergies Lorraine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR, après avoir limité la condamnation de la société RTE à 1.681, 95 euros au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 et 168,19 euros au titre des congés payés y afférents, et limité la condamnation de la société RTE à la somme de 42.267, 84 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, débouté M. [R] de ses plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazière « la promotion d'un groupe fonctionnel à un groupe fonctionnel de rang plus élevé se fait au niveau de rémunération immédiatement supérieur, au minimum au premier niveau du nouveau groupe, au maximum au dernier niveau du nouveau groupe » ; qu'il résulte des écritures respectives des parties que ces dispositions ont pour effet de faire bénéficier au salarié d'une majoration de salaire équivalente à deux niveaux de rémunération (NR) ; qu'aux termes de l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE du 13 juillet 2011 « le gain de rémunération minimal à l'occasion d'un changement de position d'emploi est de deux niveaux de rémunération » ; que M. [R] réclame le paiement de ce qui doit être qualifié de rappel de salaire en faisant valoir en substance que bien qu'une promotion le 1er mars 2014 ainsi qu'un reclassement courant juillet 2014, il ne s'est vu attribuer que 2 NR, alors qu'il se plaçait dans une situation lui permettant de revendiquer 4 NR en raison des effets cumulatifs des deux dispositions conventionnelles susvisées ; que l'employeur s'oppose à ces revendications à titre principal en soutenant que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer cumulativement, celles-ci ayant trait au même objet et à la même cause ; que l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE a pour objectif de faciliter la gestion des emplois entreprises et le parcours d'un salarié en proposant un rattachement de chaque emploi à 7 nouvelles plages de groupes professionnels (GF) dénommées position ; que c'est au regard de la notion de « position » que les salariés sont susceptibles de se voir attribuer 2 NR en cas de changement de position ; qu'il se déduit des termes mêmes de cette convention que la notion même de GF et celles de position n'ont pas la même nature ; qu'à aucun moment cet accord n'a précisé que cette nouvelle attribution aurait par dérogation pour effet de priver le salarié de l'attribution de deux GF par application de la convention collective du 31 mars 1982 (?) ; que M. [R] est donc fondé à se prévaloir des effets cumulatifs des dispositions susvisées ; que cependant la société RTE démontre par la production d'un courrier électronique du 12 février 2015 que M. [R] a bénéficié de 2 NR en « hors catégorie » au 1er janvier 2015 ; qu'il s'ensuit que comme le fait exactement observer l'employeur, le retard subi n'est caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015 ; (?) ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande sera limitée à 1681, 95 euros à ce titre ; (?) ; que compte tenu de l'âge du salarié, de son espérance de vie et du montant de retraite qu'il aurait dû percevoir si les rappels de salaire susvisés avaient été pris en compte, le préjudice subi par M. [K] [R] sera réparé à hauteur de 42.267,84 euros ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, comme le faisait valoir le salarié, les effets de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 et de l'accord du 13 juillet 2011 se cumulaient, que la notion de GF (groupes fonctionnels) et de « position » n'avaient pas la même nature, et que M. [R] était ainsi fondé à se prévaloir des effets cumulatifs des dispositions susvisées ; qu'il s'en évinçait donc que, contrairement à ce soutenait la société RTE, le salarié avait droit de manière cumulative à 2 NR en cas de changement de GF – sur le fondement de la convention collective- et à 2 NR en cas de changement de position d'emploi – en vertu de l'accord de 2011 ; qu'en affirmant pourtant que le retard subi par le salarié n'était caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015 au motif que le salarié avait bénéficié de 2 NR « hors catégorie » au 1er janvier 2015, tandis que cette circonstance, à la supposer même établie, résidait uniquement dans l'application des taux moyens du collège dont relevait M. [R] sur la période donnée, sans nullement le remplir de ses droits au titre des 2 NR dont il avait été privé lors de sa promotion au GF 16, et auxquels il avait en tout état de cause droit cumulativement, la cour d'appel a violé l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazière, ensemble l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE du 13 juillet 2011 ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, comme le faisait valoir le salarié, les effets de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 et de l'accord du 13 juillet 2011 se cumulaient, que la notion de GF (groupes fonctionnels) et de « position » n'avaient pas la même nature, et que M. [R] était ainsi fondé à se prévaloir des effets cumulatifs des dispositions susvisées ; qu'il s'en évinçait donc que, contrairement à ce soutenait la société RTE, le salarié avait droit de manière cumulative à 2 NR en cas de changement de GF – sur le fondement de la convention collective- et à 2 NR en cas de changement de position d'emploi – en vertu de l'accord de 2011 ; qu'en affirmant pourtant que le retard subi par le salarié n'était caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015 au motif que le salarié avait bénéficié de 2 NR « hors catégorie » au 1er janvier 2015, sans caractériser en quoi l'attribution de ces 2 NR « hors catégorie » - censé procéder d'un supposé accord avec le syndicat de M. [R]- remplissait intégralement le salarié de ses droits au titre des effets cumulatifs de la convention collective et de l'accord d'entreprise, soit à la fois au titre d'un changement de position d'emploi et de sa promotion au GF supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazière, ensemble l'accord relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE du 13 juillet 2011.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR, après avoir limité la condamnation de la société RTE à la somme de 42.267, 84 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, débouté M. [R] de ses plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au préjudice consécutif à la perte de retraite, compte tenu de l'âge du salarié, de son espérance de vie et du montant de retraite qu'il aurait dû percevoir si les rappels de salaire susvisés avaient été pris en compte, le préjudice subi par M. [K] [R] sera réparé à hauteur de 42.267, 84 euros ;

1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, à supposer même que comme l'a retenu la cour, le retard subi du fait de la privation de 2 NR n'ait été caractérisé qu'entre juillet 2014 et janvier 2015, outre la privation d'1 NR à l'issue du mandat retenu par la cour d'appel, la différence de rappel de salaire octroyé en cause d'appel sur la période allant du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017, soit 7824, 95 euros (1681, 95 + 6143) n'était que de 1538, 15 euros sur cette période de trois ans par rapport au rappel de salaire de 9363 euros accordé par les premiers juges ; qu'en affirmant pourtant, par des motifs généraux, péremptoires et dépourvus de toute précision, que le préjudice résultant de la perte de pension de retraite n'était que de 42267, 84 euros tandis que le premier juge avait accordé à ce titre une somme de 96042 euros, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, sans nullement expliquer comment elle aboutissait au montant de 42.267, 84 euros d'indemnisation du préjudice de retraite, tandis que M. [R] avait donné une méthode de calcul extrêmement détaillée et contestait les évaluations de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande tendant à voir constater la discrimination syndicale dont il a été l'objet et en conséquence, d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement et dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur les réclamations au titre des discriminations : M. [K] [R] soutient qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement discriminatoire dans le déroulement de sa carrière en lien avec ses mandats ; qu'à cet égard, il se prévaut de listes de salariés ayant occupé selon lui des fonctions équivalentes aux siennes, alors même que malgré une équivalence de situation, il s'est vu rémunérer un échelon moindre ; que, cependant, l'employeur démontre par la production de panels dans une situation d'ancienneté et de responsabilités équivalentes, que la rémunération de M. [K] [R] se situait à un niveau au moins équivalent, voire supérieur, à celui de ses collègues ; que l'employeur démontre que le fait que M. [K] [R] se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 se voit justifié par l'extrême proximité, le caractère tardif de sa candidature, l'annonce de son départ à la retraite, et de la date de celui-ci ; que ce refus se voit justifié par des éléments extérieurs à toute discrimination syndicale ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formés par le syndicat CGT/UFICT/CGT Energie Lorraine doit être rejetée ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'en dépit de la proposition de promotion formulée au début de l'année 2004 par son supérieur hiérarchique de l'époque, M. [T] [Z], l'employeur ne lui avait accordé la promotion de GF 13 à GF 14 qu'au cours de l'année 2006, si bien qu'il avait stagné cinq ans au GF 13 ; qu'il précisait que ce retard en matière d'évolution professionnelle était lié au mouvement de grève ayant eu lieu en 2004 et à la campagne électorale de 2005, dont il avait été candidat (cf. conclusions d'appel page 21 § 6 à page 22 § 2) ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si cet élément laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait la stagnation de carrière de l'intéressé par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable litige ;

2°) ALORS QUE M. [R] soutenait aussi qu'il n'avait bénéficié d'un avancement que de 3 NR en 11 ans, quand l'avancement moyen des cadres était sur la même période de 6 NR en 10,5 ans (cf. conclusions d'appel page 22 § 3 et suiv.) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si un tel ralentissement de carrière laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait cet élément par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable litige ;

3°) ALORS QUE M. [R] ajoutait encore que l'employeur avait rejeté ses trois candidatures sur des postes évolutifs, dont celles au poste de directeur des affaires publiques du 18 novembre 2011 et au poste de pilotes des affaires publiques en 2017 (cf. conclusions d'appel page 24 § 12 et suiv.) ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que « l'employeur démontre que le fait que M. [K] [R] se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 se voit justifié par l'extrême proximité, le caractère tardif de sa candidature, l'annonce de son départ à la retraite, et de la date de celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rejet de la candidature du salarié du 18 novembre 2011 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable litige ;

4°) ET ALORS QUE M. [R] rappelait enfin que, depuis la fin de son mandat d'administrateur-salarié au conseil de surveillance de la société, en septembre 2015, l'employeur ne lui avait proposé, ni un nouveau poste de travail, ni une nouvelle mission, de sorte qu'il avait été contraint de formuler une demande de départ en inactivité et de liquider ses droits à la retraite deux ans plus tard (cf. conclusions d'appel page 5 § 5 ; page 24 § 5 et suiv.) ; qu'en omettant de rechercher si l'absence de proposition d'un nouvel emploi à l'expiration du mandat du salarié ne présumait pas la qualification invoquée par celui-ci, la cour d'appel a, une dernière fois, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable litige.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT-UFICT/CGT Energie Lorraine de ses demandes tendant à voir juger que M. [R] avait subi une discrimination portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, condamner la société RTE à lui verser 9.000 euros en réparation de la discrimination subie par son représentant, juger que la discrimination dont a été victime le salarié engendre un préjudice direct pour l'organisation syndicale intervenante volontaire en la privant de nouvelles adhésions et condamner la société RTE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice direct ;

AUX MOTIFS QUE, sur les réclamations au titre des discriminations : M. [K] [R] soutient qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement discriminatoire dans le déroulement de sa carrière en lien avec ses mandats ; qu'à cet égard, il se prévaut de listes de salariés ayant occupé selon lui des fonctions équivalentes aux siennes, alors même que malgré une équivalence de situation, il s'est vu rémunérer un échelon moindre ; que, cependant, l'employeur démontre par la production de panels dans une situation d'ancienneté et de responsabilités équivalentes, que la rémunération de M. [K] [R] se situait à un niveau au moins équivalent, voire supérieur, à celui de ses collègues ; que l'employeur démontre que le fait que M. [K] [R] se soit vu refuser le poste de pilote d'affaires publiques proposé le 24 mars 2017 se voit justifié par l'extrême proximité, le caractère tardif de sa candidature, l'annonce de son départ à la retraite, et de la date de celui-ci ; que ce refus se voit justifié par des éléments extérieurs à toute discrimination syndicale ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts formés par le syndicat CGT/UFICT/CGT Energie Lorraine doit être rejetée ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du rejet des prétentions de M. [R] concernant la discrimination syndicale dont il a été victime emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes du syndicat en raison des conséquences de cette discrimination sur les intérêts qu'il défend, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14143
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-14143


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14143
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