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01/12/2021 | FRANCE | N°20-13947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2021, 20-13947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBR

E 2021

La société Actions internationales associés (AIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 847 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Actions internationales associés (AIA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-13.947 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Schmeltz et associés,

2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Actions internationales associés, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société KPMG, venant aux droits de la société Schmeltz et associés, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 2018, n° 16-17.901), la société Actions internationales associés (la société AIA), qui exploitait un cabinet d'expertise-comptable, a conclu une « convention de présentation de clientèle » au profit de la société Schmeltz et associés, aux droits de laquelle vient la société KPMG (la société KPMG), et elle a souscrit une interdiction de se rétablir. Elle s'est également portée fort pour chacun de ses associés de ce qu'ils s'abstiendraient de contrevenir à l'obligation de non-concurrence.

2. Invoquant des manquements dans la présentation de la clientèle et une violation de l'obligation de non-concurrence, la société KPMG a assigné la société AIA devant un tribunal de grande instance aux fins de résolution de la convention aux torts de la cédante et de condamnation à lui payer des factures d'encours ainsi que des dommages-intérêts. La société AIA a assigné en intervention forcée et en garantie M. [I], ancien associé.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société AIA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KPMG la somme de 58 926,92 euros au titre de la régularisation des encours, majorée des intérêts au taux légal, alors « qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir payées par erreur de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en condamnant le cédant à rembourser au cessionnaire le montant de deux factures qu'il avait émises le 30 septembre 2002 représentant la contre-valeur des prestations non facturées réalisées à la date d'effet de la cession, au prétexte que le premier n'administrait pas la preuve du montant de sa créance, tout en constatant que ces factures avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

6. Pour condamner la société AIA à payer à la société KPMG la somme de 58 926,92 euros au titre de la régularisation des encours, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, l'arrêt relève qu'il était convenu entre les parties que les acomptes sur honoraires perçus par le cédant pour les exercices non entièrement exécutés seraient reversés au cessionnaire et qu'en contrepartie, ce dernier devrait payer au cédant la contre-valeur des prestations déjà effectuées à la date d'effet de la cession, évaluée comme prévu au contrat. Il constate que la société AIA a émis deux factures du 30 septembre 2002, qui ont été débitées du compte courant existant entre les parties et ont donc été payées par la société KPMG. Il relève que ces deux factures ont fait l'objet d'une contestation dès le mois de mars 2003 et que, pour justifier des montants dus, il était annexé à la facture de la société AIA un seul listing manuscrit, comprenant un montant forfaitaire, sans que les modalités de calcul des sommes réclamées ne soient explicitées. Il retient qu'à aucun moment, au cours de la procédure, alors que cela a été réclamé par la société KPMG, la société AIA n'a fourni des éléments de comptabilité interne comprenant une indication des travaux effectués par dossier et leur coût, cependant que, selon l'ancien article 1315 du code civil applicable au litige, il appartient à celui qui demande un paiement d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande et que celle-ci doit, en outre, être conforme aux dispositions contractuelles. Il en déduit que, la société AIA ne justifiant pas du montant de sa créance, elle doit être condamnée à rembourser à la société KPMG la somme de 58 926,92 euros.

7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société KPMG de rapporter la preuve que son paiement, intervenu par débit de son compte courant, était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [I], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Actions internationales associés à payer à la société KPMG la somme de 58 926,92 euros au titre de la régularisation des encours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance et dit que, sur cette condamnation, les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Met hors de cause M. [I] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société KPMG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KPMG, la condamne à payer à la société Actions internationales associés la somme de 3 000 euros et condamne la société Actions internationales associés à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Actions internationales associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné un cédant (la société Actions Internationales Associés, l'exposante) à payer au cessionnaire (la société KPGM, venant aux droits de la société Schmeltz et associés) la somme de 58 926,92 € au titre de la régularisation des encours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QU'il était convenu entre les parties dans l'article 2.9 de la convention du 22 juillet 2002 que : - pour les clients pour lesquels la totalité des travaux relatifs à l'exercice en cours n'avait pas été achevée par la société AIA avant la cession, la société AIA reverserait à la société Schmeltz et associés la totalité des acomptes perçus au titre de cet exercice, - pour ces mêmes clients, la société AIA facturerait à la société Schmeltz les travaux réalisés jusqu'au 31 août 2002 sur la base du pourcentage de travaux réalisés par rapport à la lettre de mission et valorisé au prix de vente ; qu'il était donc convenu que les acomptes sur honoraires perçus par le cédant pour les exercices non entièrement exécutés étaient reversés au cessionnaire et, en contrepartie, ce dernier devait payer au cédant la contre-valeur des prestations déjà effectuées à la date d'effet de la cession, évaluée comme prévu au contrat, à savoir sur la base du montant des honoraires stipulés par les lettres de mission annexées à la convention du 22 juillet 2002, et ayant servi de base à la fixation du prix de cession de la clientèle ; qu'à ce titre, la société AIA avait émis deux factures du 30 septembre 2002 pour 22 006,40 € et 36 920,52 € ; que ces factures avaient été débitées du compte courant existant entre les parties et avaient donc été payées par la société Schmeltz ; que ces deux factures avaient fait l'objet d'une contestation dès le mois de mars 2003, démontrant que la société Schmeltz entendait ne pas accepter les montants mis en compte à ce titre ; qu'il était d'ailleurs justifié de pourparlers au cours de cette période dans le cadre desquels il était explicité le fait que les modalités de calcul étaient, selon la société Schmeltz, erronées ; que, pour justifier des montants dus, la société AIA avait annexé à la facture un seul listing manuscrit comprenant un montant forfaitaire sans que les modalités de calcul des sommes réclamées n'aient été explicitées ; qu'à aucun moment au cours de la procédure la société AIA n'avait fourni des éléments de comptabilité interne comprenant une indication des travaux effectués par dossier et son coût, quand il appartenait à celui qui sollicitait une demande en paiement d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande et, en l'espèce, sa conformité aux dispositions contractuelles précitées ; que, ne justifiant pas du montant de sa créance, la société AIA devait être condamnée à rembourser à la société KPMG la somme de 58 926,92 € (arrêt attaqué, pp. 10 et 11) ;

ALORS QU' il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir payées par erreur de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en condamnant le cédant à rembourser au cessionnaire le montant de deux factures qu'il avait émises le 30 septembre 2002 représentant la contre-valeur des prestations non facturées réalisées à la date d'effet de la cession, au prétexte que le premier n'administrait pas la preuve du montant de sa créance, tout en constatant que ces factures avaient été payées, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné un cédant (la société Actions Internationales Associés, l'exposante) à payer au cessionnaire (la société KPGM, venant aux droits de la société Schmeltz et associés) la somme de 39 377,32 € au titre des clients repris par un associé du premier (M. [I]), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acter introductif d'instance déposé le 2 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnisation au titre des clients repris par M. [I], il ressortait de la convention conclue le 22 juillet 2002 que, nonobstant la dénomination de « convention de présentation de clientèle », les parties s'étaient engagées, selon les termes suivants de l'article 1er : « le cédant, par les présentes, cède, en s'obligeant et en obligeant ses successeurs à toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière au cessionnaire qui accepte les droits mobiliers incorporels énumérés ci-dessous, dont il est titulaire sur l'activité d'expertise comptable qu'il exerce et desquels il entend garantir au cessionnaire la transmission effective, à l'exclusion de tout autre, en lui transférant : - la clientèle, - le droit pour le cessionnaire de se présenter à la clientèle comme successeur du cédant » ; que le contrat précisait en son article 3 : « le cédant, se portant fort pour chacun des associés de AIA, s'engage envers le cessionnaire : - à ne pas intervenir au titre de l'expertise comptable sur l'ensemble des dossiers-clients transmis, que ce soit directement ou indirectement (?), ceci à peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire » ; qu'ainsi, la société AIA avait conventionnellement interdiction de récupérer tout ou partie de la clientèle cédée, soit directement, soit indirectement, cette interdiction s'appliquant également à ses associés dont elle se portait fort ; que, si effectivement les clients conservaient leur liberté et avaient la possibilité de changer de cabinet d'expertise-comptable pour convenance personnelle, ou même encore si les prestations fournies par la société Schmeltz ne leur convenaient pas, en aucun cas ils ne pouvaient utiliser les services de la société AIA ou de l'un de ses associés dont elle s'était portée fort sans contrevenir à la convention susvisée et encourir les pénalités prévues ; que, de même, la convention devait trouver à s'appliquer sans qu'il fût nécessaire d'établir l'existence de démarches envers les clients ou l'utilisation de moyens déloyaux, la promesse de la société AIA envers la société Schmeltz ne prévoyant aucune exception de cet ordre ; qu'il n'était également prévu aucune exception conventionnelle s'agissant des proches des associés ; qu'ainsi, quels qu'en fussent le motif ou les circonstances, la société AIA et ses associés ne pouvaient servir de prestations aux clients visés à la convention, sauf à violer les engagements conventionnels et encourir les pénalités visées au contrat ; qu'au moment de la conclusion de la convention de juillet 2002, M. [I] était associé de la société AIA ; que, dès lors, celle-ci était tenue de la bonne exécution de la convention tant en ce qui concernait ses propres agissements que ceux de M. [I] pour lequel elle s'était portée fort ; que si M. [I] avait démissionné de la société AIA en août 2002 et avait cédé ses parts en décembre 2002, la société AIA restait tenue d'une promesse relative aux agissements de ce dernier, aucun terme de la convention n'ayant prévu d'exclure de la garantie les associés quittant la société ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, au moment de la rupture de leurs relations, d'engager M. [I] conventionnellement à respecter le protocole conclu avec la société Schmeltz, ce qu'elle n'avait pas estimé nécessaire d'effectuer ; que, dès lors, elle était tenue au paiement des dommages et intérêts prévus par la convention (arrêt attaqué, pp. 11 et 12) ;

ALORS QUE l'article 3 de la convention de présentation de clientèle du 22 juillet 2002, prenant effet le 1er septembre suivant, stipulait que « le cédant, se portant fort pour chacun des associés de AIA, s'engage envers le cessionnaire : - à ne pas intervenir au titre de l'expertise-comptable sur l'ensemble des dossiers-clients transmis, que ce soit directement ou indirectement » ; qu'en déclarant que cet engagement de porte fort avait vocation à s'appliquer aux agissements commis par d'anciens associés, postérieurement à la cession de leurs parts, la convention n'ayant pas prévu d'exclure ces derniers de la promesse, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13947
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-13947


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13947
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