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01/12/2021 | FRANCE | N°20-13939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-13939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1357 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Altedia, sociét

é par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-13.939 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1357 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Altedia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-13.939 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altedia, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [C], engagée en qualité de consultante, à compter du 7 octobre 2002 par la société Altedia, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 19 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que selon l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), la durée du préavis des ingénieurs et cadres est de trois mois ; qu'il résulte des conclusions de Mme [C] que cette dernière sollicitait que son salaire moyen soit fixé à 3 078,24 euros ; qu'en allouant néanmoins à Mme [C] une somme de 19 234,72 euros, supérieure à six mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (n° RG 18/00094), en ce sens que, dans le dispositif, les mots :

"- 19 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis" sont remplacés par les mots :

"- 9 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis" ;

Condamne la société Altedia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altedia et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altedia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [C] devait être positionnée en 2-3 à partir de l'année 2012 et d'avoir condamné la société Altedia à verser à Mme [C] les sommes de 13 035,60 € à titre de rappel de salaire minimal conventionnel, et de 1.303,56 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, les salariées de ce service étaient toutes sous la subordination de M. [E] et il n'est pas démontré qu'elles auraient assumé des responsabilités managériales correspondant au niveau 2.3 ; elles n'étaient pas soutenues par un encadrement ainsi que le déclare Mme [J] et travaillaient chacune individuellement sans relation hiérarchique entre elles ; ces 4 salariées effectuaient des tâches similaires, ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par Mme [J], qui, le 05.06.2014, félicite l'ensemble de l'équipe pour les résultats obtenus ; enfin lors de l'évaluation 2012, Mme [H] avait préconisé le passage de Madame [K] [C] en consultante senior donc en position 2.3. Il s'ensuit que la SAS ALTEDIA ne justifie pas davantage de manière objective de la différence de niveau de rémunération de Madame [K] [C] par rapport à ses collègues au sein du service "Carrière" ; il convient de faire droit à sa demande de repositionnement en 2.3 mais seulement à compter de l'année 2012 pour tenir compte de la proposition de sa responsable et eu égard à son changement d'affectation et à ses responsabilités nouvelles. Il en résulte un rappel de salaire conventionnel mais seulement sur une année et non pas sur 3 années à partir de 2010, qui sera fixé à la somme de 4.345,20 € outre les congés payés. Le jugement sera infirmé » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut attribuer une classification à un salarié qu'à la condition de constater qu'au regard des fonctions réellement exercées, le salarié réunit l'ensemble des conditions posées par la convention collective pour l'attribution de cette classification ; qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale Syntec relative à la classification des ingénieurs et cadres que la position 2.3 est attribuée aux « ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier » et qui « partant des directives données par leur supérieur », « doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche » ; qu'en estimant que Mme [C] devait être placée en position 2.3 « pour tenir compte de la proposition de sa responsable et eu égard à son changement d'affectation et à ses responsabilités nouvelles », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée était conduite à assumer des responsabilités pour diriger d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets conseils, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé ; qu'il résulte des conclusions de Mme [C] que la salariée se fondait sur la position 3 de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective Syntec, et non sur la position 2.3, pour solliciter un rappel de salaire minimal conventionnel (Conclusions de Mme [C], p. 10) ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, cependant qu'elle constatait que cette dernière devait être placée en position 2.3, et non en position 3, de la classification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié n'a droit à un rappel de salaire, en cas de de repositionnement à un niveau hiérarchique supérieur, que si le salaire qu'il a perçu est inférieur au salaire minimum conventionnel pour la classification qui lui est attribuée ; qu'en allouant à Mme [C] un rappel de salaire minimal conventionnel, sans rechercher le salaire minimum conventionnel correspondant à la position 2.3 de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective Syntec ni constater que la rémunération perçue par Mme [C] était inférieure à ce salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets conseils, aux avenants à cette convention n° 39 du 29 juin 2010 et n° 43 du 21 mai 2013, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant, dans le dispositif de l'arrêt, la société Altedia à verser à Mme [C] 13 035,60 € à titre de rappel de salaire minimal conventionnel, cependant qu'elle avait exposé dans les motifs de sa décision que le rappel de salaire conventionnel devait être limité à la somme de 4 345,20 € (arrêt p. 6 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de [C] par la société Altedia était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Altedia à verser à Mme [C] des sommes de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19.234,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 923 € au titre des congés payés afférents et d'avoir ordonné le remboursement par la société Altedia des indemnités chômage payées à Mme [C] à concurrence d'un mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu. Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Madame [K] [C] estime que son licenciement pour inaptitude n'est que la conséquence du comportement fautif de la SAS ALTEDIA dans l'exécution du contrat de travail. Elle invoque à cet égard : la différence de traitement qui est justifiée à partir de l'année 2012 ainsi que l'absence de modification de son positionnement et de son coefficient hiérarchique ; l'absence d'augmentation de salaire depuis 2010 alors qu'elle démontre avoir bénéficié auparavant chaque année de l'augmentation générale par la production de ses bulletins de paie; les refus d'acceptation de formations dans le cadre du droit individuel à la formation depuis 2009, notamment en anglais, alors même qu'elle avait changé de service et d'activité en 2012, et qu'elle devait utiliser cette langue comme l'indique Mme [J] ; la surcharge de travail qui résulte de la liste des tâches réalisées en 2012 recensées dans les écritures de l'employeur ; le comportement de son responsable, M [E], à son égard le 11.07.2013, et ses brimades vis à vis de la salariée rapportées par Mme [J] dans son attestation. La dégradation de ses conditions de travail ont eu des répercussions sur sa santé, certes déjà fragilisée par une longue maladie ; cela a été constaté médicalement à partir de 2010 ainsi qu'en attestent le Dr [O], médecin spécialiste, et son généraliste, le Dr [B] qui a diagnostiqué un "syndrome anxio dépressif réactionnel" en précisant : "il est difficile d'exclure un lien avec l'ambiance au travail, qu'il conviendrait d'explorer" ; enfin, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à son poste et à tous postes dans l'entreprise dans le cadre d'un seul examen de reprise en un seul examen eu égard au danger immédiat. Dans ces conditions le licenciement de Madame [K] [C] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, son origine se trouvant dans le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Le jugement sera infirmé. En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Madame [K] [C], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS ALTEDIA sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 45.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L. 1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois. Le préavis est dû à Madame [K] [C] du fait du non- respect par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; la demande au titre des congés payés sur préavis a été limitée par la salariée à 923 € » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut prétendre caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant conduit à une dégradation des conditions de travail d'un salarié en se fondant sur les seules affirmations de ce dernier, sans examiner les éléments produits par l'employeur pour réfuter ces affirmations et/ou établir que les faits reprochés relèvent de l'exercice normal du pouvoir de direction ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme [C] « estime que son licenciement pour inaptitude n'est que la conséquence du comportement fautif de la SAS Altedia dans l'exécution du contrat de travail » et à lister les éléments invoqués par la salariée pour prétendre caractériser ce comportement fautif ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les moyens de défense présentés par la société Altedia pour réfuter les éléments invoqués par Mme [C] et/ou pour démontrer que les mesures prises relevaient de l'exercice normal de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, s'agissant de la prétendue surcharge de travail, Mme [C] se fondait sur « des conditions de travail dégradées entre 2013 et 2014 » (Conclusions p. 15-16) ; qu'en énonçant que la surcharge de travail résulterait « de la liste des tâches réalisées en 2012 recensées dans les écritures de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE ni Mme [C], ni la société Altedia n'invoquait la liste des tâches réalisées en 2012 pour établir la charge de travail de la salariée ; qu'en énonçant qu'une surcharge de travail résulterait « de la liste des tâches réalisées en 2012 recensées dans les écritures de l'employeur », sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'en se bornant à énoncer que la surcharge de travail résulterait « de la liste des tâches réalisées en 2012 recensées dans les écritures de l'employeur », sans exposer en quoi les tâches réalisées en 2012 par la salariée étaient de nature à caractériser une charge anormale de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

5. ALORS QU'il résulte des articles L. 6313-8 et L. 6313-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, que le droit individuel à la formation ne peut être pris que pour certaines actions de formation et que le choix de l'action de formation fait l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur ; qu'en se bornant à relever l'existence de refus de formations, notamment en anglais, sans caractériser en quoi de tels refus présentaient un caractère fautif de la part de la société Altedia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

6. ALORS QUE la société Altedia faisait valoir que Mme [C] avait pu bénéficier de plusieurs actions de formations internes et externes et que les droits de la salariée en matière de formation avaient toujours été respectés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7. ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en relevant que Mme [C] invoquait « le comportement de son responsable, M. [E], à son égard le 11.07.2013 », sans viser le moindre élément de nature à établir l'existence d'un comportement répréhensible de M. [E] à l'égard de Mme [C] le 11 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

8. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments produits aux débats ; que l'attestation de Mme [J] se bornait à indiquer, s'agissant du comportement de M. [E] à l'égard de Mme [C], que « selon la saisie de ses chiffres, [K] a subi des remarques désobligeantes face aux membres de l'équipe : « vous ne savez pas utiliser l'outil ; votre charge est insuffisante ; il faut développer ; il faut s'y mettre ; etc. » ; qu'en estimant que cette attestation aurait fait état de « brimades » subies par Mme [C], la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation du principe susvisé ;

9. ALORS QUE le licenciement pour inaptitude ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse, nonobstant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que s'il est établi de manière certaine que l'inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le syndrome anxio-dépressif faisait suite à une « longue maladie » et avait été « constaté médicalement à partir de 2010 » soit antérieurement à son affectation au département Carrière à compter du 1er juin 2012 et de la prétendue dégradation de ses conditions de travail qu'elle fixait elle-même en 2013 et 2014 ; qu'en énonçant que la dégradation des conditions de travail avait eu des répercussions sur son état de santé, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

10. ALORS QUE le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'inaptitude doit être certain ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin traitant faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » se bornait à indiquer, de manière hypothétique, qu' « il est difficile d'exclure un lien avec l'ambiance de travail, qu'il conviendrait d'explorer » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la prétendue dégradation des conditions de travail et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

11. ALORS QUE l'existence d'un lien de causalité entre l'activité professionnelle du salarié et l'inaptitude ne saurait être déduite, en l'absence d'une quelconque précision du médecin du travail quant aux raisons de l'inaptitude, du fait que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au terme d'un seul examen de reprise au regard du danger immédiat ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue dégradation des conditions de travail et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU DEUXIEME

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Altedia à payer à Mme [C] la somme de 19 234,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE « Le préavis est dû à Madame [K] [C] du fait du non- respect par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; la demande au titre des congés payés sur préavis a été limitée par la salariée à 923 € » ;

1. ALORS QUE selon l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), la durée du préavis des ingénieurs et cadres est de trois mois ; qu'il résulte des conclusions de Mme [C] que cette dernière sollicitait que son salaire moyen soit fixé à 3.078,24 € ; qu'en allouant néanmoins à Mme [C] une somme de 19.234,72 €, supérieure à six mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2. ALORS QU'en allouant à Mme [C] une somme de 19.234,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans indiquer les modalités de calcul de cette somme, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13939
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-13939


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13939
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