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01/12/2021 | FRANCE | N°20-12361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 20-12361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1375 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [J] [L], domicilié

[Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 20-12.361 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, sectio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1375 F-D

Pourvoi n° Z 20-12.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [J] [L], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Z 20-12.361 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Toupargel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Toupargel,

3°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Toupargel,

4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [B] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Toupargel,

5°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [X], pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Toupargel,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel, de la société Alliance MJ, de la société MJ Synergie, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2018) et les pièces de la procédure, M. [L] a été engagé le 5 février 2008, par la société Toupargel (la société) en qualité de superviseur télévente. Par avenant en date du 1er janvier 2009, il a été promu responsable d'agence de télévente de [Localité 7], statut agent de maîtrise.

2. Le 1er mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes en application du contrat de travail et au titre de la rupture.

3. Il a été licencié le 5 avril 2013.

4. Par jugement du tribunal de commerce du 23 décembre 2019, la société a été mise en liquidation judiciaire, la société Alliance MJ et la société MJ Synergie étant désignées en qualité de liquidatrices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, alors « qu'en matière d'heures supplémentaires, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par un décompte des heures effectuées suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en retenant que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié soutient qu'il travaillait tous les jours de 8 h 30 à 20 h et prenait une pause-déjeuner d'une heure, qu'il a procédé dans ses conclusions, à un calcul des heures supplémentaires entre le 1er janvier 2009 et le 5 avril 2013 en se fondant sur un horaire quotidien de 10 h 30, soit 17,50 heures supplémentaires par semaine, au regard de la durée légale du travail.

10. L'arrêt retient encore que le salarié ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail (pas d'agendas, pas de fiches horaires, pas de récapitulatif des horaires effectués, pas de témoignages) alors que son prédécesseur atteste qu'il n'effectuait pas d'heures supplémentaires à ce poste. Il en déduit que la demande n'étant étayée par aucun élément probant, elle doit être rejetée.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens

12. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen, qui en est indivisible, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

13. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen, qui en est indivisible, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

14. Et par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, qui en est indivisible, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat, résiliation judiciaire du contrat de travail, solde d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge privée d'effet la clause de forfait en jours et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des frais de déplacements, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les sociétés MJ Synergie, et Alliance MJ, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Toupargel, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJ Synergie et Alliance MJ, et les condamne, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] de ses demandes tendant notamment à voir dire et juger que Monsieur [L] a effectué des heures supplémentaires que l'employeur n'a pas comptabilisées et payées en toute connaissance de cause et à lui allouer en conséquence la somme de 58 081,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 5 808,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'il convient, dès lors, de vérifier si M. [L] a, comme il le prétend, effectué des heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être ne mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [L] soutient qu'il travaillait tous les jours de 8h30 à 20h et prenait une pause déjeuner d'une heure ; qu'il a ainsi procédé, dans ses conclusions, à un calcul des heures supplémentaires entre le 1er janvier 2009 et le 5 avril 2013 en se fondant sur un horaire quotidien de travail de 10h30, soit 17,50 heures supplémentaires par semaine au regard de la durée légale de travail ; que toutefois, il convient de relever que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail (pas d'agendas, pas de fiches horaires, pas de récapitulatif des horaires effectués, pas de témoignages) alors que son prédécesseur, M. [T], atteste qu'il n'effectuait pas d'heures supplémentaires à ce poste ; que sa demande n'étant étayée par aucun élément probant doit, en conséquence, être rejetée ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [J] [L] appuie sa demande sur le fait qu'il aurait effectué 17,5 heures supplémentaires par semaine depuis le 1er février 2009, date de sa prise de poste en qualité de responsable d'agence jusqu'à son licenciement ; que le demandeur ne verse aux débats aucun élément de nature à confirmer ses demandes, la réalité des heures supplémentaires n'est pas rapportée d'autant que M. [L] avait approuvé avec son contrat de travail l'application d'un forfait jour ; que le conseil déboute en conséquence M. [L] de sa demande d'heures supplémentaires ;

ALORS QUE 1°) en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant que M. [L] ne fournissait aucune pièce (agenda, fiche horaires, récapitulatif des horaires effectuées, témoignages) permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail (arrêt p. 7, al. 2) cependant que la cour d'appel relevait que M. [L] avait, dans ses conclusions, décompté le nombre d'heures travaillées (arrêt p. 7, al. 1), élément auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) en matière d'heures supplémentaires, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par un décompte des heures effectuées suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en retenant que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail (arrêt p. 7, al. 2), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS QUE 3°) en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, l'employeur doit justifier, par la production d'éléments objectifs, des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation du prédécesseur de Monsieur [L], Monsieur [T], qui relatait seulement ne pas avoir effectué d'heures supplémentaires lorsqu'il occupait le poste (arrêt p. 7, al. 2) cependant que cet élément n'était pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Monsieur [L], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [L] tendant à voir dire et juger que la société Toupargel avait intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail de Monsieur [L] et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 23 140,80 euros pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'il convient, dès lors, de vérifier si M. [L] a, comme il le prétend, effectué des heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être ne mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [L] soutient qu'il travaillait tous les jours de 8h30 à 20h et prenait une pause déjeuner d'une heure ; qu'il a ainsi procédé, dans ses conclusions, à un calcul des heures supplémentaires entre le 1er janvier 2009 et le 5 avril 2013 en se fondant sur un horaire quotidien de travail de 10h30, soit 17,50 heures supplémentaires par semaine au regard de la durée légale de travail ; que toutefois, il convient de relever que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail (pas d'agendas, pas de fiches horaires, pas de récapitulatif des horaires effectués, pas de témoignages) alors que son prédécesseur, M. [T], atteste qu'il n'effectuait pas d'heures supplémentaires à ce poste ; que sa demande n'étant étayée par aucun élément probant doit, en conséquence, être rejetée ; que le jugement sera donc confirmée sur ce point et sur le rejet de la demande subséquente au titre du travail dissimulé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les heures supplémentaires ne sont pas établies et qu'il a été fait application d'un forfait jour, celui-ci est, par essence, incompatible avec un délit de travail dissimulé ; que le conseil déboute en conséquence M. [L] de sa demande d'heures supplémentaires ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen, qui en est indivisible, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir juger que la société Toupargel n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [L] et en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Toupargel à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrôle de la charge de travail du salarié et de l'amplitude de la journée d'activité, l'employeur ne justifie nullement que les stipulations conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés telles que le contrôle des temps de repos et l'entretien annuel ont été mises en oeuvre ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; qu'il s'ensuit que la clause de forfait jour est privée d'effet ;

ET AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [L] sollicite la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre aux motifs que l'employeur : - lui a imposé une clause de forfait jour illégale, - ne l'a pas mis en position de vérifier les conditions de versement de sa rémunération variable alors qu'il a rempli les missions de responsable d'agence et de superviseur, - lui a imputé le climat de tension au sein de l'agence alors que celle-ci était due à une réorganisation interne de l'entreprise ; que s'agissant de la clause de forfait jour dont la cour a estimé qu'elle était privée d'effet, il n'y a pas lieu de considérer que ce manquement de l'employeur n'a pas causé de préjudice à M. [L] dans la mesure où il n'a pas été tenu d'effectuer des heures supplémentaires comme indiqué ci-dessus ; qu'en ce qui concerne la rémunération variable, M. [L] ne fournit pas d'élément probant de nature à établir les faits contenus dans sa demande ; que s'agissant de la tension au sein de l'agence, les documents produits par M. [L] vise des événements survenus en novembre 2010 (grève des salariés par rapport à leur rémunération) ou en janvier 2012 (saisine de la Direct au sujet de la modification de leur portefeuille clients) alors qu'il a été licencié en avril 2013 pour des faits distincts ; que ces documents ne peuvent, dès lors, servir de fondement à une demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail ; que les griefs allégués par le salarié ne sont donc pas caractérisés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier une faute de son employeur constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il se contente de procéder par allégation alors même qu'il lui appartient de démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail qui lui aurait été préjudiciable ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. [L] de cette demande ;

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen, qui en est indivisible, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) constitue une exécution déloyale du contrat de travail le fait pour un employeur de ne pas contrôler la charge de travail de son salarié, notamment en s'abstenant d'organiser un entretien annuel portant sur la charge du travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et sa rémunération ; qu'en déboutant Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat, après avoir pourtant retenu que la convention de forfait jour était privée d'effet faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre les stipulations conventionnelles destinées à assurer la santé et la sécurité de son salarié, telles que le contrôle de ses temps de repos ou l'organisation d'entretiens individuels annuels (arrêt p. 6, al. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Toupargel aux torts de celle-ci et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Touparger à lui verser la somme de 3 713,60 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 371,36 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrôle de la charge de travail du salarié et de l'amplitude de la journée d'activité, l'employeur ne justifie nullement que les stipulations conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés telles que le contrôle des temps de repos et l'entretien annuel ont été mises en oeuvre ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; qu'il s'ensuit que la clause de forfait jour est privée d'effet ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire : un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations ; que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la preuve des manquements incombe au salarié ; que lorsque la résiliation judiciaire est suivie d'un licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, le juge doit, d'abord, rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; qu'au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, M. [L] fait valoir que l'employeur : - lui a imposé une clause de forfait jour qui est nulle et un grand nombre d'heures supplémentaires, - ne lui a pas réglé ses frais de déplacement, - a fixé le montant de sa rémunération variable de façon opaque ; - l'a laissé remplir les missions de directeur d'agence sans lui adjoindre un superviseur ; - l'a accusé d'avoir de mauvaises relations avec son équipe alors que le climat de tension qui lui est imputé résulte d'une réorganisation de l'entreprise décidée au niveau national ; que la cour ayant écarté écarté l'ensemble de ces griefs, il s'en déduit que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée ; que le jugement sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [J] [L] n'apporte aucun élément de preuves au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le demandeur se contente d'affirmer que les griefs contre son employeur sont effectifs sans aucune justification ; que le conseil juge que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée et déboute M. [J] [L] de sa demande ;

ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, qui en est indivisible, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) constitue un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail le fait pour un employeur de ne pas contrôler la charge de travail de son salarié, notamment en s'abstenant d'organiser un entretien annuel portant sur la charge du travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et sa rémunération ; qu'en déboutant Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir pourtant retenu que la convention de forfait jour était privée d'effet faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre les stipulations conventionnelles destinées à assurer la santé et la sécurité de son salarié, telles que le contrôle de ses temps de repos ou l'organisation d'entretiens individuels annuels (arrêt p. 6, al. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 et les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12361
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°20-12361


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12361
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