LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° K 19-24.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
1°/ la société Audi AG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand,
2°/ la société Bentley Motors UK, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), société de droit anglais,
3°/ la société Lamborghini, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), société de droit italien,
ont formé le pourvoi n° K 19-24.603 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2FT, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [G], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), les sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini (les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini), membres du groupe Volkswagen, ont conclu avec la société C2FT des contrats de fourniture de pièces à partir de 2009.
2. Les relations commerciales ont été rompues en février 2015 à la suite d'un désaccord sur les tarifs applicables.
3. La société C2FT a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2015 et la SELARL [G], prise en la personne de M. [G], a été désignée en qualité de liquidateur.
4. M. [G], ès qualités, a assigné en référé les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise. Les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne en raison d'une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal allemand.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini font grief à la cour d'appel de se déclarer compétente pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société [G], ès qualités, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors « que les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini soutenaient devant la cour d'appel qu'il n'existait pas de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société [G], ès qualités, et la compétence territoriale du juge français saisi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Après avoir énoncé que l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond et qu'il en résulte qu'une juridiction française peut être saisie pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l'arrêt constate qu'en l'espèce, la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini n'étend pas la compétence du tribunal désigné aux mesures provisoires ou conservatoires. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner sa validité ni de déterminer la juridiction compétente pour connaître l'action envisagée par le liquidateur, cette clause ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour examiner la demande dont il était saisi en application de l'article 145 du code de procédure civile.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Audi, Bentley et Lamborghini qui soutenaient qu'il n'existait pas en l'espèce de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société [G], ès qualités, et la compétence territoriale du juge français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société [G], prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2FT, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à la cour d'appel de s'être déclarée compétente pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société [G], ès qualités, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne :
En application de l'article 25 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ; Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ;
L'article 35 du même règlement dispose cependant :
" Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. " ;
Il en résulte qu'une juridiction française peut être saisie pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En l'espèce, la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini n'étend pas la compétence du tribunal désigné aux mesures provisoires ou conservatoires ;
Il convient donc de conclure, sans avoir à examiner sa validité, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître l'action envisagée par le liquidateur, que cette clause ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne pour examiner la demande dont il était saisi en application de l'article 145 du code de procédure civile " ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " les clauses attributives de compétence et clause compromissoire ne sont pas applicables au liquidateur judiciaire au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; la SELARL [G], prise en la personne de Me [G], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2FT ayant son siège social à [Localité 2] dans le ressort des juridictions stéphanoises ; les sociétés Audi AG, Bentley Motors Limited et Lamborghini se prévalent d'une telle clause pour soulever l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne ; compte tenu de ce qui précède, le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarera compétent pour juger la présente affaire " ;
ALORS QUE les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini soutenaient devant la cour d'appel qu'il n'existait pas de lien de rattachement réel entre la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société [G], ès qualités, et la compétence territoriale du juge français saisi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il existe un motif légitime à la demande d'expertise judiciaire et d'avoir désigné M. [P] [S] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société C2FT et donner toutes explications utiles sur l'état des connaissances par les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini de cette situation au cours de leurs relations contractuelles, de renseigner et donner toutes les explications utiles sur les mesures prescrites par les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini et leurs conséquences sur la société C2FT, notamment au regard des prix pratiqués, des volumes, des délais et des marchés octroyés, de donner son avis sur les circonstances ayant conduit à l'état de cessation des paiements de la société C2FT, de donner son avis sur les conséquences, pour la société C2FT, de la cessation des relations contractuelles par les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini et plus généralement ses incidences quant au redressement et/ou une reprise optimale de la société C2FT, de fournir tous les éléments techniques, factuels et comptables de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie d'évaluer les préjudices éventuels subis en conséquence par la société C2FT et les créanciers de la liquidation judiciaire, en précisant leur nature et leur importance, à cette fin, de se faire communiquer tous les documents et pièces tant techniques que comptables qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, d'entendre tous sachants dans la mesure où il l'estimera utile, de se faire assister par un sapiteur technique de son choix, si besoin est, d'enjoindre aux sociétés Audi, Bentley et Lamborghini de produire, à leur frais, tous les documents et actes sollicités par l'expert avec une traduction certifiée en langue française auprès d'un expert traducteur-interprète inscrit auprès de la cour d'appel de Lyon, et de déposer en tout état de cause préalablement au rapport définitif un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
" Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " ;
L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l'application n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;
Il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé, que les mesures sollicitées sont légalement admissibles et que le demandeur à l'expertise justifie d'un intérêt probatoire ;
En l'espèce, il résulte des accords commerciaux, des courriers échangés entre les parties sur l'évolution des prix applicables en 2015, des conditions d'exécution des contrats, et de l'état de cessation des paiements de la société C2FT que maître [B] [G] ès qualités justifie de l'existence d'une action en responsabilité possible à l'encontre des sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini ;
Par ailleurs, si dans le cadre de la procédure, un bilan économique social et environnemental a été établi, l'analyse sommaire de l'origine des difficultés rencontrées par la société C2FT et contestée par les sociétés Audi AG, Bentley Motors UK et Lamborghini, ne prive pas la demande de maître [B] [G] de son intérêt probatoire pour établir l'imputabilité des difficultés économiques de la société C2FT et de sa liquidation judiciaire avant d'envisager, le cas échéant, une action au fond contre les cocontractants de cette dernière ;
Il convient de relever enfin que les termes de la mission confiée à M. [S] par le tribunal de commerce qui s'exercera sous le contrôle du juge chargé des expertises, ne s'analyse nullement en une mesure d'investigations générales et qu'ils mettent au contraire en évidence le lien et l'utilité de la mesure avec l'action envisagée ;
La décision déférée doit donc être confirmée " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
" Attendu qu'un motif légitime existe pour la SOCIÉTÉ C2FT à obtenir la communication de documents ou d'informations lui permettant d'apprécier, avant d'engager une action en responsabilité, l'importance des manquements imputés aux sociétés AUDI AG, BENTLEY MOTORS et LAMBORGHINI ; que le rapport de Me [Y], administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ C2FT fait état dans son bilan économique social et environnemental " d'un marché de dupe " ajoutant que " cet état de fait combiné avec les difficultés industrielles exposées ci-dessus a conduit rapidement à une exploitation déficitaire " ;
Attendu que vu l'art. 145 du CPC, l'expertise judiciaire est justifiée ; que l'expert judiciaire se bornera toutefois à des investigations techniques en dehors de toute appréciation d'ordre juridique " ;
1°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des accords commerciaux, des courriers échangés entre les parties sur l'évolution des prix applicables en 2015, des conditions d'exécution des contrats, et de l'état de cessation des paiements de la société C2FT que M. [G], ès qualités, justifie de l'existence d'une action en responsabilité possible à l'encontre des sociétés Audi, Bentley et Lamborghini, sans analyser, même sommairement, les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum qu'à la condition que le demandeur justifie d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au fond ; que lorsque la mesure demandée est inutile, il n'existe pas de motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que si, dans le cadre de la procédure collective de la société C2FT, un bilan économique, social et environnemental de celle-ci avait été établi, l'analyse sommaire de l'origine des difficultés qu'elle avait rencontrées ne privait pas la demande de M. [G] de son intérêt probatoire pour établir l'imputabilité des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société C2FT avant d'envisager, le cas échéant, une action au fond contre les cocontractants de cette dernière, d'autre part, que les termes de la mission confiée à M. [S] par le tribunal de commerce mettaient en évidence l'utilité de la mesure, sans indiquer en quoi les pièces d'ores et déjà en la possession de la société C2FT, comme ses propres comptes et bilans, les rapports de son commissaire au compte, les contrats et commandes conclus entre les parties, ou encore les correspondances échangées entre elles étaient insuffisantes à servir de base au procès en responsabilité envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE seules les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les mesures générales d'investigation sont prohibées ; qu'en retenant que la mission confiée à l'expert par le tribunal de commerce ne s'analysait pas en une mesure d'investigation générale, cependant que l'expert avait été autorisé, notamment, à " se faire communiquer tous les documents et pièces tant techniques que comptables qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission " et à " enjoindre aux SOCIÉTÉS AUDI AG, BENTLEY MOTORS LIMITED et LAMBORGHINI de produire, à leurs frais, tous les documents et actes sollicités par l'expert avec une traduction certifiée en langue française auprès d'un expert traducteur-interprète inscrit auprès de la Cour d'Appel de LYON ", la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si le secret des affaires ne fait pas en lui-même obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction in futurum, le juge est tenu de se livrer à un contrôle concret de proportionnalité de l'atteinte portée au secret des affaires de l'autre partie ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mesure d'instruction sollicitée par la société [G], ès qualités, et ordonnée par le premier juge, ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires des sociétés Audi, Bentley et Lamborghini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les sociétés Audi, Bentley et Lamborghini soutenaient devant la cour d'appel que la mesure d'instruction sollicitée ne relevait pas de la compétence d'un expert judiciaire, dès lors qu'elle devait conduire l'expert désigné à porter des appréciations d'ordre juridique sur les faits et les relations entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.