LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° F 19-23.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [W] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 19-23.127 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [J] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [A] [U], notaire, domicilié [Adresse 7],
4°/ à [F] [Z], ayant été domicilié [Adresse 8], décédé en cours d'instance,
5°/ à M. [L] [U], notaire, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [E] et [O] [Z] et de Mme [W] [Z], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. MM. [E] et [O] [Z], Mme [W] [Z] se sont pourvus en cassation, le 26 septembre 2019, contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens.
2. Il est justifié par une production du centre hospitalier [9] que [F] [Z], défendeur à l'instance en cassation, est décédé le 28 janvier 2019 et que son décès a été notifié le 2 octobre.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 12 avril 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.