La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2021 | FRANCE | N°19-15472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 19-15472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° K 19-15.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Sterience,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.472 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1383 F-D

Pourvoi n° K 19-15.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Sterience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.472 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sterience, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), Mme [G] a été engagée par la société Sterience, à compter du 29 août 2005, en qualité d'opérateur production dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006. Elle travaillait en équipe fixe de nuit, suivant un horaire de 22 heures à 6 heures, du lundi au samedi.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses, lorsqu'elles sont prises et badgées, le salarié doit rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que ces pauses constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort des relevés de badgeage faisant ressortir l'absence de badgeage de certaines pauses par la salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6. Pour dire que le temps de pause de la salariée devait être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, condamner l'employeur à lui verser certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas contredit sur le fait que les demandes concernent la période postérieure au 1er novembre 2010 à partir de laquelle une pause obligatoire et badgée de trente minutes a été instaurée au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro pauses » qui existaient auparavant et ce pour éviter que les salariés dépassent six heures de travail continu, que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

7. Il relève que les relevés des « badgeages » pour la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 décembre 2013 produits par l'employeur établissent qu'à de très nombreuses reprises, la salariée a travaillé plus de six heures sans aucune pause ou que ces pauses, lorsqu'elles étaient prises, étaient inférieures à trente minutes.

8. Il retient que le fait que l'employeur soit en possession de ces relevés de « badgeages », combiné au fait qu'il ne lui a jamais notifié de sanction au sujet de l'absence régulière de badgeage des pauses -ou de la durée insuffisante de celles-ci- démontre que l'employeur était parfaitement informé de l'impossibilité pour la salariée d'interrompre son activité pour prendre ses pauses obligatoires au bout de six heures de travail en continu ou encore de l'obligation pour cette dernière d'interrompre ses pauses de manière anticipée pour les nécessités de la production. Il ajoute que ces relevés de badgeages contredisent également l'attestation du directeur de centre, selon laquelle « le fonctionnement et les règles d'organisation en place au centre de stérilisation Sterience de [Localité 3] permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause. »

9. Il constate que l'employeur ne justifie pas de l'organisation mise en place à compter du 1er novembre 2010 pour permettre aux salariés de prendre leur pause badgée obligatoire de trente minutes avant les six heures de travail en continu alors qu'il n'est pas contesté que les contraintes de production tenant, notamment, aux délais impératifs de livraison des clients, sont demeurées les mêmes qu'auparavant.

10. Il en déduit que la salariée devait rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, qu'elle ne pouvait donc vaquer librement à ses occupations personnelles y compris pendant ses pauses de sorte que celles-ci, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi la salariée était, durant le temps de pause, à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le temps de pause de la salariée doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré, en ce qu'il condamne la société Sterience à payer à Mme [G] la somme de 6 034,20 euros au titre du temps de pause et de 603,42 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il condamne la société Sterience aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la salariée des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sterience ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sterience

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sterience à payer à Mme [G] certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1.- Sur la demande relative au paiement des pauses et des congés payés y afférents : selon l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa version alors applicable : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; il résulte de l'article L. 3121-2 du même code dans sa version alors applicable que : « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail » ; en application de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version alors applicable : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » ; selon l'article 22 8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique dispose : « On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle sauf accord du salarié, ne soit pas excessive » ; cet article prévoit donc des conditions cumulatives pour le paiement d'une pause de 30 minutes à savoir : - l'existence d'un travail posté ; - le caractère ininterrompu du travail pendant plus de six heures ; contrairement à ce qu'allègue la SAS STERIENCE, cette pause rémunérée de 30 minutes n'est pas réservée aux seuls travailleurs soumis à une sujétion particulière visée au troisième alinéa de l'article 22 8° e) de la convention collective à savoir les salariés affectés un poste dont la continuité doit être assurée et qui doivent attendre l'arrivée de leur remplaçant et assurer le service au cas où ce dernier ne se présente pas ; par ailleurs, le contrat de travail ne pouvant déroger à la convention collective que dans un sens plus favorable au salarié, il importe peu que le contrat de travail de la partie intimée ne prévoit aucune stipulation garantissant le bénéfice d'une pause de 30 minutes rémunérée, les dispositions conventionnelles sur ce point ayant vocation à s'appliquer dès lors que les conditions en sont remplies ; au soutien de son appel la SAS Sterience fait valoir que les conditions d'attribution de la pause de 30 minutes rémunérées ne sont pas remplies par la partie intimée en ce que cette dernière: - ne se trouve pas en situation de travail posté ; - ne travaille pas de façon continue plus de six heures ; A- sur le travail posté : le travail posté est défini à l'article 22 8° e) de la convention collective susvisé comme « l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ». cet article est conforme à la définition donnée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui définit le travail posté comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines » ; il importe donc peu que le salarié soit statique ou mobile pendant son temps de travail ; il n'est pas non plus exigé que le poste confié au salarié comporte une tâche unique, répétitive et cadencée sur l'ensemble du temps de travail et ce poste peut comporter des tâches successives ; en l'espèce, il est établi par le contrat de travail que [F] [G], affectée à l'équipe fixe de nuit, travaillait suivant le cycle de production du site de [Localité 3], de 22h à 6h, du lundi au samedi et la salariée n'est pas contredite lorsqu'elle indique que l'entreprise fonctionnait en 3x8 soit de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures en raison des impératifs de production liés à la nécessité de respecter les contrats conclus avec les établissements de soins fixant l'heure précise de départ et de livraison des outils stérilisés ; il en résulte que [F] [G] exerçait bien un travail posté, même si son poste de travail n'était pas statique et que ses tâches l'amenaient à traiter une partie des étapes de la chaîne de production - depuis la réception des dispositifs médicaux jusqu'à leur expédition au client - en raison de la restriction sur le port des charges dont elle faisait l'objet ; B- sur le travail en continu pendant plus de six heures : en l'espèce, l'employeur n'est pas contredit par la partie intimée sur le fait que les demandes concernent la période postérieure au 1er novembre 2010 à partir de laquelle une pause obligatoire et badgée de 30 minutes a été instaurée au milieu des séquences de travail, en remplacement des 'micro pauses' qui existaient auparavant et ce pour éviter que les salariés dépassent 6 heures de travail continu ; la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; or, les relevés des badgeages pour la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 31 décembre 2013 produits par la SAS Sterience en pièce 3 établissent qu'à de très nombreuses reprises, la salariée a travaillé plus de 6 heures sans aucune pause et que ces pauses, lorsqu'elles étaient prises, étaient fréquemment inférieures à 30 minutes ; il ne ressort aucunement de ces relevés que l'absence de mention des pauses obligatoires résulte du refus de [F] [G] de s'acquitter de son obligation de les badger et les trois courriers adressés à d'autres salariés pour leur rappeler leurs obligations sur ce point sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que [F] [G] s'est « à plusieurs reprises et sur plusieurs périodes, soustraite frauduleusement à la directive de l'employeur de badger les pauses », fait qui ne ressort d'aucune pièce du dossier ; par ailleurs et ainsi que le fait justement valoir la partie intimée, le fait que la SAS Sterience soit en possession de ces relevés de badgeage, combiné au fait qu'elle ne lui a jamais notifié de sanction au sujet de l'absence régulière de badgeage des pauses - ou de la durée insuffisante de celles-ci - démontre que l'employeur était parfaitement informé de l'impossibilité pour la salariée d'interrompre son activité pour prendre ses pauses obligatoires au bout de 6 heures de travail en continu ou encore de l'obligation pour cette dernière d'interrompre ses pauses de manière anticipée pour les nécessités de la production ; ces relevés de badgeages contredisent également l'attestation de [R] [T], directeur de centre, selon laquelle « le fonctionnement et les règles d'organisation en place au centre de stérilisation Stérience de Chassieu permettent aux salariés de vaquer à leurs occupations en toute liberté pendant leur temps de pause » ; à cet égard et ainsi que le souligne justement [F] [G], l'employeur ne justifie pas de l'organisation mise en place à compter du 1er novembre 2010 pour permettre aux salariés de prendre leur pause badgée obligatoire de 30 minutes avant les 6 heures de travail en continu alors qu'il n'est pas contesté que les contraintes de production tenant, notamment, aux délais impératifs de livraison des clients, sont demeurées les mêmes qu'auparavant ; tous ces éléments démontrent que [F] [G] devait rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, qu'elle ne pouvait donc vaquer librement à ses occupations personnelles y compris pendant ses pauses de sorte que celles-ci, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif ; en conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a fait droit à la demande de paiement des pauses obligatoires sur la base de calculs figurant en pièce F du dossier de la partie intimée qui ne sont pas discutés par l'appelante en tant que tels et qui s'avèrent conformes aux droits de l'intéressée, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le décompte de la pause, vu l'article L. 3121-1 du code du travail qui énonce que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; vu l'article L. 3121-2 du code du travail qui précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérées comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunies sont réunis ; même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; en l'espèce, la convention collective applicable à la présente relation de travail prévoit en son article 22.8.E que « lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée » ; vu l'accord cadre du 22 décembre 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu au sein de la société B Braun signé par la CFDT, la CFTC et la CGC aux termes duquel il est précisé en son article 9 relatif au temps de travail effectif que les parties signataires conviennent d'exclure du temps de travail effectif « toute période de pause délimitée, réelle et improductive, hormis les pauses légales ou conventionnelles. Ces pauses feront l'objet d'une négociation sur les sites afin de limiter la portée de cette exclusion » ; vu l'accord Sterience du 2 avril 2013 portant sur la réorganisation du temps de travail applicable au sein de la société Sterience signé par la seul organisation syndicale CFE-CGC puis régularisé par toutes les organisations syndicales en décembre 2014 au terme duquel il est prévu en son article 3.1 que n'est pas considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre de l'entreprise, notamment « le temps de pause identifié dans l'horaire collectif où le moment de la prise est laissé au choix du salarié » ; il est constant que la période consacrée à la pause n'est considérée comme du temps de travail effectif qu'autant que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; en l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats à l'audience que les salariés de la société Sterience ne pouvaient choisir le moment de leur pause, dont l'aléa de l'horaire de la prise dépendait directement de l'organisation du travail mise en place, dépendant par exemple de l'horaire du départ des containers à destination des cliniques ou avant, en fonction de l'avancement du traitement des boites pour ce qui concerne les agents de stérilisation ou encore, en ce qui concerne les agents d'encadrement, du contrôle qualité qui devait être effectué en bout de chaîne avant le départ desdits containers ; ainsi, les salariés pouvaient à tout moment être dérangées au local de repos ou pendant leur pause déjeuner de trente minutes pour intervenir à tout moment et de façon immédiate sur la chaîne de travail ; or, il apparait que la société défenderesse reconnaît elle-même dans le cadre de ses conclusions que « les temps de pause ne sont pas identifiés dans les plannings car l'heure de prise de la pause est par définition mobile en fonction de l'avancement du travail » ce qui corrobore la version des salariés qui excipent de l'impossibilité pour eux de bénéficier d'un temps de pause de trente minutes ininterrompu puisque conditionné par l'organisation du travail ; en conséquence, force est de constater que cette pause de trente minutes est aléatoire : - tant dans le moment de sa prise par les salariés car conditionnée par l'avancée du travail organisé par séquences qui s'enchaînent en fonction des commandes selon des horaires contraints par les commandes de clients et l'heure d'arrivée desdites commandes ; - que dans sa durée car l'employeur pouvant à tout moment délivrer des directives aux fins d'intervention par les salariés sur la chaîne de travail selon l'état d'avancée des séquences de sorte que la pause de trente minutes se trouve interrompue avant terme et non quantifiée car non décomptée précisément par le système de « badgeage » en vigueur au sein de l'entreprise ; ainsi et après avoir écarté le moyen tiré de la définition du travail posté applicable aux salariés de la société Sterience, lesquels travaillent selon une organisation de travail postée même s'ils effectuent un travail polyvalent, au demeurant non-exhaustive de la définition conventionnelle du travail posté, il convient de constater que cette pause de trente minutes correspond à un travail effectif, Mme [G] restant à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles au sein de l'article L. 3121-1 du code du travail et doit être rémunérée ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 22-8-e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qu' « on appelle « travail par poste » l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive » ; que seuls les travailleurs occupés successivement sur les mêmes postes de travail, tels que visés au troisième alinéa de l'article 22-8-e de la convention collective précitée, sont en droit de bénéficier de la pause rémunérée de 30 minutes visée au deuxième alinéa du même article ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Sterience à verser aux salariées diverses sommes au titre des pauses obligatoires, la cour d'appel a retenu que « contrairement à ce qu'allègue la SAS Sterience, cette pause rémunérée de 30 minutes n'est pas réservée aux seuls travailleurs soumis à une sujétion particulière visée au troisième alinéa de l'article 22 8° e) de la convention collective à savoir les salariés affectés à un poste dont la continuité doit être assurée et qui doivent attendre l'arrivée de leur remplaçant et assurer le service au cas où ce dernier ne se présente pas » et que « il n'est pas non plus exigé que le poste confié au salarié comporte une tâche unique répétée sur l'ensemble du temps de travail ou des tâches successives » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ;

2) ALORS QU'il résulte de l'article 22-8-e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qu' « on appelle « travail par poste »
l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive » ; que seuls les travailleurs occupés successivement sur les mêmes postes de travail, tels que visés au troisième alinéa de l'article 22-8-e de la convention collective précitée, sont en droit de bénéficier de la pause rémunérée de 30 minutes visée au deuxième alinéa du même article ; qu'en condamnant la société Sterience à payer aux salariées diverses sommes au titre du temps de pause obligatoire, aux motifs propres que « Il importe donc peu que le salarié soit mobile ou pas pendant son temps de travail ou que ce dernier soit muni d'un téléphone portable. Il n'est pas non plus exigé que le poste de travail confié au salarié comporte une tâche unique répétée sur l'ensemble du temps de travail ou des tâches successives » et aux motifs éventuellement adoptés que les salariés de la société Sterience « travaillaient selon une organisation de travail postée même s'ils effectuent un travail polyvalent, au demeurant non exclusive de la définition conventionnelle du travail posté », la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

3) ALORS QU'il résulte de l'article 22-8-e de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qu' « on appelle « travail par poste »
l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas. Les cas de prolongation exceptionnelle du travail demandée à un salarié pour assurer le service incombant à un salarié ne s'étant pas présenté à la relève du poste seront réglés dans le cadre de l'entreprise, l'employeur devant prendre sans délai toute mesure pour que la durée de cette prolongation exceptionnelle, sauf accord du salarié, ne soit pas excessive » ; que seuls les travailleurs occupés successivement sur les mêmes postes de travail, tels que visés au troisième alinéa de l'article 22-8-e de la convention collective précitée, sont en droit de bénéficier de la pause rémunérée de 30 minutes visée au deuxième alinéa du même article ; qu'en décidant de condamner la société Sterience à payer aux salariées diverses sommes au titre de la pause obligatoire, au motif inopérant que les salariées travaillaient sur la base de cycles et qu'elles n'auraient pas été contredites lorsqu'elles indiquaient que l'entreprise fonctionnait en 3x8, soit de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures, en raison des impératifs de production liés à la nécessité de respecter les contrats conclus avec les établissements de soins fixant l'heure précise de départ et de livraison des outils stérilisés, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le processus de travail de la société Sterience impliquait que les salariés soient automatiquement remplacés en cas d'absence, critère nécessaire à démontrer la continuité du travail sur un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée maximale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, l'employeur qui justifie avoir mis en place un système de badgeage dans l'entreprise et avoir rappelé aux salariés leur obligation de prendre leur pause avant l'atteinte des 6 heures de travail et de badger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'était pas contredit sur le fait qu'il avait mis en place à compter du 1er novembre 2010 une pause obligatoire et badgée de 30 minutes au milieu des séquences de travail, en remplacement des « micro-pauses » qui existaient antérieurement ; qu'il était également établi que l'employeur rappelait régulièrement à leur obligation de badger les salariés qui omettaient de le faire ; qu'en condamnant la société Sterience à payer aux salariées diverses sommes au titre du temps de pause obligatoire, au motif qu'il « ne ressort nullement des relevés de badgeage produits par la société Sterience que l'absence de mention des pauses obligatoires résulte du refus de Mme [G] de s'acquitter de leur obligation de les badger » et que « les courriers adressés à d'autres salariés pour leur rappeler leurs obligations sur ce point sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que Mme [G] s'est à plusieurs reprises et sur plusieurs périodes soustraites frauduleusement à la directive de l'employeur de badger les pauses, élément qui ne ressortirait d'aucune pièce du dossier », quand il appartenait aux salariées de démontrer, dès lors qu'il était acquis que l'employeur avait mis en place un système de badgeage dans l'entreprise et imposé aux salariés de badger à l'occasion de leur temps de pause obligatoire avant d'atteindre 6 heures de travail continu, qu'elles avaient été mises dans l'impossibilité de prendre ladite pause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

5) ALORS QU'en retenant, pour condamner la société Sterience à payer diverses sommes aux salariées au titre du temps de pause obligatoire, que le fait que la société Sterience soit en possession des relevés de badgeage, combiné au fait qu'elle n'aurait jamais notifié de sanction à la salariée au sujet de l'absence régulière de badgeage des pauses, démontrerait que l'employeur était parfaitement informé de l'impossibilité pour la salariée d'interrompre son activité pour prendre ses pauses obligatoires au bout de six heures de travail en continu ou encore de l'obligation pour cette dernière d'interrompre ses pauses de manière anticipée pour les nécessités de la production, quand cette seule considération relative à l'absence de badgeage par les salariées au moment de la pause n'était pas en soi de nature à établir que les salariées ne bénéficiaient pas effectivement d'une pause leur permettant de vaquer librement vaquer à leurs occupations personnelles, l'absence de badgeage n'induisant pas l'absence de prise de la pause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

6) ALORS QUE le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses, lorsqu'elles sont prises et badgées, le salarié doit rester constamment à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que ces pauses constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, en déduisant à tort des relevés de badgeage faisant ressortir l'absence de badgeage de certaines pauses par la salariée, le fait que les termes de l'attestation de M. [T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

7) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les pauses, même lorsqu'elles étaient badgées, constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté par la société Sterience que les contraintes de production tenant, notamment, aux délais impératifs de livraison des clients, ne permettaient pas aux salariés de prendre la pause badgée obligatoire de 30 minutes avant les 6 heures de travail continu ; que la société Sterience soutenait pourtant explicitement que, « sur l'argument tiré des horaires de départ des containers à destination des cliniques », « l'organisation mise en place permet la prise de la pause après le départ des containers (12 H) ou avant, en fonction de l'avancement du traitement des boîtes. Ces horaires ne sont absolument pas incompatibles avec la prise d'une pause de 30 minutes » (cf. conclusions d'appel de la société Sterience, p. 10, production) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

8) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'organisation mise en place à compter du 1er novembre 2010 permettait aux salariés de vaquer à leurs occupations sans avoir à se tenir à disposition de l'employeur durant la pause badgée obligatoire de 30 minutes, la société Sterience, pour corroborer les termes de l'attestation de M. [T], produisait notamment un plan des locaux identifiant le système de SAS mis en place, ainsi que le courrier adressé le 23 juin 2011 à l'inspection du travail faisant état de cette organisation, qui n'avait pas appelé de remarque de la part de l'administration (cf. productions) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne justifiait pas de l'organisation mise en place à compter du 1er novembre 2010 pour permettre aux salariés de prendre leur pause badgée obligatoire de 30 minutes avant les 6H de travail continu, sans à aucun moment examiner ni analyser les éléments produits par la société en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15472
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°19-15472


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award