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30/11/2021 | FRANCE | N°20-86700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 20-86700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-86.700 F-D

N° 01454

SM12
30 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021

M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie c

ontre lui des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire, des mémoires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-86.700 F-D

N° 01454

SM12
30 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2021

M. [F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [B], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la compagnie [2], et les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa a notamment déclaré M. [F] [B], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ayant causé la mort de [D] [O], coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, faits commis le 19 août 2016, et l'a condamné à certaines peines.

3. La compagnie [2], appelée en intervention forcée par les parties civiles en qualité d'assureur du véhicule impliqué, a dénié sa garantie, en faisant valoir que le contrat était suspendu depuis le 11 août 2016 à 00 heure soit antérieurement à l'accident en raison de la vente du véhicule par M. [U] [B] à son fils, M. [F] [B].

4. Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a fait droit à la demande d'exception de non garantie soulevée par la compagnie [2], l'a mise hors de cause et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

5. M. [B] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie [2] au titre de la suspension de la garantie pour aliénation du véhicule et en conséquence mis hors de cause l'assureur, alors :

« 1°/ que le juge, tenu, en vertu du principe de primauté, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, doit interpréter les articles R. 211-13 et L. 121-11 du code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade (C 287-16) de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; qu'une telle interprétation conforme au droit de l'Union commande, au regard de l'effectivité du principe d'indemnisation des victimes et du caractère infiniment subsidiaire de l'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de déclarer inopposable aux ayants droit de la victime la suspension de garantie résultant de l'aliénation du véhicule Kia Sorento assuré au nom de [U] [B] ; qu'en accueillant l'exception de non-garantie soulevée à ce titre par l'assureur sans procéder à une interprétation des articles R. 211-13 et L. 121-11 du code des assurances conforme aux finalités du droit de l'Union, la cour d'appel a méconnu ces dispositions et l'article 385-1 du code de procédure pénale interprétées à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 ;

2°/ que l'assureur qui entend opposer une exception de non-garantie doit en aviser l'ensemble des ayants droit concomitamment et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie [2], faute pour celle-ci d'en avoir avisé l'ensemble des ayants droit de la victime, que l'assureur ? n'avait pas à rechercher l'ensemble de la famille directe ou indirecte de [D] [O] ? et en déduire qu'il ? a respecté les dispositions légales prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances ?, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article R. 421-5 du code des assurances dans sa version issue du décret n° 2004-176 du 17 février 2004. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Il résulte des articles 182 à 188 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, 12 février 1992, Leplat c/ Territoire de la Polynésie française, C-260/90), et de la décision n° 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, que sauf dispositions expresses, ni les dispositions du traité, ni le droit qui en est dérivé ne sont automatiquement applicables aux pays et territoires d'outre-mer bénéficiant d'un régime d'association à l'Union européenne, au nombre desquels se trouve la Nouvelle-Calédonie.

8. Dès lors, est inopérant le grief qui soutient l'application de la décision de la CJUE du 20 juillet 2017 Fidelidade C287-16, précisant la portée de certaines dispositions du droit de l'Union européenne codifiées par la directive n°2009/103/CE du 16 septembre 2009, dont le champ d'application ne s'étend pas aux pays et territoires d'Outre-mer.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

9. Pour dire que la compagnie [2] a respecté les dispositions légales prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur a dénoncé l'exception de non garantie qu'il entendait soulever à M. [U] [B], à la famille directe de la victime en ses parents, soeurs et grands-parents, au ministère public, au FGAO et à la [1].

10. Les juges en concluent que les ayants droit directs ont ainsi été avisés dès avant l'audience par la compagnie [2] qui n'avait pas à rechercher l'ensemble de la famille directe et indirecte de [D] [O].

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] [B] devra payer à la compagnie [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86700
Date de la décision : 30/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2021, pourvoi n°20-86700


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86700
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