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25/11/2021 | FRANCE | N°20-18445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-18445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° N 20-18.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

L'association Accompagner à domicile pour préser

ver l'autonomie (ADPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.445 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° N 20-18.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

L'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie (ADPA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.445 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a adressé à l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie (l'association) une lettre d'observations du 3 juin 2014 opérant, notamment, un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales appliquée, en 2013, aux salaires versés aux aides à domicile.

2. L'association a saisi, après mise en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'association fait à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 3°/ qu'ayant constaté que « dans une lettre d'observations du 20 juillet 2012, l'inspecteur du recouvrement avait mentionné expressément : « les aides-soignantes de l'association n'ont pas bénéficié de l'exonération « aide à domicile » alors que l'on peut considérer qu'une partie de leur activité ne constitue pas des soins médicaux, le public faisant appel à l'association étant très dépendant. En accord avec l'association, un pourcentage temps passé en soins médicaux / temps d'aide à domicile a été fixé à 25 % pour les soins médicaux et à 75 % pour l'aide à domicile. Il en résulte un crédit pour l'employeur », en rejetant le moyen d'annulation du redressement suivant aux motifs que « l'autorisation explicite alléguée a été donnée à l'association pour bénéficier de dispositions exonératoires qui ont été entièrement modifiées, elle ne vaut pas sous le régime de la loi nouvelle, même si l'association a encore bénéficié d'une tolérance à laquelle ont mis fin la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'est référé l'inspecteur du recouvrement. », sans préciser en quoi ces modifications remettaient en cause la position précédente de l'URSSAF et en se fondant sur une lettre ministérielle du 3 avril 2013, qui ne peut être regardée comme portant modification du droit, et sans indiquer non plus en quoi elle remettait en cause l'accord convenu entre l'URSSAF et l'entreprise à l'occasion du précédent redressement, consistant à distinguer la rémunération de l'aide à domicile, qui est exemptée, de celle des soins infirmiers, qui ne l'est pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :

4. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

5. Après avoir relevé que l'association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que si l'URSSAF lui avait accordé le bénéfice de cette exonération lors d'un précédent contrôle opéré en 2012, le régime exonératoire, pour la période concernée par celui-ci, était soumis à des conditions légales différentes, et que, dès lors, l'autorisation explicite alléguée ne valait pas sous le régime de la loi nouvelle, même si l'association avait encore bénéficié d'une tolérance, à laquelle avaient mis fin la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'était référé l'inspecteur du recouvrement.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'URSSAF de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de [Localité 2] et la condamne à payer à l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association Accompagner à domicile pour préserver l'autonomie (ADPA)

L'association ADPA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, validé la décision du 27 janvier 2015 prononcée par la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 2] à l'égard de l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie, condamné l'association Accompagner à Domicile pour Préserver l'Autonomie à verser à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 641 837 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; et débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

1) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en validant le redressement « Faute pour l'association ADPA de justifier avoir été déclarée dans les conditions de l'article L 7232-1 du code du travail, ou avoir été habilitée au titre de l'aide sociale, ou avoir passé une convention avec un organisme de sécurité sociale, elle ne peut prétendre à l'exonération en cause. » (Arrêt, p. 4 – Sur la réintégration de la totalité des rémunérations des aides à domicile, 4e et 5e §§), cependant que le redressement et les conclusions de confirmation de l'Urssaf étaient uniquement fondés sur l'exclusion des « soins infirmiers » de l'exemption de cotisations accordée aux salaires des aides à domicile par l'article L 241-10, III, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS D'AUTRE PART QU'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS ENFIN QU'ayant constaté que « dans une lettre d'observations du 20 juillet 2012, l'inspecteur du recouvrement avait mentionné expressément : "les aides-soignantes de l'ADPA n'ont pas bénéficié de l'exonération ‘aide à domicile' alors que l'on peut considérer qu'une partie de leur activité ne constitue pas des soins médicaux, le public faisant appel à l'association étant très dépendant. En accord avec l'ADPA, un pourcentage temps passé en soins médicaux / temps d'aide à domicile a été fixé à 25 % pour les soins médicaux et à 75 % pour l'aide à domicile. Il en résulte un crédit pour l'employeur." », en rejetant le moyen d'annulation du redressement suivant aux motifs que « l'autorisation explicite alléguée a été donnée à l'association ADPA pour bénéficier de dispositions exonératoires qui ont été entièrement modifiées, elle ne vaut pas sous le régime de la loi nouvelle, même si l'association ADPA a encore bénéficié d'une tolérance à laquelle ont mis fin la lettre collective du 12 février 2013 et la lettre ministérielle du 3 avril 2013 auxquelles s'est référé l'inspecteur du recouvrement. » (Arrêt, p. 5, 1er à 3e §§), sans préciser en quoi ces modifications remettaient en cause la position précédente de l'Urssaf et en se fondant sur une lettre ministérielle du 3 avril 2013, qui ne peut être regardée comme portant modification du droit, et sans indiquer non plus en quoi elle remettait en cause l'accord convenu entre l'Urssaf et l'entreprise à l'occasion du précédent redressement, consistant à distinguer la rémunération de l'aide à domicile, qui est exemptée, de celle des soins infirmiers, qui ne l'est pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18445
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 2021, pourvoi n°20-18445


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18445
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