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25/11/2021 | FRANCE | N°20-14493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-14493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvoi n° S 20-14.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Gan assurances, sociétÃ

© anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-14.493 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvoi n° S 20-14.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-14.493 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [F] et [I] [M], venant aux droits de [G] [M], décédé,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [C], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [F] et [I] [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le suicide, dans la nuit du 19 au 20 février 2013, de [G] [M] (la victime), salarié de la société Gan assurances (l'employeur).

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision. Mme [C], compagne de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures (les ayants droit), a saisi la même juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à 10 000 euros la réparation des souffrances morales de la victime, alors :

« 1°/ que les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de préjudices personnels résultant de l'accident ; que lorsque l'accident entraîne le décès immédiat de la victime, aucun droit à réparation d'un préjudice personnel n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à ses ayants droit au titre de l'action successorale ; qu'en allouant à la suite du décès de la victime reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en se fondant sur l'existence de souffrances du salarié antérieures à l'accident du travail pour allouer aux ayants droit une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les ayants droit contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l'accident.

8. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les héritières de la victime sont recevables à solliciter l'indemnisation des souffrances morales endurées par celle-ci.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que l'indemnité réclamée tendait à la réparation d'un préjudice subi par la victime avant l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte des développements qui précèdent que les ayants droit doivent être déboutées de leur demande d'indemnisation des souffrances morales subies par la victime.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à [I] et [F] [M], sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de Mme [C], une somme de 5 000 euros chacune au titre des souffrances morales subies par [G] [M], l'arrêt rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE [F] [M], désormais majeure, et Mme [C], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure [I] [M], de leur demande d'indemnisation des souffrances morales subies par [G] [M] ;

DIT que chaque partie conservera ses dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Gan Assurances et confirmé la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ayant reconnu le suicide de M. [M] comme accident du travail, d'avoir dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir fixé au taux maximum la majoration de rente attribuée à la veuve, d'avoir fixé à 10 000 € la réparation des souffrances morales de la victime, d'avoir fixé à 30 000 € la réparation du préjudice d'affection de chaque des ayants-droit, et d'avoir condamné la S.A. GAN ASSURANCES à rembourser les sommes qui seront avancées par la C.P.A.M. de LOIRE-ATLANTIQUE ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors qu'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail. En l'espèce il est constant que M. [M] s'est suicidé dans la nuit du 19 au 20 février 2013 alors qu'il était dans une chambre d'hôte à [Localité 5] dans le département de la Vendée. Son agenda mentionnait des rendez-vous professionnels le 19 février dans la région nantaise et le lendemain en Vendée ; selon les déclarations de sa compagne, il lui a laissé un message le 19 février pour lui indiquer qu'il rentrerait le soir à leur domicile vers 20h. Il n'est pas discuté que le salarié ne se trouvait pas aux temps et lieu de son travail lorsqu'il a mis fin à ses jours. Il incombe en conséquence à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'établir que ce suicide est survenu par le fait du travail. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les nombreuses attestations et auditions versées aux débats laissent apparaître que M. [M] avait une vie personnelle et familiale épanouie ; les personnes le connaissant depuis longtemps le décrivent comme un époux et un père attentionné et d'un naturel joyeux et optimiste, particulièrement attaché au bien-être de son entourage. En revanche, tous ses proches signalent que, si son plaisir d'être en famille restait intact, son humeur et ses propos sur le travail avaient changé depuis deux ou trois ans ; il évoquait ainsi une ambiance professionnelle dégradée, la pression ressentie au sein de l'entreprise, la détérioration de ses conditions de travail et les plaintes exprimées par ses collègues chargés de missions face aux réorganisations envisagées par la direction régionale de l'Ouest, dont certains étaient en dépression. Sa compagne indique que depuis 2012, il passait son temps sur son ordinateur, laissait son téléphone portable constamment allumé à son domicile, ne parlait que travail, se plaignait d'être plus un gestionnaire qu'un commercial ; il évoquait également des difficultés avec le nouveau directeur régional, M. [E], dont il ne partageait pas la conception des relations avec les clients ; il était en outre régulièrement appelé le soir et en fin de semaine en sa qualité de délégué du personnel. Ces propos rejoignent les déclarations des collègues de M. [M], recueillies au cours des enquêtes effectuées par la gendarmerie et par la caisse. C'est ainsi que le salarié, reconnu comme un excellent professionnel, l'un des meilleurs de l'entreprise, a été amené, à partir de 2011 et l'arrivée de M. [E] s'accompagnant de la mise en place annoncée de la méthode OPC (optimisation de la performance commerciale), à discuter avec ses collègues des problèmes liés au nouveau management, qu'il observait tant sur un plan personnel qu'au travers des plaintes qu'il recevait en sa qualité de délégué du personnel. Tous s'accordent à dire que la nouvelle réorganisation, importée de Groupama, n'était pas adaptée aux chargés de missions, habitués à travailler de manière autonome et dans une relation de confiance avec le client en recherche de conseils ; certains chargés de mission parlent de méthodes «anxiogènes» ou «infantilisantes», de perte d'initiative, de «reportings» et de «journées phoning» chronophages, d'exigences de rentabilité accrue, etc. Tous évoquent l'inquiétude qu'ils ressentaient à cette époque face aux initiatives de la direction vis à vis de leur catégorie professionnelle, renforcée par la volonté affichée de ne plus recruter de chargés de mission. M. [M] partageait les critiques et les craintes de ses collègues, comme ceux-ci en attestent au dossier, leur disant, surtout dans les semaines précédant son décès, que «tout foutait le camp» et que les «chargés de missions étaient au bout du rouleau» ; l'inspecteur GAN avec lequel il travaillait et qui confirme l'absence de perspective pour les chargés de mission depuis 2011-2012, les départs, les non remplacements et les nombreux arrêts de travail, précise qu'il lui avait confié son «sentiment d'impuissance». Certains de ses collègues confirment en tout cas, que, nonobstant ses très bons résultats personnels et l'absence dûment constatée d'un quelconque «harcèlement» le concernant, il ne se reconnaissait plus dans son métier, regrettant de devoir privilégier la vente de produits risqués au détriment de sa mission de conseil aux clients et de consacrer son temps à des tâches de plus en plus administratives. Les deux agents généraux avec lesquels il travaillait et à qui il s'était également confié, ont confirmé les regrets manifestés par M. [M] quant à l'évolution de ses missions. La cour relève en outre que quelques mois avant le suicide de M. [M], son supérieur hiérarchique, M. [U], avait été écarté par la nouvelle direction régionale, et que l'équipe de [Localité 6], dont M. [M] faisait partie, l'avait mal pris. Par ailleurs, la compagne de M. [M] a indiqué que quelques jours avant son suicide, celui-ci lui avait annoncé qu'il renonçait à son projet de devenir agent général d'assurances, projet qu'il mûrissait depuis deux ou trois ans et qu'il considérait comme une «porte de sortie» pour échapper à ce que son métier devenait; selon elle, il aurait été demandé à son compagnon de «refaire ses preuves du début», ce que confirment certains collègues: -M. [P], collègue de M. [M] depuis 1993 devenu son ami, a indiqué que ce dernier lui avait confié que la direction lui demandait de vendre plus de produits d'un certain type et qu'il avait jusqu'en juin 2013 pour montrer ce qu'il valait, -M. [W] a indiqué qu'effectivement M. [M] aurait été jugé, certes sur ses résultats globaux, mais aussi sur la vente de certains types de produits, -M. [X] rapporte que M. [M] lui a dit que sa candidature avait été refusée par la société au motif qu'il ne réalisait pas assez d'unités de compte. Enfin, quelques jours également avant son suicide, le 5 février 2013, M. [M], conjointement avec M. [X], avait adressé au directeur régional un courriel de droit d'alerte attirant son attention sur l'atteinte à l'intégrité physique et psychique des chargés de missions suite à l'envoi de relevés erronés aux clients et rappelant les questions déjà posées «à maintes reprises» lors des comités d'entreprise et par les délégués du personnel, restées sans réaction. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que le suicide de M. [M] s'inscrit dans un contexte professionnel tendu, faisant suite à l'arrivée d'un nouveau directeur régional et l'annonce de la mise en place de nouvelles méthodes de travail visant plus particulièrement les chargés de missions ; l'inquiétude et le mal être générées au sein des chargés de mission et que M. [M] ressentait à un double titre, la remise en question des valeurs professées par le salarié, l'obsession de plus en plus envahissante du travail chez celui-ci, le tout aggravé par la pression subie pour mener à bien son projet de reconversion malgré son expérience et ses résultats reconnus, permettent de retenir, à l'instar du premier juge, que le suicide de l'intéressé, aboutissement d'un processus dépressif, est survenu par le fait du travail » ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Les circonstances du décès de M. [G] [M] sont les suivantes. Alors que l'agenda de M. [M] (pièce 3.4 de la C.P.A.M.) mentionnait un rendez-vous le 19 février 2013 de 17 à 18 heures, et le lendemain à [Localité 4] à 10 heures, M. [S] [J], inspecteur à la C.P.A.M., indique que la gendarmerie lui a confirmé que sa concubine, Mme [C], aurait signalé sa disparition au matin du 20 février car elle était sans nouvelles depuis un SMS de la veille où il annonçait son retour à domicile vers 20 heures ; que son téléphone portable avait pu être localisé sur la commune des Lucs sur Boulogne et son véhicule repéré devant une chambre d'hôte, avant découverte du corps à 8 heures 20 ; qu'aucun écrit n'a été retrouvé. Il en ressort que l'acte fatal n'a pas été commis pendant le temps et sur le lieu du travail avec néanmoins l'observation que le contrat de travail ne fixait aucun horaire précis et obligeait M. [M] à se déplacer quotidiennement en dehors des locaux de l'entreprise. La reconnaissance du suicide en tant qu'accident du travail suppose donc la démonstration que le travail est la cause de cet événement. Il suffit de se reporter aux très nombreuses attestations et auditions versées aux débats pour constater qu'il n'y a aucun doute sur le fait que M. [G] [M] avait une vie personnelle et familiale épanouie. Les témoins mentionnent notamment que le couple leur maison dont ils étaient très fiers et qu'ils avaient le projet de se marier prochainement. Ils signalent également que M. [M] était un père très attentif. Par ailleurs tous les témoins qui connaissaient M. [M] depuis longtemps décrivent son naturel joyeux et optimiste. La famille et les amis signalent de manière convergente une dégradation récente de l'humeur de M. [M] et les préoccupations de plus en plus importantes qu'il exprimait à propos de son travail, évoquant à la fois une pression sur les résultats et des inquiétudes pour l'avenir. Il ne saurait être retenu que Mme [C] serait la seule à avoir décrit cette dégradation, alors que toutes les personnes de l'entourage font part de cette évolution récente dans des termes différents mais qui décrivent la même situation. Par ailleurs, il est établi par les différentes auditions de l'entourage professionnel et des supérieurs hiérarchiques de M. [M] qu'alors que celui-ci était reconnu comme un excellent chargé de missions, il subissait la pression des réorganisations des méthodes et objectifs fixés comme tous ses collègues occupant les mêmes fonctions. La lecture de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction fait un bon résumé de l'évolution de GAN ASSURANCES lors des derniers mois, et il est à souligner que d'une part les objectifs avaient subi une profonde mutation avec une réorientation sur les contrats en unités de compte, une augmentation de la charge de reporting, un manque d'appropriation de ces objectifs par les chargés de mission qui en contestaient la pertinence, et d'autre part des incertitudes latentes sur l'avenir du métier de chargé de mission que certains n'hésitaient pas à considérer comme condamné à terme et qu'en tout état de cause la politique assumée de non remplacement des départs et la tentative sans lendemain d'instaurer une nouvelle méthode de travail venaient accréditer. Même si M. [M] avait pu remplir régulièrement ses objectifs personnels, il est incontestable qu'il avait exprimé des doutes et craintes sur les sujets de la pression et de l'avenir, sachant qu'aux travers de ses fonctions de délégué du personnel suppléant, il recevait en plus les doléances de ses collègues dont il est mentionné qu'un tiers ne parvenait pas à atteindre les objectifs. Par ailleurs, M. [M] avait envisagé un projet de reprise pour lequel il avait exprimé auprès de plusieurs témoins son désarroi de devoir démontrer sa compétence à ce sujet. La souffrance morale résultant de l'obligation de devoir faire ses preuves était nécessairement et logiquement subie de manière accentuée par M. [M], puisqu'il est décrit comme un employé expérimenté et très apprécié notamment pour ses résultats. C'est humain de ressentir une forme d'humiliation à devoir démontrer ses compétences professionnelles lorsqu'elles sont pourtant acquises de longue date et en même temps de devoir pour le travail habituel rendre compte de manière plus stricte de son activité sans qu'aucun incident ou difficulté ne justifie un tel suivi. Il résulte donc bien de l'ensemble des éléments produits que le seul et unique objet de préoccupation de M. [G] [M] était son travail et qu'il devenait envahissant au point que tout son entourage familial, amical et professionnel avait noté une modification de son comportement et que les motifs de préoccupation avaient un fondement concret du fait de l'évolution du métier de chargé de missions et des perspectives incertaines. Dès lors il est incontestable que le suicide, aboutissement d'un processus dépressif décrit par l'entourage ne peut être que le fait du travail de l'intéressé. Si de nombreux témoins soulignent que le geste leur paraissait imprévisible voire que M. [M] ne présentait pas de signes de dépression, ce n'est que la manifestation habituelle d'un mécanisme de défense psychologique de tout individu normalement constitué face à un tel événement pour l'aider à surmonter l'inévitable sentiment de culpabilité qui l'accompagne, lié à l'impression de ne pas avoir su détecter des signes avant-coureur de nature à déclencher un geste d'aide en direction de l'intéressé. Il convient donc de confirmer la décision de la C.P.A.M. sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail et de rejeter le recours de la S.A. GAN ASSURANCES » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'au cas présent, il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que M. [M] aurait été atteint d'un syndrome dépressif ; qu'en estimant que le suicide de M. [M] était l' « aboutissement d'un processus dépressif », la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge tenu de motiver sa décision doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations de fait ; que le juge ne peut donc prétendre opérer un diagnostic médical et fonder sa décision sur l'existence d'une pathologie sans préciser les éléments médicaux sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que le suicide de M. [M] était « l'aboutissement d'un processus dépressif », sans relever le moindre élément médical à l'appui de son affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE lorsque les lésions ou le décès résultent d'un comportement intentionnel de la victime, le lien de causalité avec les conditions de travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime ou de ses ayants droit mais doit être fondé sur des présomptions graves, précises et concordantes ; que l'existence de difficultés professionnelles ne saurait à elle seule établir l'origine professionnelle du suicide d'un salarié, dont les mobiles sont restés indéterminés ; qu'au cas présent, il est constant que M. [M] avait mis fin à ses jours alors qu'il se trouvait dans une chambre d'hôtel, sans donner la moindre explication à son geste, qu'il avait de très bons résultats personnels et n'avait fait l'objet d'aucune mesure défavorable de la part de l'employeur et qu'il ne suivait aucun traitement médical ; que, pour estimer que le suicide était survenu par le fait du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, l'arrivée d'une nouveau directeur régional et l'annonce de nouvelles méthodes de travail mal ressenties par les chargés de mission et notamment M. [M], le fait que M. [M] venait de renoncer à un projet de reconversion comme agent d'assurance et qu'il avait, dans le cadre de son mandat de délégué du personnel, adressé au directeur général un courriel de droit d'alerte attirant son attention sur l'atteinte à l'intégrité physique et psychique des chargés de mission à la suite de l'envoi de relevés erronés aux clients ; qu'en statuant de la sorte, sans établir en quoi ces différents événements étaient à l'origine du suicide de M. [M], la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir un lien de causalité certain entre ce suicide et l'activité professionnelle et a violé l'article L. 411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir fixé au taux maximum la majoration de rente attribuée à la veuve, d'avoir fixé à 10 000 € la réparation des souffrances morales de la victime, d'avoir fixé à 30 000 € la réparation du préjudice moral de chaque des ayants-droit, et d'avoir fixé à 30 000 € la réparation du préjudice d'affection de chaque des ayants-droit, et d'avoir condamné la S.A. GAN ASSURANCES à rembourser les sommes qui seront avancées par la C.P.A.M. de LOIRE-ATLANTIQUE ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L 4131-4 du code du travail dont Mme [C] se prévaut, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. C'est à juste titre que le premier juge a en l'espèce écarté la présomption résultant de ce texte au regard des termes du courriel adressé le 5 février 2013 par MM.[X] et [M] en leur qualité de délégués du personnel dès lors que les propos tenus dans cet écrit, qui visait de manière générale une atteinte à la santé physique et morale des chargés de mission de la région en la reliant à une problématique d'erreurs dans des relevés Chromatys adressés aux clients, sont insuffisants pour caractériser un signalement sur le risque de suicide des chargés de mission du fait de la pression institutionnelle exercée dans le cadre de leur activité ; la circonstance que le courriel évoque cette problématique en la qualifiant de «problématique actuelle» alors qu'il poursuit en indiquant «Ces problématiques ont été soulevées à maintes reprises lors de questions de CE et de DP (...) », ce qui, selon Mme [C], aurait dû conduire le premier juge à en conclure que d'autres problématiques étaient en jeu, n'est pas de nature à conférer audit courriel la portée que lui prête l'intimée et qui a été à juste titre écartée par le tribunal. L'employeur n'ignorait pas les effets délétères pour les salariés des difficultés auxquelles ils étaient confrontés en raison des changements imposés, plus particulièrement dans la région Ouest et pour les chargés de missions, compte tenu notamment, comme indiqué par le premier juge: -du procès-verbal du comité d'établissement du 29 mars 2012 visant la dégradation des conditions de travail, notamment celles des chargés de missions, et s'inquiétant des changements annoncés dans le cadre de la mise en place de la méthode OPC précédée d'une phase de diagnostic, -du procès-verbal du comité d'établissement du 26 avril 2012, dénonçant les conditions de travail des chargés de mission, la mise en place anticipée de la méthode OPC par la direction régionale Ouest, au travers de la phase de diagnostic, et le comportement de M. [E], directeur régional, inspirant crainte et peur, -du procès-verbal du comité de groupe du 11 avril 2012 évoquant la même problématique ayant trait aux méthodes Apogée/OPC, les contrôles permanents qu'elles instaurent, le risque de harcèlement qu'elles comportent, l'atteinte à l'initiative qu'elles induisent, et au final, la perte de confiance qu'elles engendrent, -du courriel de M. [K], délégué central CFE-CGC adressé le 20 avril 2012 à M. [N], directeur général Gan, critiquant la mise en place à marche forcée de la méthode OPC dans la région Ouest par le nouveau directeur régional, M. [E], ainsi que les dangers qu'elle représente, et lui demandant de mettre un terme à ce processus, -des propos tenus lors des CHSCT des 8 mars et 23 novembre 2012 rapportés par M. [D], inspecteur du travail, dans un courrier adressé le 18 mars 2013 au directeur de la société, rappelant, s'agissant notamment des chargés de missions, la dégradation des conditions de travail, les risques psychosociaux en forte augmentation, les départs et les arrêts de travail plus nombreux, le désarroi individuel et général, les inquiétudes, les tensions, la fatigue, la discordance entre les objectifs quantitatifs et la réalité du terrain, les contraintes administratives chronophages, etc. Or, il est établi que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, notamment M. [A], des dangers liés aux risques psychosociaux. L'effectivité des mesures énoncées par la société à l'inspecteur du travail le 28 mai 2013 (groupe de travail, négociation depuis novembre 2012, mise en place d'un diagnostic social sur la direction Ouest d'un accord de prévention des risques psychosociaux, réflexion sur la culture managériale depuis fin 2011 avec des groupes de travail, etc) et les suites qui y auraient été données ne sont pas documentées. Il en de même du « projet d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail à Gan Assurances » établi le 18 décembre 2012. Rien ne permet dans ces conditions de considérer que l'employeur, qui n'avait, à la date du suicide de M. [M], mené aucune action concrète, a respecté son obligation ; ce ne sont bien évidemment pas les mesures décidées après le décès de M.le Coire qui le démontrent. La circonstance que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a rendu une ordonnance de non-lieu le 24 juillet 2017 est sans incidence sur le débat dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision ayant autorité de chose jugée, peu importe qu'elle ait ou non été frappée d'appel ; en tout état de cause, il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la société, qui n'ignorait pas le stress accru des chargés de missions de la région ouest depuis plusieurs mois accompagnant la réorganisation des services et qui n'a pris aucune mesure concrète et sérieuse pour y répondre, a, ce faisant, commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [M] » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'obligation de sécurité de résultat oblige l'employeur à prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de son personnel. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La demanderesse revendique l'application de la présomption résultant de l'article L 4131-4 du code du travail en ce que l'employeur avait été alerté sur le risque qui s'est matérialisé, par un courriel du 5 février 2013. Toutefois, les propos tenus dans le courriel des délégués du personnel, qui ne visent que de manière générale une atteinte à la santé physique et morale des chargés de mission de la région en le reliant à une problématique d'erreurs dans des relevés adressés aux clients sont insuffisants pour caractériser un avertissement sur le risque de suicide des chargés de mission du fait de la pression institutionnelle exercée dans le cadre de leur activité. Il n'y a donc pas lieu de retenir la présomption résultant de l'article L 4131-4 du code du travail. Cependant l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en vertu de l'article L 4121-1 du code du travail. Or outre des plaintes exprimées au niveau national, des déclarations des représentants des salariés avaient été enregistrées lors des réunions du CHSCT du 8 mars 2012 et du 23 novembre 2012 décrivant en des termes caractéristiques des risques psycho-sociaux en forte augmentation, notamment pour les chargés de missions et leurs conséquences sur l'état de santé des intéressés ainsi que des départs de l'entreprise, ce dont atteste la lettre de M. [D], inspecteur du travail en date du 18 mars 2013. Il faut se reporter aux procès-verbaux de comité d'établissement du 29 mars 2012, de comité de groupe du 11 avril 2012 et de comité d'établissement du 26 avril 2012 versés aux débats pour constater la violence de l'interpellation des représentants syndicaux sur la dégradation des conditions de travail et notamment des chargés de missions. Lors de la réunion du CHSCT du 12 mars 2013, le Dr [R], médecin du travail, a confirmé qu'elle avait noté dans ses entretiens de cabinet une distorsion entre ce que peuvent faire les commerciaux et ce que veut la direction de l'entreprise en soulignant que l'entreprise devrait être attentive au bien-être de ses salariés afin qu'ils ne soient pas perdus dans la réorganisation qu'elle leur impose alors qu'elle constatait que c'était aux salariés de suivre le rythme imposé par l'entreprise. Il existait donc des signaux d'alerte importants concernant la pression institutionnelle pesant spécifiquement sur les chargés de missions de la région ouest relativement à la modification des objectifs fixés et l'étude de nouvelles méthodes de travail, voire la mise en place d'une nouvelle organisation faisant plus appel au reporting. L'opportunité de ces changements n'est pas le sujet de la discussion devant le tribunal. En revanche, l'employeur ne pouvait ignorer les effets ressentis par ses salariés du fait des difficultés rencontrées face aux changements en cours. Interrogée par l'inspecteur du travail sur les mesures prises pour faire face aux risques psycho-sociaux, la S.A. GAN ASSURANCES a répondu par un courrier du 28 mai 2013 et a détaillé les actions qu'elle indiquait avoir menées à savoir : - des groupes de travail afin de fluidifier les relations entre les services de gestion, dont elle ne justifie cependant pas des travaux et qui certes peuvent améliorer les conditions de travail en répondant à des dysfonctionnements organisationnels mais n'ont pas vocation directe à traiter de la prévention des RPS, - depuis novembre 2012, la négociation d'un accord en matière de prévention des RPS et de la qualité de vie au travail avec réalisation d'un audit indépendant, à propos duquel il n'est toutefois pas expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas encore engagé, - pour ce qui concerne la direction régionale ouest, l'établissement d'un diagnostic social concernant la plate-forme Gan-fil, dont il n'est pas précisé son but et ses moyens, - l'établissement d'un rapport par un expert en matière de santé, management et organisation suite à une intervention en février 2012, rapport accompagné de préconisations qui n'est pas produit et dont l'auteur était soupçonné d'avoir été choisi pour ses liens d'amitié avec M. [E] et non pour ses compétences selon M. [L] [K], ainsi que celui-ci l'avait exprimé dans un courriel du 20 avril 2012 figurant en pièce n° 6 de Mme [C], - une réflexion sur la culture managériale lancée depuis fin 2011 avec des groupes de travail réunissant les managers de la région depuis juin 2012 et l'accompagnement par un expert en management et de santé au travail : travaux dont il n'est pas justifié par un compte-rendu. Même si le juge d'instruction n'a pas considéré qu'une faute pénale pouvait être établie à l'issue de l'instruction et même si l'inspection du travail n'a pas dressé de procès-verbal, il ressort des éléments de réponse apportés par l'employeur qu'à la date du suicide de M. [M] aucune action concrète n'était menée pour identifier les risques psycho-sociaux dans l'entreprise et notamment ceux des chargés de mission ; que les actions de prévention pour limiter ces risques sont vagues et ne donnent lieu à aucune communication de documents ; que l'écoute des doléances des salariés n'était non seulement pas organisée mais donnait lieu à des atermoiements de la direction à chaque prise de parole lors des instances représentatives. Ce ne sont pas les diligences exécutées postérieurement au suicide de M. [M] qui peuvent démontrer le respect de ses obligations par l'employeur avant le décès. Dans ce contexte général de manque généralisé de diligence pour mettre en place des actions précises répondant aux besoins en la matière, le courriel de MM. [Z] [X] et [G] [M] adressé le 5 février 2013, intitulé droit d'alerte, et énonçant dès la première phrase : « Nous venons par ce présent message exercer auprès de vous un Droit D'Alerte au titre de mon mandat de délégué du personnel de la Région Ouest. » résonne manifestement comme une interpellation directe à agir concrètement. Même si ce message évoque comme cause de difficultés la problématique des relevés Chromatys envoyés aux clients en ce qu'ils sont affectés d'erreurs, il souligne qu'il se « justifie par l'atteinte à la Santé physique et morale des chargés de missions de la région(...) et mettant en danger leur intégrité dans le cadre de leur activité professionnelle et compromettant leurs rémunérations. ». Non seulement la loi impose à l'employeur de répondre à un droit d'alerte, fût-ce pour en contester la recevabilité, mais encore le message se terminait par une interpellation appelant une réponse : « il devient maintenant urgent que nous parviennent vos solutions et réparations ». Il n'est justifié d'aucune réponse à ce courriel. Ce ne sont évidemment pas des courriels échangés par des tiers : M. [Y] et M. [V], à propos de la mise en place d'un plan de correction concernant les relevés, qui constituent une réponse au message des délégués du personnel adressé à M. [E], qui n'a personnellement réalisé aucune démarche tant pour répondre au problème technique que pour s'inquiéter de la santé des chargés de missions alors que le problème technique n'en était que le prétexte. L'absence de réponse ne pouvait être vécue par les délégués que comme une nouvelle expression du mépris qu'ils ressentaient de la part de la direction concernant leurs revendications. Au total, l'ensemble de ces éléments font la preuve que l'employeur ne pouvait ignorer la forte augmentation du stress de ses chargés de missions de la région ouest depuis plusieurs mois accompagnant la réorganisation des services, le tâtonnement sur les méthodes de travail et l'avenir qu'il réservait à cette catégorie, alors qu'il ne justifie d'aucune mesure concrète et sérieuse pour y répondre en dépit de son obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par la convergence de ses manquements à ses obligations de formation et de prévention des risques » ;

1. ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable suppose que soit caractérisée la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé son salarié ; que le juge ne peut, en cas d'atteinte à la santé mentale d'un salarié, se fonder, pour prétendre caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, sur des déclarations générales des représentants du personnel relativement à un projet de réorganisation sans relever le moindre élément relatif à la situation individuelle et aux conditions de travail concrètes du salarié ; qu'au cas présent, la société Gan Assurances exposait qu'elle n'avait jamais été alertée d'une quelconque difficulté professionnelle rencontrée par M. [M] qui avait d'excellents résultats et dont le professionnalisme était reconnu par sa hiérarchie et qu'aucun événement n'était susceptible de l'alerter d'un risque encouru par ce salarié ; que, pour estimer néanmoins que l'employeur n'ignorait pas « le stress accru des chargés de mission de la région ouest », la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des comptes rendus de réunions des représentants du personnel faisant état de risques psycho-sociaux résultant pour les chargés de mission d'une réorganisation des services ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi la situation personnelle et les conditions concrètes de travail de M. [M] auraient été de nature à alerter l'employeur de l'existence d'un risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire du dommage ; que, pour prétendre caractériser la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a relevé que la société Gan Assurances n'ignorait pas le stress accru des chargés de mission accompagnant la réorganisation des services et n'avait pas pris de mesure concrète pour y répondre ; qu'en statuant de la sorte, sans établir que le suicide de M. [M] était la conséquence d'un stress accru accompagnant la réorganisation des services, la cour d'appel n'a pas établi de lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE la société Gan Assurances faisait valoir avec une offre de preuve que la méthode « optimisation de la performance commerciale » n'avait pas été mise en oeuvre à la date du décès de M. [M] et que les représentants du personnel n'avaient alors été qu'informés que du lancement prochain d'une phase de diagnostic concernant les chargés de mission de la région ouest à l'issue de laquelle il serait décidé de la mise en oeuvre d'une éventuelle réorganisation ; qu'elle faisait valoir que cette méthode n'avait pas encore été mise en oeuvre et n'avait pas donc pas pu être à l'origine d'une quelconque modification des conditions de travail de M. [M] à la date de son suicide ; qu'en se fondant, pour prétendre caractériser la conscience du danger, sur des procès-verbaux des représentants du personnel relatifs aux risques psychosociaux susceptibles d'être générés par la mise en oeuvre la méthode « optimisation de la performance commerciale », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette méthode n'avait pas encore été mise en oeuvre à la date du sinistre et ne pouvait donc avoir affecté les conditions de travail de M. [M], la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10 000 € la réparation des souffrances morales de la victime ;

AUX MOTIFS QUE La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation: - des souffrances de M. [M] en les fixant à la somme de 10 000 euros et en allouant à ce titre à chacune de ses deux filles la somme de 5 000 euros » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale autorise la victime d'un accident pour laquelle la faute inexcusable est reconnue à solliciter l'indemnisation des souffrances qu'il a endurées. En l'espèce, les héritières de M. [M] sont donc recevables à solliciter cette indemnisation par transmission des droits de la victime directe. La preuve n'est pas rapportée que Mme [C] serait héritière à titre personnel alors qu'elle indique comme seule qualité le fait qu'elle était la concubine du défunt, de sorte que seules les filles de M. [M] peuvent réclamer l'indemnisation de ce préjudice. Il est inutile de recourir à une expertise qui ne donnerait pas d'éléments d'information supplémentaires à ceux dont dispose le tribunal pour apprécier ce préjudice. Il est incontestable que les souffrances morales de M. [M] ont dû être intenses, et qu'il a dû les assumer seul, puisqu'il ne s'est pas confié sur le désarroi dans lequel il se trouvait. La description de la dégradation du comportement de la victime dans les mois qui ont précédé l'acte fatal démontre l'ancienneté des souffrances. L'isolement moral dans lequel il se trouvait est également souligné par sa compagne dans les jours précédents le suicide. Enfin la préparation de l'acte par la location d'une chambre d'hôte et les renseignements erronés sur ses intentions montrent qu'il s'agit d'un acte réfléchi et non une pulsion soudaine, ce qui caractérise une intensité particulière des souffrances endurées. La réparation d'un tel préjudice revêt nécessairement une forme symbolique qu'en l'espèce le tribunal fixera à 10 000,00 €, soit une somme de 5 000,00 revenant à chacune des filles de M. [M] » ;

1. ALORS QUE les articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de préjudices personnels résultant de l'accident ; que lorsque l'accident entraîne le décès immédiat de la victime, aucun droit à réparation d'un préjudice personnel n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à ses ayants droit au titre de l'action successorale ; qu'en allouant à la suite du décès de M. [M] reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QU'en se fondant sur l'existence de souffrances du salarié antérieures à l'accident du travail pour allouer aux ayants droit une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14493
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 2021, pourvoi n°20-14493


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14493
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