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24/11/2021 | FRANCE | N°21-82958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-82958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-82.958 F-D

N° 01569

24 NOVEMBRE 2021

GM

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [N] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi form

é par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, 3e section, en date du 18 avril 2021, qui, pour tentatives de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-82.958 F-D

N° 01569

24 NOVEMBRE 2021

GM

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [N] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de Paris, 3e section, en date du 18 avril 2021, qui, pour tentatives de meurtres aggravées, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N] [O], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 308, alinéa 4, du code de procédure pénale méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles privent, devant la Cour de cassation, l'accusé de la possibilité d'établir par l'enregistrement sonore des débats la manifestation d'opinion prohibée du président de la cour d'assises ayant statué en appel ? »

2. Le demandeur critique la constitutionnalité de l'article 308, alinéa 4, du code de procédure pénale, faisant valoir qu'il ne lui permet pas d'utiliser l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises pour établir, au soutien de son pourvoi en cassation, que le président de la cour d'assises, au cours des débats, a commis une manifestation d'opinion prohibée.

3. Il appartenait au demandeur, au cours des débats, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de réclamer qu'il lui soit donné acte de toute manifestation prohibée d'opinion, ou de tout fait ou propos tenu dont il souhaitait qu'il soit constaté au procès-verbal des débats, et, en cas de refus, de soulever un incident, dans les formes de l'article 316 du code de procédure pénale, conduisant la cour à rendre un arrêt incident, soumis au contrôle de la Cour de cassation.

4. Faute de l'avoir fait lors des débats, le demandeur est irrecevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, une manifestation prohibée d'opinion du président lors des débats devant la cour d'assises. Le recours à l'enregistrement sonore des débats ne lui est donc pas utile pour établir la preuve d'un fait dont dépendrait l'issue de son pourvoi.

5. Il en résulte que l'article visé n'est pas applicable et que la question n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la question prioritaire de constitutionnalité IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82958
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de Paris, 18 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2021, pourvoi n°21-82958


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82958
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