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24/11/2021 | FRANCE | N°20-85871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 20-85871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-85.871 F-D

N° 01426

SM12
24 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, pour violences aggravées,

l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-85.871 F-D

N° 01426

SM12
24 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 mars 2018, Mme [C] [W] a déposé plainte pour des faits de violences commis, la veille, sur sa personne par un inconnu qui l'avait accostée, dans la rue, tandis qu'elle revenait de l'école de gendarmerie de [Localité 2] où elle venait de conduire son compagnon, en lui disant : « t'es une pute à gendarme » . A l'issue d'un échange assez vif l'homme l'avait giflée lui occasionnant une incapacité totale de travail de cinq jours.

3. Les investigations menées ont conduit à la mise en cause de M. [S] [M], qui a formellement nié toute implication dans les faits.

4. Celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montluçon du chef de violences volontaires suivie d'une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Mme [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint, l'ascendant, le descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement avec M. [G] [R], élève gendarme, dépositaire de l'autorité publique, en raison des fonctions exercées par ce dernier.

5. Par jugement du 20 septembre 2018, ce tribunal a relaxé M. [M] et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Le 24 septembre 2018, le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint, l'ascendant, le descendant en ligne directe ou vivant habituellement avec M. [R], élève gendarme, dépositaire de l'autorité publique en raison des fonctions exercées par ce dernier, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction ou l'imprécision des motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le ?conjoint? ne peut désigner que l'époux ou l'épouse ; qu'en jugeant, pour caractériser la circonstance aggravante visée par la prévention, que Mme [W] était le ?conjoint? de M. [R], cependant qu'il ressort des qualités de l'arrêt (et du jugement) que l'intéressée n'était pas mariée, et de l'exposé des faits que M. [R] était son « compagnon », la cour qui a statué par des motifs imprécis sur la nature de leur lien, a méconnu l'article 222-13 alinéa 1er 4° ter du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ Subsidiairement, qu'en s'en référant à la « relation » entretenue par Mme [W] et M. [R], dépositaire de l'autorité publique, sans constater la circonstance aggravante que M. [W] vivait habituellement au domicile de M. [R], cependant qu'il ressort de l'exposé des faits (plainte de la victime) que M. [R] logeait à l'école de gendarmerie et qu'elle-même avait son domicile [Adresse 1], la cour a méconnu l'article 222-13, alinéa 1er, 4°, ter, du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les article 222-13, alinéa 1, 4°, ter, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que la peine encourue pour des faits de violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou sans incapacité totale de travail, est aggravée si ceux-ci sont commis sur le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.

9. Il résulte du second que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qu'il retient à charge.

10. Pour déclarer M. [M] coupable des faits susénoncés, la cour d'appel a retenu que Mme [W] avait formellement reconnu l'intéressé.

11. Les juges ajoutent que ces violences ont été commises tandis que le prévenu savait qu'elle était la conjointe d'une personne dépositaire de l'autorité publique puisqu'il l'a insultée en évoquant la relation qu'elle entretenait avec lui.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes précités.

13. En effet, d'une part, si la cour d'appel a bien caractérisé le fait que les violences ont été commises en raison des fonctions de gendarme exercées par le compagnon de la victime, il ne ressort d'aucun élément de la décision que celle-ci était mariée à celui-ci et était donc le conjoint d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

14. D'autre part, la cour n'a pas caractérisé le fait que la victime vivait habituellement au domicile de son compagnon.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85871
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-85871


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85871
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