La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2021 | FRANCE | N°20-81631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 20-81631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-81.631 F-D

N° 01422

EA1
24 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 201

9, qui, pour non-représentation d'enfant et complicité d'administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à trois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-81.631 F-D

N° 01422

EA1
24 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2019, qui, pour non-représentation d'enfant et complicité d'administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, à cinq ans de privation des droits civils et civiques et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, personnel et ampliatif, un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, de Me Occhipinti, avocat de M. [I] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [U] [V] a été renvoyée par une ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfants et complicité d'administration de substance nuisible sur ascendant.

3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits, l'ont condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [V], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. L' article 590 du code de procédure pénale prévoit que les mémoires doivent contenir les moyens de cassation et viser les textes de loi dont la violation est invoquée.

6. Ainsi, le mémoire de Mme [V], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [V] à une peine de trois ans d'emprisonnement délictuels dont un an sans sursis, alors « qu 'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, elle doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme [V] a une peine de trois ans d'emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis n'a pas suffisamment motivé le choix de cette peine ainsi que son refus d'aménager la partie ferme de la peine, a violé les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version alors en vigueur :

9. Il résulte de ce texte que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.

10. Pour condamner Mme [V] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, l'arrêt énonce que celle-ci est accessible à une peine assortie d'un sursis simple mais que pour autant, au regard des renseignements de personnalité, de la répétition des faits sur plusieurs mois quant à la soustraction des enfants, il convient de prévenir toute réitération d'un quelconque acte délictuel et d'apaiser les relations intra-familiales.

11. Les juges ajoutent que la prévenue reconnaît la soustraction, la justifie, voire la revendique et qu'elle conteste la complicité dans l'autre infraction en laissant la responsabilité pleine et entière à sa fille mineure au moment des faits.

12. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la possibilité d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

15. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

16.Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité des chefs de non-représentation d'enfant et complicité d'administration de substance nuisible aggravée étant devenues définitive, par suite de la non admission des trois premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie civile ou des parties civiles.

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 19 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à la somme de 2500 euros que Mme [V] devra payer à M. [I] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81631
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-81631


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award