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24/11/2021 | FRANCE | N°20-20706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° V 20-20.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ l'association UNE

DIC, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La Délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 20-20.706 contre le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1338 F-D

Pourvoi n° V 20-20.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ l'association UNEDIC, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ La Délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 20-20.706 contre le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ au syndicat CFE CGC métiers de l'emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association UNEDIC et de la Délégation UNEDIC AGS, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association UNEDIC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F].

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2020), l'association Unédic et la délégation Unédic AGS ont saisi le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, le 18 novembre 2019, pour contester la désignation par le syndicat CFE-CGC de M. [F] en qualité de délégué syndical central et représentant syndical auprès du comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS en date du 4 novembre 2019.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 984 du code de procédure civile :

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. Le pourvoi est présenté au nom de l'association Unédic et de la délégation Unédic AGS.

5. Cette seconde entité, qui constitue un établissement de l'association Unédic, n'a pas la personnalité morale.

6. En conséquence, le pourvoi, en tant qu'il est présenté au nom de la délégation Unédic AGS n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexées

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

Enoncé du moyen

8. L'association UNEDIC fait grief au jugement de dire nulle sa requête introductive d'instance, alors :

« 3° / que lorsque le pourvoi est antérieur à l'expiration du délai de recours, il est toujours possible d'en justifier jusqu'à l'audience, notamment en vue de défendre à une exception de nullité soulevée par le défendeur ; qu'en l'espèce et en réplique à l'exception de nullité tirée d'une absence de pouvoir du directeur général de l'association UNEDIC, celle-ci avait produit le mandat qui lui avait été décerné deux mois avant l'instance par la présidente de l'association ; qu'en jugeant nulle la demande aux motifs que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai de saisine dont dispose l'article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui a confondu régularisation d'un acte effectivement vicié et moyen de défense à une exception de nullité, a violé par fausse application les articles 117, 115, 121 du CPC ;

4°/ qu'en jugeant, s'agissant du mandat de représentation en justice décerné par la présidente de l'association UNEDIC à son directeur général, que la date des actes ne peut être certaine, quand cela n'était pas contesté par le défendeur, le tribunal a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

5°/ qu'en statuant de la sorte quand il appartenait au défendeur, s'il la contestait, de démontrer que la date portée sur le pouvoir n'était pas exacte, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du CPC, ensemble l'article 1353 du code civil ;

6°/ qu' en se bornant à relever que ‘'la date des actes ne peut être certaine" sans avoir constaté que la date qui y était portée n'était pas exacte, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du CPC. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 2314-24 du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Aux termes du second, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

10. Il en résulte que, dès lors que le pouvoir de représenter la personne morale a été donné avant l'expiration du délai légal de quinze jours de contestation de la régularité des élections, celui-ci peut être valablement produit jusqu'au jour où le juge statue.

11. Pour dire nulle la requête en contestation de la désignation par le syndicat CFE-CGC d'un représentant syndical au comité social et économique de l'établissement délégation Unédic AGS au sein de l'association UNEDIC, le tribunal retient que le délai de saisine du tribunal, dans une action relevant du contentieux des élections professionnelles et des désignations syndicales assimilées, est un délai préfix et que les irrégularités de fond susceptibles d'entacher l'acte de saisine, doivent donc être régularisées dans ce délai de recours, qu'ainsi, même si le représentant de la personne morale disposait d'un pouvoir antérieur ou concomitant à l'acte de saisine, il doit en justifier dans le délai de saisine, une régularisation en cours d'instance, après ce délai s'avère sans effet, d'autant que la date des actes ne peut être certaine.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association Unédic avait justifié au cours des débats de la délégation de pouvoir dont disposait son directeur général, conformément aux statuts, pour déposer une requête en justice, et de l'antériorité de ce pouvoir, dont la date n'était pas contestée, au dépôt de la requête, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il a été formé par la délégation UNEDIC AGS ;

Donne acte à l'association UNEDIC de son désistement d'instance à l'égard de M. [F] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la déclaration introductive d'instance émanant de l'association UNEDIC, le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre novembre deux mille
vingt et un

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux conseils, pour l'association UNEDIC, et la Délégation UNEDIC AGS

L'Unédic et la délégation Unédic AGS font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré nulle la déclaration introductive d'instance, tant pour la Délégation Unédic AGS que pour l'Unédic ;

1) ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité social et économique de l'entreprise ou de l'établissement, ce dernier étant caractérisé par l'autonomie de gestion de ses responsables ; que, lorsqu'il conteste la désignation effectuée au sein du comité économique et social de l'établissement, ce dernier agit au nom et pour le compte de l'entreprise, de sorte que son action est toujours recevable ; qu'en jugeant nulle la requête dont il était saisi par la Délégation Unédic AGS, établissement de l'Unédic, visant à l'annulation de la désignation d'un représentant syndical à son comité social et économique, aux motifs inopérants qu'un établissement est dépourvu de la personnalité morale, le tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article L 2314-2 du code du travail?;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si une requête est déposée au nom de deux entités, il suffit que l'une d'elle ait la personnalité morale pour que celle-ci saisisse valablement le juge ; qu'en disant nulle la requête commune déposée par la Délégation Unédic AGS, établissement de l'Unédic, et cette dernière, aux motifs de l'absence de personnalité juridique de l'établissement, quand il n'était pas contesté que l'Unédic avait quant à elle la personnalité morale, le tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

3) ALORS QUE lorsque le pourvoi est antérieur à l'expiration du délai de recours, il est toujours possible d'en justifier jusqu'à l'audience, notamment en vue de défendre à une exception de nullité soulevée par le défendeur ; qu'en l'espèce et en réplique à l'exception de nullité tirée d'une absence de pouvoir du directeur général de l'association Unédic, celle-ci avait produit le mandat qui lui avait été décerné deux mois avant l'instance par la présidente de l'association?; qu'en jugeant nulle la demande aux motifs que la régularisation était intervenue après l'expiration du délai de saisine dont dispose l'article R 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire, qui a confondu régularisation d'un acte effectivement vicié et moyen de défense à une exception de nullité, a violé par fausse application les articles 117, 115 et 121 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en jugeant, s'agissant du mandat de représentation en justice décerné par la présidente de l'association Unédic à son directeur général, que « la date des actes ne peut être certaine », quand cela n'était pas contesté par le défendeur, le tribunal a statué hors des limites du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5) ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte quand il appartenait au défendeur, s'il la contestait, de démontrer que la date portée sur le pouvoir n'était pas exacte, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

5) ALORS ENFIN QU'en se bornant à relever que « la date des actes ne peut être certaine » sans avoir constaté que la date qui y était portée n'était pas exacte, le tribunal a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20706
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-20706


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20706
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