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24/11/2021 | FRANCE | N°20-17210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° V 20-17.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Les Sentinelles du rail

, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.210 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1336 F-D

Pourvoi n° V 20-17.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.210 contre le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 11],

2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 9],

3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 10],

6°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 3],

7°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1],

8°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 7],

9°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],

10°/ à la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail), dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail), après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2020), par requête du 5 mars 2020, la société Les Sentinelles du rail (la société) a requis la convocation de la fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail, la fédération) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A], [B], [F] et [T] aux fins d'obtenir l'annulation des élections au comité social et économique (le CSE).

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, réunis

Enoncé des moyens

2. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à solliciter l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège et irrecevable à solliciter l'annulation du 2e tour du 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom de Sud Rail, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des prétentions de la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A] et [B] devant le tribunal judiciaire ainsi que des conclusions de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail (SUD rail) que ceux-ci se sont contentés de solliciter le rejet des demandes de la société ; que ni ces derniers devant le tribunal ni, en particulier, ce syndicat dans ses conclusions n'ont contesté explicitement ou même implicitement la recevabilité de la société à présenter des demandes tendant à l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique ainsi qu'à annuler les 1er et 2e tours de ces élections sur le moyen pris de l'irrégularité du dépôt des listes par ce syndicat ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant, en conséquence, la société irrecevable à solliciter l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège et l'annulation du 2e tour sur le motif du défaut de validité du mandat remis par Sud rail, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'à l'issue du premier tour de scrutin, le procès-verbal des élections mentionne que le quorum n'a pas été atteint et qu'aucun candidat n'a été élu, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus du second tour ; qu'en l'espèce, lors du premier tour des élections du comité social et économique de la société, collège ouvriers et employés, titulaires et suppléants, intervenu le 3 février 2020, le quorum n'a pas été atteint et aucun candidat n'a été élu ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des élections en date du même jour ; que le délai de contestation du premier tour des élections du CSE n'a donc commencé à courir qu'à compter de la proclamation des élus lors du second tour de scrutin, soit le 24 février 2020, et que la requête de la société adressée au tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2020, en ce qu'elle visait à contester la validité du premier tour de scrutin, était donc recevable comme ayant été formée dans le délai prévu à l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail ; qu'en décidant au contraire que l'employeur était irrecevable à contester la validité du premier tour de scrutin, le tribunal judiciaire a violé ledit article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail ;

3°/ qu'il résulte de la requête de l'exposante et de ses conclusions qu'elle sollicitait l'annulation des élections du CSE sans distinguer entre les deux tours de celles-ci et en formulant des moyens qui valaient aussi bien pour le 1er tour que pour le 2e tour ; que si le tribunal a voulu juger que la requête de l'exposante était exclusivement dirigée contre le 2e tour des élections, le jugement est entaché d'une dénaturation de la requête et des conclusions de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

3. Par son second moyen, la société fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à solliciter l'annulation du 2e tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom du syndicat Sud rail, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des prétentions de la Fédération des syndicats travailleurs du rail (SUD rail) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A] et [B] devant le tribunal judiciaire ainsi que des conclusions de la Fédération des syndicats Travailleurs du Rail (SUD rail) que ceux-ci se sont contentés de solliciter le rejet des demandes de la société ; que ni ces derniers devant le tribunal ni ce syndicat dans ses conclusions n'ont contesté explicitement ou même implicitement la recevabilité de la société à présenter des demandes tendant à l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique ainsi qu'à annuler les 1er et 2e tours de ces élections sur le moyen pris de l'irrégularité du dépôt des listes par ce syndicat ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant, en conséquence, la société irrecevable à solliciter l'annulation du 2e tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège sur le moyen de l'exposante tiré du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom de SUD rail, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, si nul ne peut présenter de liste de candidats au nom d'un syndicat s'il n'a pas expressément reçu mandat à cette fin de l'organe du syndicat régulièrement habilité pour y procéder, aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur l'obligation de demander que lui soit présentée la preuve de ce mandat au moment du dépôt de cette liste ; que la contestation par l'employeur de la validité du dépôt d'une liste de candidats d'un syndicat en vue du second tour de scrutin pour défaut de pouvoir régulier conféré à la personne la lui remettant peut, en conséquence, être formée à tout moment et donc, en particulier, postérieurement aux résultats de ce second tour ; qu'en retenant que la société était irrecevable à contester la validité du dépôt de la liste de SUD rail au moyen du pouvoir irrégulier conféré à la personne la lui remettant du fait que le dépôt de cette liste n'avait pas été contesté par l'employeur avant la tenue du second tour de scrutin, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-29 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Le tribunal a annulé le deuxième tour du scrutin des élections au CSE au sein de la société pour le 1er collège, suppléants et titulaires, lequel s'est tenu le 24 février 2020, le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour.

5. Il en résulte que la société n'a pas d'intérêt à agir contre les chefs de dispositif du jugement la déclarant irrecevable à solliciter l'annulation des 1er et 2e tours des élections du comité social et économique concernant le 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom du syndicat SUD rail.

6. Les moyens sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Sentinelles du rail et la condamne à payer à la Fédération des syndicats travailleurs du rail la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Les Sentinelles du rail

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la société Les Sentinelles du rail irrecevable à solliciter l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège et d'avoir déclaré la société Les Sentinelles de Rail irrecevable à solliciter l'annulation du 2ème tour du 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom de Sud rail.

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, qu'implicitement, par sa critique quant à la portée de la demande en annulation, comme explicitement quant au moyen relatif au défaut de mandat lors du dépôt des listes, les défendeurs contestent la recevabilité de l'employeur à présenter des demandes tendant à l'annulation du 1er tour des élections ainsi qu'à annuler les 1er et 2ème tours des élections sur le moyen de la régularité du dépôt des listes ; qu'il ressort de la. requête saisissant le tribunal qu'il est fait état d'une demande d'annulation des élections au comité social et économique sans autre précision ; qu'il n'est fait état d'aucun argument relatif au seul premier tour exclusivement ; qu'il s'avère que le 1er tour de scrutin a eu lieu le 3 février 2020 alors que la requête a été adressée au tribunal par lettre recommandée du 6 mars 2020 ; que la requête en annulation ne peut donc nécessairement concerner que le second tour de scrutin et l'employeur est irrecevable à contester la validité du premier tour du scrutin.

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des prétentions de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail (Sud rail) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A] et [B] devant le tribunal judiciaire (jugement p. 4 et 5) ainsi que des conclusions de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail (Sud rail) que ceux-ci se sont contentés de solliciter le rejet des demandes de la société Les Sentinelles du rail ; que ni ces derniers devant le tribunal ni, en particulier, ce syndicat dans ses conclusions n'ont contesté explicitement ou même implicitement la recevabilité de la société Les Sentinelles du rail à présenter des demandes tendant à l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique ainsi qu'à annuler les 1er et 2ème tour de ces élections sur le moyen pris de l'irrégularité du dépôt des listes par ce syndicat ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant, en conséquence, la société Les Sentinelles du rail irrecevable à solliciter l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège et l'annulation du 2ème tour sur le motif du défaut de validité du mandat remis par Sud rail, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'à l'issue du premier tour de scrutin, le procès-verbal des élections mentionne que le quorum n'a pas été atteint et qu'aucun candidat n'a été élu, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de la proclamation des élus du second tour ; qu'en l'espèce, lors du premier tour des élections du comité social et économique de la société Les Sentinelles du rail, collège ouvriers et employés, titulaires et suppléants, intervenu le 3 février 2020, le quorum n'a pas été atteint et aucun candidat n'a été élu ainsi qu'il résulte des procès-verbaux des élections en date du même jour (cf. prod. n° 8) ; que le délai de contestation du premier tour des élections du CSE n'a donc commencé à courir qu'à compter de la proclamation des élus lors du second tour de scrutin, soit le 24 février 2020, et que la requête de la société Les Sentinelles du rail adressée au tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2020, en ce qu'elle visait à contester la validité du premier tour de scrutin, était donc recevable comme ayant été formée dans le délai prévu à l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail ; qu'en décidant au contraire que l'employeur était irrecevable à contester la validité du premier tour de scrutin, le tribunal judiciaire a violé ledit article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail.

3) ALORS QU'il résulte de la requête de l'exposante et de ses conclusions qu'elle sollicitait l'annulation des élections du CSE sans distinguer entre les deux tours de celles-ci et en formulant des moyens qui valaient aussi bien pour le 1er tour que pour le 2ème tour ; que si le tribunal a voulu juger que la requête de l'exposante était exclusivement dirigée contre le 2ème tour des élections, le jugement est entaché d'une dénaturation de la requête et des conclusions de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la société Les Sentinelles du rail irrecevable à solliciter l'annulation du 2ème tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège sur le motif du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom du syndicat Sud rail.

AUX MOTIFS QU'il s'avère également irrecevable à contester la validité du dépôt de la liste de SUD RAIL au moyen du pouvoir irrégulier conféré à la personne la lui remettant alors que le dépôt de cette liste n'a pas été contesté avant la tenue du 2e tour ; que ce motif éventuel d'annulation est donc désormais tardif ; qu'enfin, sans que ce soit un motif d'irrecevabilité, il convient de relever que l'employeur ne présente aucun argument de fait ou de droit concernant l'annulation des résultats concernant le 2ème collège (agents de maîtrise et cadre), et que le tribunal ne se trouve donc saisi d'aucune demande réelle d'annulation concernant ce collège.

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'exposé des prétentions de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail (Sud rail) et de MM. [Z], [V], [R], [K], [C], [A] et [B] devant le tribunal judiciaire (jugement p. 4 et 5) ainsi que des conclusions de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail (Sud rail) que ceux-ci se sont contentés de solliciter le rejet des demandes de la société Les Sentinelles du rail ; que ni ces derniers devant le tribunal ni ce syndicat dans ses conclusions n'ont contesté explicitement ou même implicitement la recevabilité de la société Les Sentinelles du rail à présenter des demandes tendant à l'annulation du 1er tour des élections du comité social et économique ainsi qu'à annuler les 1er et 2ème tour de ces élections sur le moyen pris de l'irrégularité du dépôt des listes par ce syndicat ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant, en conséquence, la société Les Sentinelles du rail irrecevable à solliciter l'annulation du 2ème tour des élections du comité social et économique concernant le 1er collège sur le moyen de l'exposante tiré du défaut de validité du mandat remis lors du dépôt des listes au nom de Sud rail, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QU'en tout état de cause, si nul ne peut présenter de liste de candidats au nom d'un syndicat s'il n'a pas expressément reçu mandat à cette fin de l'organe du syndicat régulièrement habilité pour y procéder, aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur l'obligation de demander que lui soit présentée la preuve de ce mandat au moment du dépôt de cette liste ; que la contestation par l'employeur de la validité du dépôt d'une liste de candidats d'un syndicat en vue du second tour de scrutin pour défaut de pouvoir régulier conféré à la personne la lui remettant peut, en conséquence, être formée à tout moment et donc, en particulier, postérieurement aux résultats de ce second tour ; qu'en retenant que la société Les Sentinelles du rail était irrecevable à contester la validité du dépôt de la liste de Sud rail au moyen du pouvoir irrégulier conféré à la personne la lui remettant du fait que le dépôt de cette liste n'avait pas été contesté par l'employeur avant la tenue du second tour de scrutin, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-29 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17210
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-17210


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17210
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