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24/11/2021 | FRANCE | N°20-15132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° M 20-15.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Atalian propreté Rhône-Alpes

, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° M 20-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° M 20-15.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Atalian propreté Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° M 20-15.132 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CFDT Commerce et services du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U] et du syndicat CFDT Commerce et services du Rhône, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 2 septembre 2010 par la société TFN propreté Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté Rhône-Alpes (la société), en qualité de responsable ressources humaines région Sud-Est. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

2. Le 26 avril 2012, la société a contesté la désignation du salarié, le 16 avril 2012, par le syndicat CFDT Commerce et services du Rhône (le syndicat) comme ‘'représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au CE.'‘ Le 6 août 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2012. Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal d'instance a annulé cette désignation, en l'absence de précision suffisante quant aux entités auprès desquelles le salarié était désigné. Le même jour, le syndicat a adressé une décision rectificative annulant et remplaçant la désignation du 16 avril 2012, aux termes de laquelle le salarié était désigné représentant syndical au comité d'établissement de [Localité 4].

3. Le 20 septembre 2012, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, malgré l'avis défavorable à l'unanimité du comité d'établissement de [Localité 4], avec dispense d'exécution de son préavis. Le 8 octobre 2012, le syndicat a désigné le salarié comme représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du comité d'établissement de [Localité 4].

4. Le salarié et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2013, invoquant une discrimination syndicale et la nullité du licenciement, et demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul et, en conséquence, de condamner la société TFN propreté, aux droits de laquelle elle intervient, à payer au salarié les sommes de 24 816 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 124 080 euros à titre de rappel de salaire, 12 408 euros au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en décidant que le salarié bénéficiait du statut protecteur à compter du 6 août 2012, date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, cependant qu'à compter du 18 septembre 2012, soit à compter du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne ayant annulé sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le salarié avait perdu la protection dont il bénéficiait depuis le 16 avril 2012 dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien de sa protection après la perte de son mandat faute pour lui de bénéficier d'une ancienneté de deux ans au titre de ce mandat, la cour d'appel a méconnu qu'à la date du 18 septembre 2012 l'employeur avait recouvré son entière liberté de licencier, et a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411- 8 et L. 2411-10 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement nul, que si la désignation du salarié comme représentant au CE avait été annulée le 18 septembre 2012 par le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne, cette décision n'avait pas d'effet rétroactif et ne dispensait pas l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail de licencier le salarié quand à compter du 18 septembre 2012, soit à compter du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne ayant annulé la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le salarié avait perdu la protection dont il bénéficiait depuis le 16 avril 2012 puisque l'employeur avait recouvré, à la date du 18 septembre 2012, son entière liberté de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L. 2411-10 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

3°/ que la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en considérant que le licenciement était nul au motif que le salarié bénéficiait du statut protecteur à la date du 6 août 2012 cependant que l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable du 6 août 2012 était antérieur de plusieurs semaines à la désignation du 18 septembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L. 2411-10 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 2411-1, 4° et L. 2411- 8 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé. L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

7. En conséquence, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait licencié le salarié sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail, alors que le salarié bénéficiait du statut protecteur le 6 août 2012, date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et rappelé à juste titre que, si la désignation du salarié comme représentant au comité d'entreprise avait été annulée le 18 septembre 2012 par jugement du tribunal d'instance, cette décision n'avait pas d'effet rétroactif et ne dispensait pas l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail de licencier le salarié, n'encourt pas les griefs du moyen.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages - intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de ce syndicat et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, alors :

« 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société à verser au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°/ que les juges du fond doivent préciser en quoi l'attitude de l'employeur a fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'en condamnant la société au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser en quoi l'attitude de l'employeur avait fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. D'abord, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence.

10. Ensuite, le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise, en violation des dispositions des articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat à l'origine de la désignation.

11. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts après avoir rappelé que le licenciement du salarié avait été déclaré nul en raison de la violation par l'employeur du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, titulaire d'un mandat syndical, et qui a souligné que cette violation avait porté atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat, n'encourt pas les griefs de la seconde branche du moyen.

12. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atalian propreté Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [U] et au syndicat CFDT Commerce et services du Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

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MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Rhône-Alpes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [I] [U] était nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société TFN PROPRETÉ, aux droits de laquelle intervient la société ATALIAN PROPRETÉ RHÔNE ALPES, à payer à Monsieur [I] [U] les sommes de 24 816 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 124 080 euros à titre de rappel de salaire, 12 408 euros au titre des congés payés y afférents outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative est nul ; que la société TFN PROPRETE fait valoir que suite à l'annulation le 18 septembre 2012 de la désignation syndicale de Monsieur [U], elle n'était plus tenue de respecter la procédure protectrice applicable au licenciement des salariés titulaires de mandats syndicaux, de telle sorte qu'elle pouvait licencier Monsieur [U] sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, que le licenciement de Monsieur [U] n'est donc pas nul, ce que conteste le salarié ; que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un salarié comme représentant syndical n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que les parties sont d'accord pour reconnaître que l'employeur a licencié Monsieur [U] sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; que l'appelant n'invoque pas devant la cour d'autres moyens que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant notamment que : - Monsieur [U] bénéficiait du statut protecteur le 6 août 2012, date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, - si la désignation de Monsieur [U] comme représentant au CE a été annulée le 18 septembre 2012 par le jugement du tribunal d'instance de Lyon, cette décision n'avait pas d'effet rétroactif et ne dispensait pas l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail de licencier le salarié ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul ; qu'en l'absence de réintégration, le salarié protégé, victime d'un licenciement nul, a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale aux salaires des six derniers mois ; qu'en outre, il a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel ; que Monsieur [U] avait 35 ans et plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement. Il bénéficiait en dernier lieu d'un salaire mensuel de 4 136 euros et son statut protecteur venait à expiration en octobre 2015, le comité d'établissement de [Localité 4] ayant été élu en octobre 2011 pour une durée de 4 ans ; qu'il a retrouvé un emploi à temps complet à compter du 2 mai 2014 avec une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait au sein de la société TFN PROPRETE, après avoir occupé un emploi à temps partiel de février 2013 à avril 2014 ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par le salarié en raison de la nullité de son licenciement ainsi que le montant de l'indemnité due au salarié pour violation du statut protecteur, qu'ils ont fixé à la somme maximale possible, soit 30 mois de salaires ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 2411-1 du code du travail dispose que « bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre (...), le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) Représentant syndical au comité d'entreprise (...) » ; que l'article L. 2411-3 du code du travail dispose que « le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail » ; que l'annulation d'une candidature ou d'une élection d'un salarié protégé n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; que la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé ; qu'il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement prononcé sans autorisation de l'administration du travail dès lors qu'au jour de l'envoi de la convocation du salarié à l'entretien préalable, l'employeur était informé de sa candidature aux élections de délégué du personnel ; que c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié ; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit 30 mois maximum ; qu'en l'espèce, la désignation de Monsieur [I] [U] en tant que représentant syndical au Comité d'Entreprise et au CHSCT a eu lieu le 16 avril 2012 avec information de la société le jour même. La convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 6 août 2012, elle est donc postérieure à la désignation du salarié ; que la société TFN PROPRETE SUD EST avait donc connaissance de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que le Comité d'établissement était tout de même consulté et rendait un avis défavorable ; que le 18 septembre 2012 le tribunal d'instance de Villeurbanne annulait la désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant syndical du syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICE DU RHÔNE au CHSCT et au CE ; que la décision du tribunal n'a eu aucun effet rétroactif sur le statut protecteur de Monsieur [U], la perte de la qualité de salarié protégé n'intervenant qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, soit le 18 septembre 2012 ; qu'une nouvelle désignation de Monsieur [U] intervenait en deux temps : le 18 septembre 2012, en tant que représentant syndical au Comité d'établissement au sein de l'établissement de [Localité 4] I ; le 8 octobre 2012, en tant que représentant syndical au CHSCT au sein de l'établissement de [Localité 4] I ; que le 20 septembre 2012, la société TFN PROPRETE SUD EST notifiait malgré tout à Monsieur [I] [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, soit le 6 août 2012, la société avait connaissance de la désignation de Monsieur [U] en tant que représentant syndical au Comité d'entreprise et au CHSCT, malgré tout, le licenciement a été prononcé sans autorisation de l'administration du travail. L'annulation de la désignation par le tribunal d'instance n'a eu aucun effet rétroactif sur le statut protecteur de Monsieur [U] ; que par conséquent, le licenciement de Monsieur [I] [U] est nul ; que la société TFN PROPRETE SUD EST sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 24 816 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à six mois de salaire et à la somme de 124 080 euros à titre de rappel de salaire, outre 12 408 euros de congés payés afférents ;

1° ALORS QUE la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en décidant que Monsieur [U] bénéficiait du statut protecteur à compter du 6 août 2012, date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, cependant qu'à compter du 18 septembre 2012, soit à compter du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne ayant annulé la désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, Monsieur [U] avait perdu la protection dont il bénéficiait depuis le 16 avril 2012 dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien de sa protection après la perte de son mandat faute pour lui de bénéficier d'une ancienneté de deux ans au titre de ce mandat, la cour d'appel a méconnu qu'à la date du 18 septembre 2012 l'employeur avait recouvré son entière liberté de licencier, et a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L. 2411-10 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2° ALORS QUE la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement nul, que si la désignation de Monsieur [U] comme représentant au CE avait été annulée le 18 septembre 2012 par le jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne, cette décision n'avait pas d'effet rétroactif et ne dispensait pas l'employeur d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail de licencier le salarié quand à compter du 18 septembre 2012, soit à compter du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne ayant annulé la désignation de Monsieur [U] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, Monsieur [U] avait perdu la protection dont il bénéficiait depuis le 16 avril 2012 puisque l'employeur avait recouvré, à la date du 18 septembre 2012, son entière liberté de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L. 2411-10 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

3° ALORS QUE la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, si bien que l'employeur retrouve sa liberté de licencier, sans avoir à respecter de procédure spécifique, au lendemain de la décision d'annulation ; qu'en considérant que le licenciement était nul au motif que le salarié bénéficiait du statut protecteur à la date du 6 août 2012 cependant que l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable du 6 août 2012 était antérieur de plusieurs semaines à la désignation du 18 septembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 4°, L. 2411-8 et L. 2411-10 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TFN PROPRETÉ à payer au syndicat CFDT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de ce syndicat et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur [U] a été déclaré nul en raison de la violation par l'employeur du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, titulaire d'un mandat syndical, dans le cadre de son licenciement ; que cette violation a donc également porté atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat CFDT ; que la société TFN PROPRETÉ sera condamnée à payer au syndicat CFDT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement infirmé sur ce point ; que la société TFN PROPRETÉ, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué par le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société TFN PROPRETÉ à verser à au syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DU RHÔNE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2° ALORS QUE les juges du fond doivent préciser en quoi l'attitude de l'employeur a fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'en condamnant la société TFN PROPRETÉ au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser en quoi l'attitude de l'employeur avait fait naître un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CFDT COMMERCE ET SERVICES DU RHÔNE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15132
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-15132


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15132
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