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24/11/2021 | FRANCE | N°20-14907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-14907


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° S 20-14.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud

Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.907...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° S 20-14.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.907 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [O],

2°/ à Mme [U] [K], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2020), suivant offre de prêt du 14 novembre 2012, acceptée le 21 décembre 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global de 3,937 % par an.

2. Invoquant notamment l'absence de communication du taux de période, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt du crédit qu'elle a consenti aux emprunteurs et de dire que le taux de l'intérêt légal, tel qu'il a varié depuis la conclusion du contrat, sera substitué au taux conventionnel, alors « que le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable.

5. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel qu'aucune disposition ne prévoyait de sanction particulière en cas de défaut de communication du taux de période.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 312-8 , L. 313-1, L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 :

7. En application de ces textes, l'écrit constatant tout contrat de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge.

8. L'arrêt prononce l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt, après avoir constaté l'absence de mention du taux de période.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation d'intérêt du crédit immobilier que la Crcam Sud Méditerranée a consenti, le 21 décembre 2012, à M. et Mme [D] [O]-[K] ;

. décidé que le taux de l'intérêt légal, tel qu'il a varié depuis la conclusion du prêt, sera substitué au taux conventionnel que la stipulation annulée mentionne ;

. condamné la Crcam Sud Méditerranée à restituer à M. et Mme [D] [O]-[K], les intérêts qu'ils lui ont payés en trop, à fournir à ceux-ci, dans les trois mois, un nouveau « décompte du prêt » et un nouveau tableau d'amortissement, ainsi qu'à leur adresser, tous les semestres, un décompte libellé en fonction des termes de l'arrêté fixant le taux de l'intérêt légal en vigueur ;

. ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que l'offre de prêt ne mentionne pas le taux de période appliqué par la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « la remise d'un tableau d'amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée du remboursement ne peut suppléer cette omission et [qu']aucun autre document ultérieur ne permet d'assurer l'information requise » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « l'inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que, « faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt, il y a lieu de constater que le prêteur n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation(dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011) et de l'article 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; que, « la cour étant saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt, il y a lieu de faire droit à cette demande, l'absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d'intérêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ;

ALORS QUE le défaut de communication du taux et de la durée de la période applicable à un crédit immobilier est sanctionné, comme l'inexistence ou l'inexactitude du taux effectif global, par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en sanctionnant le défaut de communication du taux de période et de la durée de la période qu'elle constate, par la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier de l'espèce et la substitution, dans cette stipulation, du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14907
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-14907


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14907
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