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24/11/2021 | FRANCE | N°20-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 20-12926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° P 20-12.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M

. [B] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],

3°/ la société Molding, société à responsabilité limitée, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° P 20-12.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],

3°/ la société Molding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droit de la société MetM Investissements,

ont formé le pourvoi n° P 20-12.926 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de MM. [P] et [I] et de la société Molding, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [N] et [J], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.133) et les productions, le 19 novembre 2004, MM. [N] et [J] ont promis de céder à MM. [P] et [I] et à la société Foncière immobilière girondine les cent parts qu'ils détenaient dans le capital de la société SC Conseil. Ce protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers. Une convention de garantie d'actif et de passif a été signée le même jour. Par un acte du 31 janvier 2005, M. [N] a cédé une action à M. [I] et quarante-neuf à la société MetM Investissements, aux droits de laquelle est venue la société Molding le 2 juillet 2018, et M. [J] a cédé une action à M. [P] et quarante-neuf à cette société.

2. Estimant que la garantie d'actif et de passif devait être mise en jeu, MM. [P] et [I] et la société SC Conseil ont, le 29 décembre 2009, assigné MM. [N] et [J] et la société Axialis en paiement. La société MetM Investissements est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 28 mai 2015.

3. Selon un acte du 8 janvier 2019, MM. [P] et [I] ont payé à la société Molding l'indemnité qu'ils estimaient lui être due par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif et la société Molding les a subrogés dans ses droits et actions contre MM. [N] et [J].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [P] et [I] et la société Molding font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par MM. [P] et [I] au titre de la subrogation consentie le 8 janvier 2019 par la société Molding, alors :

« 1°/ que selon l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'est recevable l'action engagée par l'associé d'une société, bénéficiaire avec celle-ci d'une garantie du passif, avant l'expiration du délai de prescription, bien qu'il n'ait pas eu au moment de l'introduction de son action la qualité de subrogé dans les droits de cette société, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celle-ci par les débiteurs de la garantie et reçu transmission de la créance dont elle disposait contre ces derniers avant que le juge ne statue ; qu'en jugeant que MM. [P] et [I], bien qu'ayant payé le 8 janvier 2019 à la société Molding, contre quittance subrogative, l'indemnité qui lui était due au titre de la garantie du passif dont les cédants étaient débiteurs, devaient agir contre ceux-ci dans le délai de prescription applicable au subrogeant, et en déduisant que l'action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir peu important qu'ils aient introduit leur action avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2244 du code civil ;

2°/ qu'en omettant de s'expliquer sur l'effet subrogatoire attaché au paiement des consorts [P] et [I], qui avaient réglé une somme de 38 900,09 euros à la société Molding le 8 janvier 2019 contre quittance subrogative, et dont l'action avait été introduite avant l'expiration du délai de forclusion de cinq ans, aux motifs erronés que même subrogés dans les droits de cette société, "il est constant en droit que l'action du subrogé est enfermée dans le délai de prescription qui était applicable à celle du subrogeant", pour en déduire que l'action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 et 2244 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, après avoir relevé que MM. [P] et [I] demandaient la condamnation de MM. [N] et [J] à leur payer une certaine somme en se fondant sur l'acte du 8 janvier 2019 par lequel la société Molding les avait subrogés dans ses droits et actions contre ces derniers, énonce exactement que l'action du subrogé est enfermée dans le délai de prescription applicable à celle du subrogeant, soit en l'espèce la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.

6. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'effet subrogatoire attaché au paiement de MM. [P] et [I], a déduit à bon droit que l'action de ces derniers en qualité de subrogés de la société Molding était prescrite et partant irrecevable, à l'instar de l'action de la société subrogeante, qui est intervenue à l'instance plus de cinq ans après qu'elle a été engagée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [P] et [I] et la société Molding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [I] et la société Molding et les condamne à payer à MM. [N] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [I] et la société Molding.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré prescrite l'action de la société Molding venant aux droits de la société M etM Investissements, d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [I] et Monsieur [X] [P] de leur demande formée au titre de la subrogation consentie le 8 janvier 2019 par la société Molding, et d'AVOIR condamné Monsieur [Y] [I] et Monsieur [X] [P] à payer in solidum la somme de 2.500 € à Monsieur [H] [N] et à Monsieur [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur l'action de la société Investissements. La société MetM Investissements, intervenante volontaire devant la cour d'appel de Bordeaux selon conclusions communiquées le 28 mai 2015, tendait au principal au paiement par MM. [J] et [N] d' une somme de 111.023,22 €, subsidiairement d'une somme de 37.007,74 €, demande subsidiaire à laquelle il a été fait droit après rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande, la cour d' appel de Bordeaux ayant jugé que la garantie conventionnellement donnée par MM. [N] et [J] à MM. [P], [I] et la société Foncière Immobilière Girondine bénéficiait aux cessionnaires quels qu'ils soient et que la cession de droits sociaux étant de nature commerciale, s'appliquait la règle voulant que la solidarité est présumée en matière commerciale si les débiteurs d'une même dette se sont engagés solidairement, ce qui était le cas de MM. [N] et [J]. Les appelants opposent à la société MetM Investissements d'une part les dispositions de l'article 2224 du code civil en vertu desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part l'article 1197 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose : « L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » . La cour observe que, en l'espèce, la société MetM Investissements agissait, à l'instar de MM. [P] et [I], en qualité de créancière de la garantie à laquelle s'étaient obligés MM. [J] et [N] et, pour soutenir que son action était recevable, se prévalait de la solidarité présumée entre les trois créanciers de la garantie litigieuse. Or, en vertu de l'article 1197 cité plus haut, la solidarité active doit être expressément stipulée par la convention qui fonde l'obligation dont l'un quelconque des créanciers réclame l'exécution. A cet égard, la convention litigieuse énonce : « Le bénéficiaire de la garantie s'engage à informer le cédant dans un délai maximum de 15 jours à compter de la découverte ou de la survenance d'un événement pouvant faire jouer sa garantie et à lui permettre de participer, personnellement ou par l'intermédiaire de ses conseils aux travaux de contrôle. Ces conditions remplies, le cédant prendra à sa charge les suppléments de passif dans la limite de leur incidence sur l'actif net comptable de la société (...) Le cédant s'engage à en effectuer le règlement intégral entre les mains du cessionnaire sur première demande de ce dernier ». Si l'on peut relever que les termes "le bénéficiaire de la garantie" et "le cessionnaire" visent précisément à la fois [Y] [I], [X] [P] et la société Foncière Immobilière Girondine (ultérieurement substituée par la société MetM Investissements) ainsi que cela est mentionné au pied du document pour la désignation expresse des co-contractants signataires, l' emploi au singulier de ces termes pour désigner trois personnes juridiques ne peut, à lui seul, être regardé comme l' expression du bénéfice de la solidarité entre ces trois créanciers, c'est-à-dire de la faculté ouverte à chacun d'eux de demander le paiement du total de la créance, au sens de l'article 1197 du code civil cité plus haut. Etant rappelé que cette convention de garantie arrivait à échéance le 31 décembre 2009 et que l'action de la société MetM Investissements a été engagée le 28 mai 2015, date de son intervention volontaire devant la cour d'appel de Bordeaux, l'action de MM. [I] et [P] n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription quinquennale qui courait contre la société MetM Investissements. 3. Sur I 'action de la société Molding au titre de la subrogation. L'article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à I ' initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse ». MM. [P] et [I] tendent à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 38.900,09 €, ce en se fondant sur un acte en date du 8 janvier 2019 par lequel la société Molding -venant aux droits de la société MetM Investissements- les subroge "dans ses droits et actions" contre MM. [J] et [N]. Toutefois, il est constant en droit que l'action du subrogé est enfermée dans le délai de prescription qui était applicable à celle du subrogeant, soit en l'espèce la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, de sorte que l'action de MM. [P] et [I] en qualité de subrogés de la société Molding est irrecevable, à l'instar de l'action de la société subrogeant, La fin de non-recevoir opposée de ce chef par les appelants aux intimés sera donc accueillie ».

1°) ALORS QUE selon l'article 126 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'est recevable l'action engagée par l'associé d'une société, bénéficiaire avec celle-ci d'une garantie du passif, avant l'expiration du délai de prescription, bien qu'il n'ait pas eu au moment de l'introduction de son action la qualité de subrogé dans les droits cette société, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celle-ci par les débiteurs de la garantie et reçu transmission de la créance dont elle disposait contre ces derniers avant que le juge ne statue; qu'en jugeant que MM. [P] et [I], bien qu'ayant payé le 8 janvier 2019 à la société Molding, contre quittance subrogative, l'indemnité qui lui était due au titre de la garantie du passif dont les cédants étaient débiteurs, devaient agir contre ceux-ci dans le délai de prescription applicable au subrogeant, et en en déduisant que l'action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir peu important qu'ils aient introduit leur action avant l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2244 du code civil ;

2) ALORS QU'en tout hypothèse, en omettant de s'expliquer sur l'effet subrogatoire attaché au paiement des consorts [P] et [I], qui avaient réglé une somme de 38.900,09 euros à la société Molding le 8 janvier 2019 contre quittance subrogative, et dont l'action avait été introduite avant l'expiration du délai de forclusion de cinq ans, aux motifs erronés que même subrogés dans les droits de cette société, « il est constant en droit que l'action du subrogé est enfermée dans le délai de prescription qui était applicable à celle du subrogeant », pour en déduire que l'action de la société Molding étant prescrite, ils étaient eux-mêmes irrecevables à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 et 2244 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12926
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-12926


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12926
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