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24/11/2021 | FRANCE | N°19-25739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-25739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° V 19-25.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 20

21

M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-25.739 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° V 19-25.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-25.739 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Grands moulins de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Grands moulins de [Localité 3], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), par des actes des 16 mars 2009, 22 novembre 2010 et 15 septembre 2011, la société Grands moulins de [Localité 3] a consenti à la société [N] trois prêts, respectivement d'un montant de 40 000, 28 445,31 et 20 000 euros. M. [N], gérant de la société d'Andrea, s'est rendu caution solidaire de celle-ci envers la société Grands moulins de [Localité 3], notamment par un acte du 26 janvier 2009 dans la limite de 40 000 euros, en garantie du premier emprunt. La société d'Andrea ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Grands moulins de [Localité 3] a assigné en paiement M. [N], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Grands moulins de [Localité 3] la somme de 45 338,12 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2016, alors :

« 1°/ que la caution personne physique est libérée de son engagement à l'égard du créancier professionnel lorsque, au jour de sa conclusion, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de la caution et la condamner à paiement au profit du créancier professionnel au titre du cautionnement souscrit le 26 janvier 2009 pour un montant de 51 815 euros, l'arrêt attaqué a relevé que la caution ne justifiait pas de son patrimoine et de ses revenus en 2008, donc de ses capacités financières antérieures à la date de conclusion de l'engagement litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la caution personne physique est libérée de son engagement à l'égard du créancier professionnel lorsqu'à la date de sa conclusion, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que la caution justifiait de ce que, pour l'année 2009, ses revenus bruts se limitaient à la somme globale de 12 016 euros, et qu'ils étaient grevés d'un emprunt immobilier au titre de sa maison d'habitation, vendue l'année suivante ; qu'en condamnant la caution au profit du créancier professionnel pour la raison qu'elle ne justifiait pas de son patrimoine et de ses revenus au titre du cautionnement souscrit le 26 janvier 2009, d'un montant de 51 815 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

3. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.

4. Après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'au moment de la souscription du cautionnement du 26 janvier 2009, la société Grands moulins de [Localité 3] n'avait pas demandé à M. [N] de remplir une fiche de renseignements sur son patrimoine et ses revenus, l'arrêt constate que les revenus de l'année 2008 de la caution n'avaient pas été produits aux débats et en déduit que la preuve de la disproportion invoquée, qui lui incombait, n'était pas rapportée. En cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération des justificatifs de ressources qui, se rapportant à la totalité de l'année de la souscription de l'engagement de caution litigieux, étaient relatifs à une période pour l'essentiel postérieure à cette souscription, a retenu que la société Grands moulins de [Localité 3] pouvait se prévaloir de ce cautionnement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Grands moulins de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution solidaire (M. [N], l'exposant) à payer au créancier (la société Grands Moulins de [Localité 3]) la somme de 45 338,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE la société Grands Moulins de [Localité 3] ne contestait pas avoir agi en qualité de professionnel au sens du code de la consommation, en octroyant les trois prêts litigieux à la société [N] et en sollicitant les cautionnements solidaires de M. [N], et qu'au moment de la souscription de ces engagements, elle n'avait pas sollicité de fiche de renseignement sur le patrimoine et les revenus de ce dernier ; que, selon les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation alors en vigueur, issu de l'article 11 de l'ordonnance du 1er août 2003, applicable au jour de la souscription des trois cautionnements litigieux, soit entre les 26 janvier 2009 et 5 juillet 2011, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permit de faire face à cette obligation ; qu'il convenait d'apprécier successivement la situation financière de la caution à l'occasion de la souscription de chaque engagement, la preuve de la disproportion invoquée étant à la charge de M. [N] qui en excipait ; que, le 26 janvier 2009, lors de la souscription du cautionnement de 51 815 euros, les revenus de l'année 2008 de la caution n'avaient pas été produits aux débats ; que, le 1er octobre 2010, lors de la souscription du cautionnement de 31 134 euros, les revenus de l'année 2009 de M. [N], bruts avant imposition, étaient globalement de 12 016 euros, l'intéressé étant déjà antérieurement caution solidaire d'une somme de 51 815 euros envers le même créancier ; que, le 5 juillet 2011, lors de la souscription du cautionnement de 24 000 euros, les revenus de 2010 n'étaient pas produits, mais ceux de 2011 étaient globalement d'un montant de 10 770 euros, l'intéressé étant déjà antérieurement caution solidaire d'une somme globale de 85 949 euros (51 815 + 34 134) au titre des années précédentes envers le même créancier ; que la maison dont il était propriétaire était grevée d'un emprunt, le produit de sa revente le 2 juillet 2010 lui ayant laissé la somme de 52 465,97 euros après remboursement de la banque ; qu'aucune évolution significative n'était alléguée pour les années suivantes jusqu'à 2016 ; que, lors de la souscription des deuxième et troisième cautionnements, les engagements de M. [N] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et qu'au jour où ils avaient été appelés, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à ses obligations correspondantes, étant déjà dans les liens du premier engagement ; que la société Grands Moulins de [Localité 3] ne pouvait se prévaloir des contrats de cautionnements des 1er octobre 2010 et 5 juillet 2011 mais, à défaut de justification par M. [N] de son patrimoine et de ses revenus en 2008, la société Grands Moulins de [Localité 3] pouvait se prévaloir du cautionnement du 26 janvier 2009 ; qu'en considération des créances admises au passif de la procédure collective de la débitrice principale, la garantie initiale de 51 815 euros devait être appelée à hauteur de 45 338,12 euros (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE la caution personne physique est libérée de son engagement à l'égard du créancier professionnel lorsque, au jour de sa conclusion, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de la caution et la condamner à paiement au profit du créancier professionnel au titre du cautionnement souscrit le 26 janvier 2009 pour un montant de 51 815 euros, l'arrêt attaqué a relevé que la caution ne justifiait pas de son patrimoine et de ses revenus en 2008, donc de ses capacités financières antérieures à la date de conclusion de l'engagement litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, en outre, la caution personne physique est libérée de son engagement à l'égard du créancier professionnel lorsqu'à la date de sa conclusion, le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que la caution justifiait de ce que, pour l'année 2009, ses revenus bruts se limitaient à la somme globale de 12 016 euros, et qu'ils étaient grevés d'un emprunt immobilier au titre de sa maison d'habitation, vendue l'année suivante ; qu'en condamnant la caution au profit du créancier professionnel pour la raison qu'elle ne justifiait pas de son patrimoine et de ses revenus au titre du cautionnement souscrit le 26 janvier 2009, d'un montant de 51 815 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25739
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°19-25739


Composition du Tribunal
Président : Mme Graff-Daudret (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25739
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