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24/11/2021 | FRANCE | N°19-25687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 19-25687


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° P 19-25.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société DG, société civile im

mobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-25.687 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° P 19-25.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société DG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-25.687 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Magali, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Daubeze-Roulland, exerçant sous l'enseigne Cabinet Roulland, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société DG, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Le Magali, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magali à [Localité 4] (le syndicat) a assigné la société civile immobilière DG (la SCI), copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que sauf circonstances particulières, le fait que les prétentions du demandeur aient été rejetées en première instance exclut que la résistance de l'intimé à l'appel formé par le demandeur puisse être considérée comme abusive ; que dès lors, en condamnant la SCI DG, qui avait pourtant obtenu gain de cause en première instance, à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans constater la moindre circonstance particulière de nature à justifier que sa résistance soit qualifiée d'abusive malgré le jugement rendu en sa faveur, cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31-2 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour condamner la SCI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle a cessé tout paiement depuis 2010, alors qu'elle est propriétaire de deux appartements au sein de la copropriété et reconnaît devoir a minima la somme de 25 072,02 euros, et que sa carence délibérée a contraint le syndicat à multiplier les démarches et procédures et compromet l'équilibre financier de la copropriété, contrainte de différer des travaux d'entretien utiles à la conservation de l'immeuble, en sorte que, sa faute et le préjudice consécutif étant certains, la demande indemnitaire du syndicat à hauteur de 2 500 euros est justifiée.

6. En statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. En l'absence de circonstances particulières justifiant de condamner la SCI au paiement de dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice, il convient de rejeter la demande du syndicat.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière DG à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magali la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magali en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;

Laisse inchangée la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Magali aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société DG

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI DG et de l'avoir condamnée à verser des sommes au titre d'arriérés de charges et provisions et de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE selon ordonnance du 9 juin 2017 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, la SCI DG a été déboutée de sa demande de sursis à statuer ; cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours, sa demande aux mêmes fins en cause d'appel est irrecevable ;

ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque l'action est fondée sur un fait nouveau, survenu postérieurement à la précédente décision ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de sursis à statuer de la SCI DG, qu'elle avait déjà formé une demande tendant aux mêmes fins devant le juge de la mise en état et que cette demande avait été rejetée par une ordonnance en date du 9 juin 2017, quand la demande de la SCI DG devant la cour d'appel était fondée sur le fait que, par un jugement en date du 7 juillet 2017, qui avait fait l'objet d'un recours pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal de grande instance de Grasse avait prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2009, ce qui avait eu pour conséquence de priver le syndic désigné par cette assemblée de toute qualité pour convoquer les assemblées générales subséquentes et donc d'entraîner la nullité de ces dernières, faisant ainsi perdre tout fondement aux demandes de condamnation de la SCI DG, circonstances qui étaient postérieures à l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2017 et partant nouvelles, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI DG à payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SCI DG a cessé tout paiement depuis 2010, soit depuis neuf ans alors qu'elle est notamment propriétaire de deux appartements au sein de la copropriété et reconnaît devoir a minima la somme de 25 072,02 € ; que c'est manifestement par un abus de langage qu'elle conclut à l'absence de toute résistance abusive alors que sa carence délibérée a contraint le syndicat à multiplier les démarches et procédures et compromet l'équilibre financier de la copropriété contrainte de différer des travaux d'entretien utiles à la conservation de l'immeuble ; que sa faute et le préjudice consécutif sont donc certains ce qui justifie la demande indemnitaire du syndicat à hauteur de 2 500 € ;

1./ ALORS QUE sauf circonstances particulières, le fait que les prétentions du demandeur aient été rejetées en première instance exclut que la résistance de l'intimé à l'appel formé par le demandeur puisse être considérée comme abusive ; que dès lors, en condamnant la SCI DG, qui avait pourtant obtenu gain de cause en première instance, à payer la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans constater la moindre circonstance particulière de nature à justifier que sa résistance soit qualifiée d'abusive malgré le jugement rendu en sa faveur, cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31-2 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI DG ne demandait qu' à titre infiniment subsidiaire, le cantonnement des condamnations à la somme de 25 072,02 € correspondant aux charges de fonctionnement sur la période litigieuse, à l'exclusion des provisions spéciales et des provisions pour réfection d'étanchéité – toiture, tout en précisant que si elle était redevable de certaines sommes au titre des charges de fonctionnement, le montant exigé était erroné ; que dès lors, en retenant, pour considérer que sa résistance était abusive, que la SCI DG reconnaissait devoir a minima la somme de 25 072,02 €, la cour d'appel a dénaturé les termes de ses conclusions d'appel, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25687
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2021, pourvoi n°19-25687


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25687
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