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24/11/2021 | FRANCE | N°16-21516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 16-21516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° T 16-21.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [R]

[X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 16-21.516 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° T 16-21.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [R] [X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 16-21.516 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a, le 9 septembre 2009, accordé un prêt de 50 000 euros à la société Méga marché (la société). M. [N], son gérant, s'est, le même jour, rendu caution, dans la limite de la somme de 35 000 euros, et pour une durée de dix ans, de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque. Le 4 novembre 2011, la société a ouvert un compte courant dans les livres de la banque. Ce compte présentant, au 14 mars 2012, un solde débiteur de 25 459,11 euros, la banque a assigné la société et M. [N] en paiement de cette somme. M. [N] lui a opposé la nullité de son engagement et, à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de celui-ci.

2. La société Intrum Justitia Debt Finance AG vient aux droits de la banque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 25 459,11 euros, alors « que conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à, peine de nullité de son engagement, faire procéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "en me portant caution de X?dans la limite de la somme de? couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de ?, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X? n'y satisfait pas lui-même" ; que cette règle s'applique à toute personne physique, même si celle-ci a la qualité d'associé ou de gérant de la société garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire le cautionnement valable, a retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la banque de ne pas avoir fait figurer dans la mention manuscrite le montant du crédit consenti et cautionné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ensemble l'article 2292 du code civil ; »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que l'acte du 9 septembre 2009 par lequel M. [N] s'est rendu caution de la société mentionne en caractère gras, dans son intitulé, qu'il s'agit d'un cautionnement "tous engagements" et précise, à son verso, que la caution s'engage au profit de la banque à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque dans la limite indiquée. L'arrêt en déduit que la caution a clairement entendu garantir, non seulement les sommes dues au titre du prêt consenti à la société le 9 septembre 2009 mais aussi toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis à vis de la banque et qu'il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir demandé à M. [N] de faire figurer dans la mention manuscrite la nature des engagements cautionnés.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la mention manuscrite apposée par M. [N] était conforme à celle exigée par l'article L. 341-2 précité, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune nullité de l'engagement litigieux ne pouvait être fondée sur la méconnaissance de ce texte au motif erroné que la mention manuscrite ne préciserait pas la nature et le montant de toutes les obligations garanties.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [N].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire de l'Ouest la somme de 25 459 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14 % à compter du 15 mars 2012, dans la limite de son engagement, soit à hauteur de 35 000 €,

AUX MOTIFS QUE la société Mega Marché était titulaire dans les livres de la Banque Populaire de l'Ouest d'un compte courant n° 41 021 7777 ; que ce compte présentait le 14 mars 2012 un solde débiteur de 25 459 € ; que ce compte a été dénoncé par la banque ; que se prévalant d'un acte de caution signé le 9 septembre 2009 par M. [N], la banque l'a mis en demeure, le 6 mars 2012, de régler le solde de ce compte ; qu'en l'absence de règlement, la banque l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Alençon par acte d'huissier en date du 27 mars 2012, aux fins de l'entendre condamner au paiement de cette somme ; que M. [N] s'est opposé à ces demandes ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour de Caen a été rendu ; qu'en cause d'appel, M. [N] soutient, comme en première instance, qu'à la date de l'établissement de l'acte de cautionnement en septembre 2009, la société Mega Marché n'avait contracté qu'un prêt d'un montant de 50 000 €, auprès de la Banque Populaire de l'Ouest et que son engagement ne portait que sur ce prêt, et non sur le découvert du compte courant qui n'existait pas ; qu'il prétend que la portée de son engagement ne peut s'analyser qu'au travers de la mention manuscrite figurant à l'acte de caution, et que celui-ci ne fait pas référence au compte courant de la société ; que cette argumentation ne peut être retenue ; que la lecture de l'acte de caution signé par M. [N] le 9 septembre 2009 révèle qu'il s'agit d'un cautionnement tous engagements, cette mention figurant en caractère gras dans l'intitulé de l'acte ; que M. [N] s'est porté caution de la société Mega Marché dans la limite de la somme de 35 000 € en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans ; qu'au verso de l'acte, il est précisé que la caution s'engage au profit de la banque à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque dans la limite indiquée ; qu'il est également précisé que la caution entend cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis à vis de la banque ; que M. [N] ne peut donc utilement soutenir que son engagement de caution aurait été limité au cautionnement du prêt de 50 000 € contracté le 9 septembre 2009 par la société Mega Marché ; que M. [N] soutient en second lieu que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde en ne veillant pas à faire figurer expressément les découverts en compte courant dans la mention manuscrite et en ne vérifiant pas au moment de la conclusion du contrat avec le débiteur principal si la caution était suffisamment solvable ; que la Banque Populaire de l'Ouest soutient que M. [N] était le gérant de la société Mega Marché, qu'il était donc une caution avertie, et qu'il était en mesure d'apprécier l'étendue de son engagement ; que s'il apparaît à la lecture de la convention de compte courant professionnel ouverte dans les livres de la Banque Populaire de l'Ouest le 4 août 2009 par la société Mega Marché, que M. [N] en était le gérant, il ressort également de ce document que l'ouverture du compte courant était concomitante à la date de création de la société, et il ressort de la fiche du patrimoine signée le 18 août 2009 par M. [N] qu'il était au chômage depuis le mois de mars 2009, et percevait des indemnités Assedic d'un montant de 1300 € par mois ; qu'il ne peut être déduit de ces seuls éléments que M. [N] était averti ; que la banque n'était pas dispensée de son obligation de mise en garde ; qu'il ressort toutefois également de la fiche patrimoniale que M. [N] était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 120 000 € financé avec un emprunt sur lequel il ne restait dû que 80 000 € ; que l'endettement né de la signature de l'acte de caution n'apparaissait pas excessif ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à la banque de ne pas avoir fait figurer dans la mention manuscrite la nature des engagements cautionnés, l'acte du 9 août 2009 précisant notamment clairement qu'il s'agit d'un cautionnement portant sur tous les engagements de la société Mega Marché à son égard ; que le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé ;

1) ALORS QUE conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à, peine de nullité de son engagement, faire procéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X?dans la limite de la somme de? couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de ?, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X? n'y satisfait pas lui-même ; que cette règle s'applique à toute personne physique, même si celle-ci a la qualité d'associé ou de gérant de la société garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire le cautionnement valable, a retenu qu'il ne pouvait pas être reproché à la banque de ne pas avoir fait figurer dans la mention manuscrite le montant du crédit consenti et cautionné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ensemble l'article 2292 du code civil ;

2) ALORS QUE conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'à la date de l'engagement de caution, soit lors de la création de la société Mega Marché dont M. [N] était le gérant, celui-ci était au chômage depuis plusieurs mois et percevait une indemnité Assedic mensuelle de 1300 € ; qu'elle a néanmoins retenu que l'endettement né du cautionnement n'était pas excessif, M. [N] étant propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 120 000 € financé par un emprunt sur lequel il « ne restait dû que 80 000 € » ; que la cour d'appel qui a constaté la faiblesse des revenus de M. [N] et un cautionnement souscrit par lui, en qualité de caution de la société qu'il créait, à hauteur de 35 000 €, soit quasiment à la hauteur de la valeur du bien immobilier dont il était propriétaire, une fois déduit le montant de l'emprunt restant dû, mais qui n'en a pas déduit qu'en l'état de la disproportion entre ce cautionnement d'une part, ses revenus et ses dettes d'autre part, la banque devait exécuter à son égard une obligation de mise en garde a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21516
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°16-21516


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:16.21516
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