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17/11/2021 | FRANCE | N°20-86847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 20-86847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.847 F-D

N° 01385

EA1
17 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour abus de

biens sociaux, escroquerie et tentative, blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis prob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.847 F-D

N° 01385

EA1
17 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour abus de biens sociaux, escroquerie et tentative, blanchiment, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 123 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [F], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis. Le tribunal a notamment condamné le prévenu à l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et a ordonné la confiscation en valeur d'un immeuble appartenant à la société [2].

4. Le prévenu puis le procureur de la République ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans, avec mandat de dépôt, a dit qu'il serait sursis à hauteur d'un an à l'exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement, dans les conditions, le régime et les effets du sursis probatoire définis aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec les obligations générales prévues à l'article 132-44 du code pénal et avec les obligations particulières de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation et d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et a fixé à deux ans la durée du délai de probation ; a condamné M. [F] à une amende délictuelle de 123 000 euros ; et, à titre de peine complémentaire, a ordonné à l'encontre de M. [F] la confiscation en valeur du bien immobilier saisi suivant l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 7 septembre 2015 situé [Adresse 1], immeuble constitué de plusieurs appartements et d'une chartreuse et a, prononcé à l'encontre de M. [F] l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, alors « qu'une condamnation réhabilitée, même mentionnée dans le casier judiciaire, ne peut être prise en considération dans la détermination de la peine, hors le cas prévu par la loi de récidive légale ; qu'en se fondant sur l'existence de condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation, pour condamner M. [F] à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont un an avec sursis, à une amende délictuelle de 123 000 euros, à la confiscation d'un bien immobilier, ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, la cour d'appel a violé les articles 133-1, 133-11 et 133-16 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner le prévenu a cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et 123 000 euros d'amende, outre les peines d'interdiction définitive de gérer et de confiscation prononcées par le tribunal correctionnel, l'arrêt relève, avant d'examiner les condamnations ayant été prononcées à l'encontre du prévenu, qu'une peine même réhabilitée peut servir à la détermination d'une nouvelle peine dès lors qu'elle est mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

7. En prononçant ainsi, dès lors que les juges peuvent se référer aux éléments de personnalité résultant du bulletin du casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de la procédure, concerneraient-ils des condamnations réhabilitées, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. Le moyen doit donc être écarté.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à titre de peine complémentaire, ordonné à l'encontre de M. [F] la confiscation en valeur du bien immobilier saisi suivant l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 7 septembre 2015 situé [Adresse 1], immeuble constitué de plusieurs appartements et d'une chartreuse, alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation en valeur du bien immobilier, situé [Adresse 1], saisi par ordonnance du 7 septembre 2015, sans préciser, ni sa valeur, ni la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, ni le titre auquel le bien a été confisqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation ont été respectées et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

10. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut être ordonnée en valeur.

11. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur notamment de préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue, et de s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.

12. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour confirmer la confiscation d'un immeuble appartenant à la société [2], l'arrêt relève que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a décidé d'ordonner la confiscation en valeur de cet immeuble, dès lors que si la société [2] apparaît juridiquement propriétaire de celui-ci, il apparaît néanmoins que cette société n'est intervenue qu'en tant que simple intermédiaire pour le compte de M. [F], lequel a financé l'intégralité de la transaction à partir de son compte [3].

14. En prononçant ainsi, sans préciser quel est le fondement du caractère confiscable du bien auquel se substitue l'immeuble confisqué, non plus que s'assurer que sa valeur n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à titre de peine complémentaire, prononcé à l'encontre de M. [F] l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, alors :

« 1°/ qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé, dans son dispositif, une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société", tout en retenant dans ses motifs que c'est, enfin, justement, au regard notamment du casier judiciaire, que les premiers juges ont décidé de prononcer à l'encontre du prévenu une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [F] une interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société", cependant que l'agent condamné pour des faits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'argent peut seulement être condamné, à titre complémentaire, à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble les articles 131-27, 313-7, 2°, et 324-7, 1°, du code pénal et L. 249-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

17. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

18. Après avoir déclaré le prévenu coupable des chefs susvisés, l'arrêt le condamne notamment à une « interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personnel morale ».

19. En prononçant ainsi une interdiction de diriger ou gérer toute personne morale, alors que l'interdiction encourue par le prévenu en répression des infractions poursuivies est limitée aux seules entreprises commerciales, industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

22. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [F] étant devenue définitive, de même que sa condamnation sur les intérêts civils, il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 500 euros la somme que M. [F] devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86847
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2021, pourvoi n°20-86847


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86847
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