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17/11/2021 | FRANCE | N°20-21187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-21187


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° T 20-21.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [Y] [U] [E], épouse [I], domiciliée [Adres

se 5], a formé le pourvoi n° T 20-21.187 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° T 20-21.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [Y] [U] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-21.187 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Frédéric Poulain, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Macif, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Macif.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juillet 2020), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, Mme [E] est propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée, et M. [X] est propriétaire d'un lot composé de l'appartement situé au-dessus.

3. Se plaignant de désordres générés par des dégâts des eaux en provenance de ces appartements, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat) les a, après expertise, assignés, ainsi que leurs assureurs respectifs, en exécution de travaux d'étanchéité et en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, présentée en cause d'appel, de condamnation in solidum de M. [X] et de la société Sogessur, son assureur, à indemniser son préjudice matériel, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de l'exposante en indemnisation de son préjudice personnel consécutif au sinistre litigieux, l'arrêt attaqué l'a qualifiée « de nouvelle » en cause d'appel « au sens de l'article 564 du code de procédure civile » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [E], l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel.

7. En statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [E] en condamnation in solidum de M. [X] et de la société Sogessur en paiement de la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel issu des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [X], l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande d'un copropriétaire (Mme [I], l'exposante) jugée responsable à hauteur de 20 % d'un dégât des eaux, aux fins de condamnation de son coobligé, voisin déclaré responsable du sinistre à hauteur de 80 % (M. [X]), et de son assureur (la société Sogessur) à lui payer la somme de 11 418 euros en réparation de son préjudice matériel issu des infiltrations en provenance de l'appartement du dessus ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de l'exposante en indemnisation de son préjudice personnel consécutif au sinistre litigieux, l'arrêt attaqué l'a qualifiée de « nouvelle » en cause d'appel « au sens de l'article 564 du code de procédure civile » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de l'exposante formulée à l'encontre de son voisin et de son assureur, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle sollicitait « le remboursement » par ces derniers « des sommes (?) engagées pour la mise en conformité de ses installations », qu'elle avait fait réaliser « postérieurement au jugement » entrepris ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante sollicitait la réparation de son « préjudice matériel » afférent aux « travaux de remise en état » de son appartement, rendus nécessaires « en raison de l'écoulement continu des eaux en provenance de l'appartement « de son voisin (concl. d'appelante n° 4, p. 12, 1er et 3ème §, et p. 13, in limine, prod.), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, les parties peuvent expliciter en cause d'appel leurs prétentions comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et y ajouter toutes prétentions qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a rappelé que l'exposante avait « sollicité en première instance le débouté des demandes à son encontre » au titre du dégât des eaux survenu dans la copropriété, donc que ses défenses de première instance tendaient à voir imputer à son voisin et codéfendeur l'intégralité des divers préjudices consécutifs au sinistre ; qu'en déclarant « nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile », et par conséquent « irrecevable », la demande de l'exposante en indemnisation de son préjudice personnel consécutif audit sinistre, sans examiner si cette prétention constituait un complément de ses défenses soumises aux premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21187
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-21187


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21187
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