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17/11/2021 | FRANCE | N°20-19060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2021, 20-19060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° F 20-19.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021



M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.060 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (6e ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° F 20-19.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.060 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl LCP,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.778), la société LCP, dirigée par M. [O], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 12 février 2013 et 18 mars 2014, Mme [Y] étant nommée liquidateur. Cette dernière a assigné M. [O] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à une faillite personnelle pour une durée de dix ans, pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de l'Eurl LCP alors « que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en appliquant une telle sanction à l'exposant pour avoir détourné à son profit une partie de l'actif de la société en vendant un véhicule le 31 janvier 2014, tout en constatant que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 5° du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce :

5. Aux termes de ce texte, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de cette personne morale, à condition que ce fait soit antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci.

6. Pour confirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt relève que M. [O] a vendu un véhicule Citroën Berlingo le 31 janvier 2014 à un tiers, tandis que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013 et qu'il était en période d'observation, que le règlement a été effectué en espèces et sans reçu, que cette vente a été réalisée sans aucune autorisation et que les sommes versées par l'acheteur n'ont pas été affectées à la société. Il en déduit que M. [O] a détourné à son profit le produit de cette vente.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le détournement d'actif reproché à M. [O] était postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société LCP, la cour d'appel qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs faits, l'un justifiant cette mesure, l'autre non, cette cassation entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du chef du prononcé de la faillite personnelle de M. [O] pour une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme [Y], en qualité de liquidateur de la société LCP, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé à l'encontre d'un dirigeant social (M. [O], l'exposant) une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, et avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, selon les documents comptables produits, il ressortait que, depuis octobre 2008, l'Eurl LCP n'avait cessé d'être déficitaire, déficit qui s'était aggravé à compter de l'exercice débutant au 1er octobre 2011 ; que, bien que les résultats d'exploitation eussent été déficitaires, que le chiffre d'affaire n'eût cessé de diminuer depuis 2008 et qu'il convînt d'adopter une politique de réduction des dépenses, les appointements du gérant n'avaient diminué que pour l'exercice d'octobre 2012 à décembre 2013, période concomitante à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en outre, alors que le nombre de marchés de la société avait diminué, les frais de déplacement n'avaient nullement été réduits en conséquence sur les 5 derniers exercices ; que, surtout, il convenait de relever l'importance des frais de réception, constitués essentiellement de factures de restaurants, frais exposés quotidiennement matin et soir, voire en week-end ; que M. [O] soutenait que ces dépenses n'auraient pas été engagées par lui seul mais également par ses salariés ; qu'il ressortait cependant des documents comptables qu'étaient comptabilisés distinctement les frais de réception des salariés et les frais de déplacement du personnel et les autres frais de réception ; que, ainsi, tandis que l'examen des comptes faisait apparaître des enregistrements distincts entre les frais des salariés et les autres frais, M. [O] ne produisait aucune pièce et aucune attestation qui seraient venues démontrer ses affirmations selon lesquelles ses salariés avaient exposé ces frais et infirmer les mentions comptables ; que, sur ce point, alors que le résultat d'exploitation pour l'exercice 2011/2012 était négatif de près de 54 500 €, il avait été prélevé au titre des appointements et des frais divers sus évoqués une somme de 52 543 € et alors que le résultat 2012/2013 était déficitaire de 90 819 €, il avait été prélevé à ce titre 43 591 € dont 24 532 € de frais de réception annuels ; que, dès lors, au regard de la fréquence de ces frais, de l'importance des montants quotidiennement engagés et du maintien d'un salaire mensuel identique sur les cinq derniers exercices, quand les résultats demeuraient déficitaires et n'avaient cessé de diminuer, M. [O] avait largement alimenté son train de vie au détriment de son entreprise ; qu'il avait donc poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que par ailleurs, il ressortait des pièces produites par Mme [Y] que M. [O] avait vendu un véhicule Citroën Berlingo le 31 janvier 2014 à un M. [K] alors que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013 et qu'il était en période d'observation ; que le règlement avait été effectué en espèces et sans reçu ; que s'il existait une contestation sur le prix de cette vente, M. [O] indiquant l'avoir vendu pour 400 € et M. [K] pour 1800 €, cette vente avait été réalisée sans aucune autorisation et les sommes versées par l'acheteur n'avaient pas été affectées à la société ; que M. [O] avait donc manifestement détourné à son profit le produit de cette vente (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que M. [O] avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et qu'il avait dissimulé une partie de l'actif (jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; qu'en appliquant une telle sanction à l'exposant pour avoir détourné à son profit une partie de l'actif de la société en vendant un véhicule le 31 janvier 2014, tout en constatant que la procédure de redressement avait été ouverte le 12 février 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 5° du code de commerce ;

ALORS QUE, en outre, pour retenir à l'encontre de l'exposant la poursuite abusive, dans son intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, l'arrêt attaqué a relevé que, bien que le résultat 2012/2013 eût été déficitaire de 90 819 €, il avait été prélevé au titre des appointements et des frais divers 43 591 € dont 24 532 € de frais de réception annuels ; qu'en omettant de constater que les prélèvements qu'elle incriminait au titre du résultat 2012/2013 étaient tous antérieurs au 12 février 2013, date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-4 4° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19060
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2021, pourvoi n°20-19060


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19060
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