LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° C 20-18.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
M. [R] [N], domicilié [Adresse 8], exerçant sous l'enseigne [N], a formé le pourvoi n° C 20-18.137 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à la société La Voie des sons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U] [B],
6°/ à la société Axa France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés [B] et Axa France assurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [B] et Axa France assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [H], [T] et de la société La Voie des sons, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O] et la société Entreprise Bourdarios.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2019), à l'occasion de l'installation et de l'équipement du cabinet d'orthophonie de Mmes [H] et [T], ses associées, la société civile immobilière La Voie des sons (la SCI) a confié à M. [N] les lots menuiseries, plafonds et doublage-cloisons, et à la société [B] (la société [B]), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), les lots peinture-revêtements de sols et faïence.
3. M. [N] a réalisé des travaux supplémentaires incluant un ragréage du sol pour permettre la pose des revêtements de sols souples par la société [B] qui a réalisé un dernier ragréage.
4. Se plaignant de désordres affectant les sols, la SCI et Mmes [H] et [T] ont, après expertise, assigné M. [N], la société [B] et la société Axa en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi principal
Énoncé du moyen
7. M. [N] fait grief à l'arrêt de retenir qu'il engage seul sa responsabilité décennale pour le désordre n° 1 et que la société [B] engage sa responsabilité de droit commun pour le désordre n° 2, de le condamner, in solidum avec la société [B] et la société Axa, à hauteur d'une certaine somme, à payer une certaine somme à la SCI au titre des travaux de reprise et de dire que, dans ses rapports avec la société [B] et la société Axa, ils se répartiront par moitié la charge définitive des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre in solidum, alors :
« 1°/ que le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de plein droit de la Sarl [B] sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse l'absence de faute du constructeur ne l'exonère pas de la responsabilité qu'il engage de plein droit envers le maître de l'ouvrage pour tous les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la Sarl [B] n'avait pas commis de faute pour écarter sa responsabilité de plein droit, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause seuls les désordres constatés sur la partie de l'ouvrage sur laquelle le constructeur n'a, conformément à sa mission, effectué aucuns travaux ne sont pas imputables à ce dernier et n'engagent pas sa responsabilité de plein droit ; qu'en énonçant, pour juger que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B] dont il était constant qu'elle avait pour mission de réaliser les travaux de revêtements des sols, que le ragréage R2, qui constituait le support du ragréage R3 que cette dernière avait effectué, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'elle n'avait pas été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, ce dont il résultait pourtant que la Sarl [B] avait effectué des travaux sur les revêtements des sols lesquels étaient désormais affectés de désordres, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d'office
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
9. Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
10. Le pourvoi en cassation ne pouvant profiter qu'à celui qui l'a formé, M. [N] n'a pas qualité pour critiquer les chefs de dispositif concernant les demandes d'indemnisation formées par la SCI contre la société [B].
11. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à la société civile immobilière La Voie des sons et à Mmes [H] et [T] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'il engageait seul sa responsabilité décennale pour le désordre n° 1 et que la Sarl [B] engageait sa responsabilité de droit commun pour le désordre n° 2 et de l'avoir en conséquence condamné, in solidum avec la Sarl [B] et la Sa Axa Assurances à hauteur de la somme de 4.222,22 € TTC, à payer la somme de 17.926,91 € TTC à la Sci La voie des sons au titre des travaux de reprise et d'avoir dit que dans ses rapports avec la Sarl [B] et la Sa Axa, ils se répartiront par moitié la charge définitive des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre in solidum ;
1°) ALORS QUE le constructeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de plein droit de la Sarl [B] sans caractériser l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'absence de faute du constructeur ne l'exonère pas de la responsabilité qu'il engage de plein droit envers le maître de l'ouvrage pour tous les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en énonçant, pour juger que la responsabilité décennale de la Sarl [B] n'était pas engagée au titre du désordre n° 1, que ce désordre n'apparaissait pas imputable au ragréage R3 réalisé par cette dernière dès lors que le ragréage R2, qui en constituait le support, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance que la Sarl [B] n'avait pas commis de faute pour écarter sa responsabilité de plein droit, a violé l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause seuls les désordres constatés sur la partie de l'ouvrage sur laquelle le constructeur n'a, conformément à sa mission, effectué aucuns travaux ne sont pas imputables à ce dernier et n'engagent pas sa responsabilité de plein droit ; qu'en énonçant, pour juger que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B] dont il était constant qu'elle avait pour mission de réaliser les travaux de revêtements des sols, que le ragréage R2, qui constituait le support du ragréage R3 que cette dernière avait effectué, ne présentait lui-même aucune humidité perceptible et qu'elle n'avait pas été informée des réserves émises par M. [N] sur l'humidité potentiellement excessive de son propre support, ce dont il résultait pourtant que la Sarl [B] avait effectué des travaux sur les revêtements des sols lesquels étaient désormais affectés de désordres, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que le désordre n° 1 n'était pas imputable à la Sarl [B], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;
4°) ALORS QUE, le constructeur ne peut être tenu de réparer que le seul désordre pour lequel sa responsabilité est engagée ; qu'en condamnant M. [N], in solidum avec la Sarl [B] et la Sa Axa à hauteur de la somme de 4.222,22 €, à payer à la Sci La voie des sons la somme de 17.926,91 € au titre des travaux de reprise, laquelle somme comprenait la réparation du désordre n° 2 pour lequel il n'avait pas été reconnu responsable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M [R] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 3.160 € à Mme [H] et à Mme [T] en réparation de leur préjudice de jouissance lié au désordre n° 1 ;
ALORS QUE les associés de la société, qui est seule maître de l'ouvrage, ne disposent pas de l'action en garantie décennale contre le constructeur et ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en énonçant, pour condamner M. [N] à payer la somme de 3.160 € à Mme [H] et à Mme [T], après avoir retenu que le désordre n° 1, imputable au ragréage R2 qu'il avait réalisé engageait sa responsabilité décennale de plein droit, que ces dernières avaient subi un préjudice de jouissance lié aux restrictions d'utilisation des locaux et autres perturbations, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur la garantie décennale pour réparer le préjudice subi par les associées de la Sci La voie des sons, maître de l'ouvrage, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M [R] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec la Sarl [B] et la Sa Axa France Assurances à hauteur d'un quart, à payer la somme de 2.420,50 euros à Mme [H] et celle de 3.166,04 € à Mme [T] en réparation de leurs pertes d'exploitation respectives pendant les travaux de reprises ;
ALORS QUE les associés de la société, qui est seule maître de l'ouvrage, ne disposent pas de l'action en garantie décennale contre le constructeur et ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en énonçant, pour condamner M. [N] à payer la somme de 2.420,50 euros à Mme [H] et celle de 3.166,04 € à Mme [T], après avoir retenu que le désordre n° 1, imputable au ragréage R2 qu'il avait réalisé engageait sa responsabilité décennale de plein droit, que ces dernières avaient subi une perte d'exploitation pendant les travaux de reprise d'une durée de quatre semaines, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur la garantie décennale pour réparer le préjudice subi par les associées de la Sci La voie des sons, maître de l'ouvrage, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [B] et Axa France assurances
La SARL [B] et la SA Axa France IARD font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnées à hauteur d'un quart, in solidum avec M. [N], à payer la somme de 2.420,50 € à Mme [H] et celle de 3.166,04 € à Mme [T] en réparation de leurs pertes d'exploitation respectives pendant les travaux de reprise.
ALORS QUE les associés d'une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté ; qu'en énonçant, pour condamner la société [B] à payer à Mme [H] un quart de la somme de 2.420,50 € et à Mme [T] un quart de celle de 3.166,04 €, après avoir retenu que le désordre n° 2, imputable aux travaux qu'elle avait réalisés, engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI la Voie des sons, que les associées de cette société avaient subi une perte d'exploitation pendant les travaux de reprise d'une durée de quatre semaines, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur la responsabilité contractuelle de la société [B] pour réparer le préjudice subi par les associées de la SCI La voie des sons, auxquelles elle n'était pas liée contractuellement, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.