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17/11/2021 | FRANCE | N°20-16660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2021, 20-16660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° X 20-16.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ L

a société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [W], prise en qualité de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° X 20-16.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ La société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Climaxi,

2°/ la société Climaxi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 20-16.660 contre l'arrêt n° RG 19/04021 rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la Banque populaire Auvergne-Rhône -Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [W], ès qualités et de la société Climaxi, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020) la société Climaxi a été mise en redressement judiciaire le 11 avril 2018, puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2018, la société [W] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Le 23 mai 2018, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes (la banque) a déclaré sa créance qui a été contestée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la déclaration de créance effectuée par la banque et d'admettre la créance de celle-ci au passif de la société Climaxi, alors :

« 1°/ que lorsque l'identité du préposé signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient au créancier d'établir que le signataire est bien le préposé investi de la délégation de pouvoirs ou du mandat consenti à cette fin ; qu'en retenant, pour admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Climaxi, la créance déclarée par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes le 23 mai 2018, pour la somme de 27 337,84 euros à titre chirographaire échue, que la société [W], ès qualités de liquidateur de la société Climaxi, "affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [S] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir", cependant que dès lors que la société [W] contestait la signature apposée sur la délégation de pouvoir consentie par M. [S], il appartenait à la banque d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

2°/ que le pouvoir donné au préposé par délégation n'est pas soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que l'acceptation de la délégation de pouvoirs, qui est une condition de sa validité, ne peut être tacite ; qu'en retenant néanmoins que "le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation", la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, un créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification qui peut être implicite.

5. Il en résulte que la banque, qui a conclu devant la cour d'appel en lui demandant d'admettre au passif de la société Climaxi les sommes mentionnées dans sa déclaration de créances du 23 mai 2018, a ainsi nécessairement ratifié ladite déclaration.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile la décision se trouve légalement justifiée.

7. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [W], en sa qualité de liquidateur de la société Climaxi, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [W], en sa qualité de liquidateur de la société Climaxi et la société Climaxi.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par la Banque Populaire le 23 mai 2018 et d'avoir prononcé l'admission au passif chirographaire de la société Climaxi de la créance de 27.337,84 euros de la Banque Populaire Auvergne au titre du solde débiteur du compte n° 40021699562 ;

AUX MOTIFS QUE liminairement, il est rappelé que la cour n'est plus saisie des incidents de procédure ; que l'article L. 622-24 du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance." ; qu'en l'espèce, la BPARA a déclaré sa créance au passif de la société Climaxi par courrier du 23 mai 2018 signé par Mme [H] [Y], auquel était joint un document intitulé délégation de pouvoirs ; que la SELARL [W] soutient à juste titre qu'une délégation de pouvoirs n'obéit pas exactement aux mêmes régles que le mandat, mais cette qualification est indifférente car seules les mentions contenues dans l'acte concerné sont de nature à déterminer si la mission ou le pouvoir confié(e) ou délégué(e) permettait à Mme [Y] de signer une déclaration de créance ; que la SELARL [W] affirme que la déclaration de créances s'apparente à une action en justice et que Mme [Y], préposée de la BPARA, a signé ce courrier alors que sa délégation de pouvoir n'était pas valable, car consentie par M. [S] en sa qualité de directeur général dont la banque ne démontre pas qu'il a lui-même reçu ce pouvoir de déclarer les créances ; qu'elle ajoute douter de la signature de ce directeur général en comparaison avec d'autres documents et affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [S] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir ; que la société anonyme BPARA réplique en soutenant avec pertinence que son extrait KBIS établit que M. [S], directeur général, est un de ses représentants légaux et qu'il n'a pas à justifier d'un pouvoir à déclarer les créances ; qu'elle relève avoir cherché vainement les différences alléguées par le liquidateur judiciaire entre les différentes signatures de son directeur général ; que sont inopérants pour l'appréciation de la régularité de la déclaration de créance : - la qualification de la déclaration de créance comme demande en justice ou comme acte de poursuite au regard des termes de l'article L 622-24 susvisé ; - le caractère synallagmatique de la délégation de pouvoir à un préposé qui n'est pas discuté ; - la durée de la délégation de pouvoir qualifiée de perpétuelle par la SELARL [W] car comme le relève la BPARA une délégation perpétuelle n'est pas nulle ou irrégulière mais uniquement susceptible d'être résiliée à tout moment ; - l'interrogation posée par le liquidateur judiciaire sur la signature apposée par Mme [Y] sur la déclaration de créance litigieuse, qu'il n'argue pas de faux et au sujet de laquelle il ne tente pas de fournir de quelconques éléments de doute ; - la même interrogation de la SELARL [W], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe également, sur une fausseté de signature de M. [S] sur la délégation de pouvoir du 28 mars 2017 qu'elle n'invoque d'ailleurs pas, au regard de la variation ou d'une dispersion habituelle des signatures de M. [S] fournies comme éléments de comparaison ; que la SELARL [W] n'est pas plus fondée à se prévaloir d'un autre document signé par M [S] le 8 décembre 2016 au profit de M. [N] qui ne lui interdisait pas de déléguer ses pouvoirs à Mme [X], car cet acte ne contient nullement une renonciation de ce directeur général à exercer les prérogatives attachées à son mandat social ; qu'en effet, cet acte visant les règles du mandat ne constituait pas une délégation de pouvoir et était intitulé « Pouvoir établi dans le cadre d'un mandat défini aux articles 1984 et suivants du code civil » et stipulait que M. [S] « Confère à M. [V] [N], agissant en qualité de directeur du département recouvrement les pouvoirs nécessaires pour agir seul dans l'exercice de ses fonctions et notamment ceux listés ci-dessous : (...) effectuer toutes déclarations de créances » ; que la SELARL [W] affirme enfin qu'une telle délégation de pouvoir doit être acceptée expressément par le délégataire ; que comme le relève la BPARA, ce liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation ; qu'en effet, cette rencontre des consentements dans le cadre d'un acte synallagmatique ne résulte pas nécessairement d'une signature ou d'une mention expresse, et le liquidateur judiciaire invoque à tort les règles inhérentes à la mise en cause de la responsabilité du délégataire de pouvoir, qui n'est pas concernée en l'espèce ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle e rejeté la créance de la BPARA, qui est admise pour le montant déclaré et non discuté, les précisions étant faites au dispositif ;

1°) ALORS QUE lorsque l'identité du préposé signataire de la déclaration de créance est contestée, il appartient au créancier d'établir que le signataire est bien le préposé investi de la délégation de pouvoirs ou du mandat consenti à cette fin ; qu'en retenant, pour admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Climaxi, la créance déclarée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes le 23 mai 2018, pour la somme de 27.337,84 euros à titre chirographaire échue, que la Selarl [W], ès qualités de liquidateur de la société Climaxi, « affirme à tort qu'il appartient à la BPARA de rapporter la preuve que M. [S] est bien le signataire de cette délégation de pouvoir » (p. 4, av. dernier § arrêt), cependant que dès lors que la Selarl [W] contestait la signature apposée sur la délégation de pouvoir consentie par Monsieur [S] (p. 18 à 16, concl.), il appartenait à la banque d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

2°) ALORS QUE le pouvoir donné au préposé par délégation n'est pas soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que l'acceptation de la délégation de pouvoirs, qui est une condition de sa validité, ne peut être tacite ; qu'en retenant néanmoins que « le liquidateur judiciaire n'est pas fondé à invoquer la nécessité d'une acceptation écrite et expresse, cette acceptation pouvant comme en l'espèce être tacite et se déduire de l'usage des pouvoirs conférés par la délégation » (p.5 § 6 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16660
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2021, pourvoi n°20-16660


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16660
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