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17/11/2021 | FRANCE | N°20-15630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-15630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° C 20-15.630

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [Y] [H], domicilié chez Mme Agnès Cauchon-Rion...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° C 20-15.630

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [Y] [H], domicilié chez Mme Agnès Cauchon-Riondet, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.630 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance des Bouches du Rhône, [3], direction enfance famille, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat de l'aide sociale à l'enfance des Bouches du Rhone [3] direction enfance famille, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2020), M. [H], se disant né le [Date naissance 2] 2001, à [Localité 4] (Ghana), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel sans objet et de rejeter ses demandes, alors « que d'une part, le juge des enfants doit se prononcer sur la demande de protection judiciaire sous forme d'assistance éducative d'un enfant qui, devenu majeur pendant l'instruction de sa demande, peut encore bénéficier de cette protection en vertu de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ; que, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge des enfants dont la décision portant sur la protection judiciaire lui est déférée ; qu'après avoir considéré n'y avoir lieu à assistance éducative dès lors que, depuis le jugement entreprise, [Y] [H] était devenu majeur, selon la date de naissance qu'il déclarait, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur la demande de protection judiciaire d'un jeune majeur, aux motifs que tel n'était pas l'objet du litige dont elle était saisie par l'appel ; que, dès lors qu'elle estimait devoir retenir l'âge déclaré par le jeune homme et qu'il en résultait qu'au jour où elle se prononçait, l'appelant avait moins de 21 ans, la cour d'appel, qui a dit ne pas pouvoir se prononcer sur une demande de protection judiciaire dont le juge des enfants était pourtant saisi, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 562 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975. »

Réponse de la Cour

4. L'action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, prévue par l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975, ne relève pas des dispositions du code civil relatives à l'assistance éducative et requiert l'intervention de services distincts.

5. Contrairement aux énonciations du moyen, le juge des enfants n'avait pas été saisi par M. [H] d'une telle demande.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel sans objet et D'AVOIR débouté M. [Y] [H] de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE par jugement du 22 août 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative au bénéfice de [Y] [H], en l'état des éléments recueillis durant l'instruction de la procédure qui excluait sa minorité. [Y] [H] a interjeté appel de ladite décision, faisant valoir qu'il établissait sa minorité pour être né le [Date naissance 2] 2019, et qu'il sollicitait, du fait que sa minorité, une intervention éducative et la mise en place d'un placement à son profit ; Il convient cependant de constater que [Y] [H] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2019, selon la date de naissance déclarée. Dès lors, son appel relatif à la mise en place d'une intervention éducative et d'une mesure de placement en sa qualité de mineur a perdu son objet. Il n'est pas fondé à solliciter la mise en place d'un suivi jeune majeur, demande qui ne porte pas sur l'objet du litige initialement soumis au juge des enfants. Il lui appartient de formuler une demande de contrat jeune majeur auprès des services compétents.

1° ALORS QUE, d'une part, le juge des enfants doit se prononcer sur la demande de protection judiciaire sous forme d'assistance éducative d'un enfant qui, devenu majeur pendant l'instruction de sa demande, peut encore bénéficier de cette protection en vertu de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ; que, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge des enfants dont la décision portant sur la protection judiciaire lui est déférée ; qu'après avoir considéré n'y avoir lieu à assistance éducative dès lors que, depuis le jugement entreprise, [Y] [H] était devenu majeur, selon la date de naissance qu'il déclarait, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur la demande de protection judiciaire d'un jeune majeur, aux motifs que tel n'était pas l'objet du litige dont elle était saisie par l'appel ; que, dès lors qu'elle estimait devoir retenir l'âge déclaré par le jeune homme et qu'il en résultait qu'au jour où elle se prononçait, l'appelant avait moins de 21 ans, la cour d'appel, qui a dit ne pas pouvoir se prononcer sur une demande de protection judiciaire dont le juge des enfants était pourtant saisi, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 562 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975

2° ALORS à tout le moins QU'en ne se prononçant pas sur l'âge du demandeur, afin de déterminer s'il pouvait prétendre à la protection des jeunes majeurs et en ce cas, renvoyer si nécessaire l'affaire au juge des enfants, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 562 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs

3° ALORS QU'en renvoyant le demandeur à solliciter la mise en place d'un contrat jeune majeur auprès des services compétents, visant ainsi nécessairement l'aide provisoire au jeune majeur dépendant de l'aide sociale à l'enfance, sans qu'aucun juge n'ait statué sur la demande de protection judiciaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 562 du code de procédure civile et de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15630
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-15630


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15630
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