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17/11/2021 | FRANCE | N°20-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° C 20-14.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Dos Santos et N

elson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.503 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° C 20-14.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Dos Santos et Nelson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-14.503 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [O] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dos Santos et Nelson, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), M. [O] a été engagé par la société Dos Santos et Nelson le 9 janvier 1995 en qualité d'électricien.

2. Il a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2014, et a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 novembre 2015.

3. Il a accepté la proposition de reclassement de l'employeur mais ne s'est pas présenté le 17 février 2016, date prévue pour la reprise.

4. Le 22 février 2016, il est revenu sur son acceptation.

5. Il a été licencié le 3 mars 2016 pour faute grave, pour abandon de poste.

6. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 11 mars 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître la nullité du protocole transactionnel et en conséquence, de condamner le salarié à lui rembourser la somme versée dans le cadre de ce protocole et de dire qu'il y a lieu à compensation judiciaire avec les sommes dues au titre de l'arrêt, alors « que le juge, qui apprécie la validité de la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement au regard de l'existence de concessions réciproques, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement et, partant, le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour annuler la transaction,
que le licenciement avait été prononcé pour faute grave constituée par un abandon de poste que le salarié contestait, qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste, que s'il avait, dans un premier temps, accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il avait renoncé le 22 février 2016 et s'il ne s'était pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'était pas justifié que ce refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, en sorte que l'employeur, au lieu d'enclencher une procédure pour faute grave pour abandon de poste, aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et aurait ainsi été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros lorsque l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, ce dont il résultait l'absence de concession appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

8. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.

9. Pour déclarer nulle la transaction, condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme perçue à ce titre, et ordonner compensation avec les sommes dues par l'employeur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié avait dans un premier temps accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il a renoncé le 22 février 2016, et s'il ne s'est pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'est pas justifié que le refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, que l'employeur a remis le même jour en main propre la convocation à l'entretien préalable au salarié, enclenchant une procédure pour faute grave pour abandon de poste alors même qu'il aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle (procédure qu'il avait engagée en décembre 2015 pour ne pas la poursuivre) puisqu'il ressort du dossier que celle-ci a fait suite à un accident du travail après lequel le salarié n'a jamais repris le travail, que l'employeur aurait été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros alors que l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, et qu'il n'y a pas eu une concession appréciable de la part de l'employeur, de sorte que la transaction conclue était nulle.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence de concessions réciproques, a tranché le litige relatif au licenciement que la transaction avait pour objet de clore, a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour la période allant du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016 et du 1er mars au 7 mars 2016, alors « qu'en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir travaillé durant la période considérée et de ne pas s'être tenu à la disposition de son employeur, quand il était en droit de percevoir un salaire dès l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la déclaration d'inaptitude à son poste de travail le 30 novembre 2015, quand bien même il n'aurait pas travaillé ou ne serait pas mis à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-11 du code du travail :

12. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

13. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires à compter du 31 décembre 2015, l'arrêt retient que celui-ci qui n'a pas travaillé et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ne peut prétendre au paiement des salaires réclamés.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail le 30 novembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 31 décembre 2015, peu important que le salarié n'ait pas travaillé en raison de la délivrance d'un arrêt de travail et ne se soit pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le deuxième moyen du même pourvoi, ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, ainsi que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Dos Santos et Nelson.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu la nullité du protocole transactionnel et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [O] à rembourser à la société DSN la somme de 11.956,52 euros versée dans le cadre du protocole conventionnel et dit qu'il y avait lieu à compensation judiciaire avec les sommes dues au titre de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de l'accord transactionnel, pour infirmation du jugement déféré qui a retenu la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties, la société DSN fait valoir que M. [O] bien que né au Portugal, réside depuis plus de 40 années en France où il est bien intégré et qu'il comprend parfaitement le français ; qu'elle souligne qu'il était assisté préalablement à la signature du protocole intervenue le 11 mars 2016 et qu'il a bénéficié d'un délai de réflexion depuis la lettre de licenciement datée du 3 mars 2016 ; qu'elle ajoute qu'il y avait bien des concessions réciproques puisqu'il a été accordé au salarié une indemnité transactionnelle de 11.000 euros alors qu'il était en situation d'abandon de poste qui ne lui ouvrait droit à aucun préavis ni à aucune indemnité ; que pour confirmation du jugement déféré, M. [O] réplique qu'il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et qu'il a découvert le protocole le jour de sa signature, qu'il maitrise mal le français écrit, qu'il n'a pu prendre aucun conseil et que sans ressources il s'est retrouvé dans une contrainte économique de sorte que son consentement a été vicié ; qu'il ajoute que l'indemnité transactionnelle qui lui a été allouée était d'un montant nettement inférieur à l'indemnité légale à laquelle il pouvait prétendre en considération de son ancienneté, de sorte que la transaction est nulle ; qu'il précise que les faits à l'origine de son licenciement ne pouvaient valablement être constitutifs d'une faute grave ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que l'article 2052 du code civil poursuit que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; qu'il est constant qu'une transaction peut être annulée lorsque le consentement a été vicié en cas d'erreur sur l'objet, de dol ou de violence ;
qu'il incombe à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve ; que la cour retient que M. [O] ne prouve pas l'existence d'un vice du consentement au sens où il n'établit ni les pressions ni un dol de la part de l'employeur ou sa mauvaise maîtrise de la langue française même s'il est avéré qu'il n'a pas été assisté lors de la signature du protocole et que même si aucun délai de réflexion n'était imposé par la loi, il lui a été laissé peu de temps pour se décider ; qu'en revanche, l'employeur ne peut sérieusement soutenir comme il le fait dans ses écritures que c'est M. [O] qui a sollicité cette transaction dans la mesure où il ressort du dossier que celle-ci s'est imposée après que le salarié ait entendu contester son licenciement disciplinaire ; que toutefois, pour être valide, la transaction conclue doit comporter des concessions réciproques entre les parties ; qu'il ne saurait y avoir de transaction lorsqu'une partie fait une concession dérisoire ; que dès lors la concession doit être effective et appréciable sans exiger pour autant une proportionnalité des concessions réciproques ; que l'existence de concessions réciproques s'apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'afin de vérifier que la concession de l'employeur n'est pas dérisoire le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales en donnant le cas échéant aux faits leur exacte qualification mais sans pour autant trancher le litige que la transaction a pour objet de clore ; qu'il est acquis aux débats que le licenciement a été prononcé pour une faute grave en l'espèce un abandon de poste que M. [O] conteste et c'est de façon pertinente qu'il rappelle qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste ; qu'or, si M. [O] avait dans un premier temps accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il a renoncé le 22 février 2016, et s'il ne s'est pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'est pas justifié que ce refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif ; que la cour relève que l'employeur a remis le même jour en mains propres la convocation à l'entretien préalable à M. [O], enclenchant une procédure pour faute grave pour abandon de poste alors même qu'il aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle (procédure qu'il avait engagée en décembre 2015 pour ne pas la poursuivre) puisqu'il ressort du dossier que celle-ci a fait suite à un accident du travail après lequel le salarié n'a jamais repris le travail ; que c'est à bon droit par conséquent que les premiers juges ont retenu, dans un contexte où le salarié n'a pas pu être assisté dans ses choix, alors que l'employeur aurait été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17.110,44 euros et au constat que l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11.000 euros, qu'il n'y a pas eu une concession appréciable de la part de la société DSN, de sorte que la transaction conclue était nulle et n'était pas opposable à M. [O] ; qu'ils seront confirmés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'annulation du protocole, un protocole transactionnel a été signé le 11 mars 2016 le jour même où M. [O] [O] [O] en a pris connaissance ; que l'on n'a pas laissé les 48 heures légales pour refuser ou accepter l'accord ; que depuis le 30 décembre 2015 M. [O] [O] [O] aurait dû percevoir ses salaires en application de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que M. [O] [O] [O] ne pouvait prétendre à une allocation de retour à l'emploi contrairement à ce qu'on lui avait laissé croire à la signature de l'accord ; que M. [O] [O] [O], âgé de 64 ans au moment des faits, ne pouvait prétendre à cette époque à la retraite ; que le montant de l'accord transactionnel est inférieur à ce que M. [O] [O] [O] aurait dû percevoir (préavis, indemnité de licenciement pour 20 ans d'ancienneté) s'il avait été licencié pour inaptitude ce que n'a pas fait la SARL Dos Santos et Nelson ; qu'il s'agit d'une exploitation abusive de contraintes économiques ; qu'en cas d'accord transactionnel, il doit y avoir des concessions réciproques ce qui n'est pas le cas présent puisque toutes les concessions ne viendraient que de M. [O] [O] [O] et rien du côté de la SARL Dos Santos et Nelson ; qu'en conséquence, le conseil prononce la nullité de l'accord transactionnel ;

ALORS QUE le juge, qui apprécie la validité de la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement au regard de l'existence de concessions réciproques, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement et, partant, le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour annuler la transaction, que le licenciement avait été prononcé pour faute grave constituée par un abandon de poste que le salarié contestait, qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste, que s'il avait, dans un premier temps, accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il avait renoncé le 22 février 2016 et s'il ne s'était pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'était pas justifié que ce refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, en sorte que l'employeur, au lieu d'enclencher une procédure pour faute grave pour abandon de poste, aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et aurait ainsi été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17.110,44 euros lorsque l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11.000 euros, ce dont il résultait l'absence de concession appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016, applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DSN à verser à ce dernier la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle de 17.100,44 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 4.870,37 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, pour infirmation du jugement déféré, l'employeur fait valoir que M. [O] était bien en abandon de poste puisqu'il avait accepté le reclassement proposé et qu'en outre il ne lui avait pas transmis son arrêt de travail prolongé jusqu'au 29 février 2016, de sorte que des absences injustifiées ont été portées sur ses fiches de paye de février et mars 2016 ; qu'elle rappelle que M. [O] était attendu pour le 17 février 2016 mais qu'il ne s'est présenté que le 22 février 2016 pour informer qu'il ne reviendrait pas ; que M. [O] réplique qu'il a toujours remis ses arrêts de travail à l'entreprise et qu'il n'a en tout état de cause jamais été mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence avant la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'au soutien de la preuve qui lui incombe des griefs justifiant le licenciement pour faute grave, l'employeur rappelle que le salarié ne s'est pas présenté à son poste le 17 février 2016 alors qu'il avait accepté son reclassement ; qu'il est acquis aux débats que le médecin du travail, en date du 30 novembre 2015, en une seule visite visant le danger immédiat, a déclaré M. [O] inapte à son poste d'électricien en prévoyant qu'il pourrait occuper un emploi sans port de charges de plus de deux kilos, sans posture de bras au-dessus du plan des épaules, sans exposition aux vibrations des membres supérieurs, sans gestes répétitifs (pièce 7 employeur) et que courrier en date du 31 décembre 2015 (pièce 10, employeur) la société DSN a proposé à M. [O] un poste combinant les activités de chauffeur sans manutention de plus de deux kilos et de formateur et dépanneur sans les contraintes physiques puisqu'en cas de nécessité il serait assisté d'un jeune technicien (de type contrat avenir) ; que c'est l'employeur lui-même qui produit le courrier daté du 25 janvier 2015 (pièce 11) par lequel M. [O] sans refuser le poste a émis de sérieuses réserves sur sa capacité d'une part à pouvoir être chauffeur alors qu'il ne conduit plus à titre personnel et d'autre part sur la possibilité et le caractère réaliste d'un poste d'électricien sans contrainte physique même avec l'assistance d'un jeune technicien avec l'obligation de le suppléer en cas de nécessité ; que c'est de façon pertinente que M. [O] fait valoir que malgré les réserves qu'il a émises, ce poste n'a pas été soumis au médecin du travail, seul à même de décider de la compatibilité du poste avec ses préconisations ; qu'en effet, la cour retient au vu des restrictions sévères du médecin du travail précitées, que les réserves émises par M. [O] dès son courrier du 25 janvier 2016 par rapport au poste proposé étaient légitimes et que faute d'avoir consulté ce dernier quant à sa compatibilité avec l'état de santé du salarié, son refus final ne saurait être considéré comme abusif mais aussi qu'il était en droit d'informer son employeur de ce qu'il était revenu sur sa décision d'accepter le poste de reclassement malgré le courrier de ce dernier du 12 février 2016 par lequel il a tenté de le rassurer ; que la cour en déduit que l'employeur ne pouvait en conséquence reprocher un abandon de poste à M. [O], de surcroît sans lui avoir adressé aucune mise en demeure préalable de reprendre son poste, de sorte que par confirmation des premiers juges, il doit être admis que ce licenciement était dépourvu non seulement de faute grave mais aussi de cause réelle et sérieuse ; ... que sur l'indemnité spéciale de licenciement, M. [O] sollicite pour infirmation du jugement déféré, une indemnité spéciale de licenciement doublée par application de l'article L. 1226-14 du code du travail en faisant valoir que son inaptitude résultait de son accident du travail ; que la société DSN s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement allant jusqu'à créer un poste adapté à ses aptitudes que ce dernier a refusé de façon fautive ; qu'il est constant que le juge du travail est autonome dans l'appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude d'un salarié et que la législation relative à la maladie professionnelle ou aux accidents du travail a vocation à s'appliquer dès lors qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'incapacité temporaire de travail du salarié et sa maladie ou son accident et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de cette affection ; qu'en l'espèce, il a été rappelé plus avant que M. [O] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il n'a jamais repris son travail puisque lors de la visite de reprise organisée le 30 novembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste en une seule visite par le médecin du travail qui a prévu des réserves importantes en cas de reclassement ; qu'il n'est pas douteux que l'inaptitude de M. [O] était en lien avec l'accident du travail dont il a été victime en date du 4 novembre 2014 ayant justifié les contre-indications au port de charges de plus de 2 kilos et aux travaux au-dessus du niveau des épaules qui ont été portées à la connaissance de l'employeur d'autant que le salarié n'a jamais plus repris son travail ; qu'il convient d'en déduire que l'inaptitude de M. [O] avait bien une origine professionnelle ; que par ailleurs, il a été jugé plus avant que le refus final par le salarié de son poste de reclassement ne saurait être considéré comme abusif ; qu'il convient par infirmation du jugement déféré d'accorder à M. [O] la somme de 17.100,44 euros non utilement contestée dans son quantum ; que sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] réclame une somme de 87.666,72 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu'il a perçu une allocation de retour à l'emploi bien inférieure à son salaire de base et qu'il a ensuite fait l'objet d'un placement d'office à la retraite sans en avoir le choix ; que les parties s'accordent sur le fait que la société DSN occupait moins de 11 salariés, de sorte que le régime d'indemnisation de M. [O] relevait de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en fonction du préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à la date proche de sa retraite et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour par infirmation des premiers juges évalue son préjudice à la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, pour infirmation du jugement déféré qui a accordé une indemnité compensatrice de préavis de deux mois à M. [O], la société DSN fait valoir que le refus injustifié par ce dernier de son poste de reclassement le prive également du droit de la percevoir, en faisant observer en outre qu'elle ne pouvait être assortie de congés payés ; que M. [O] réclame la confirmation du jugement en rappelant qu'il avait subi un accident du travail ; que la cour rappelle que la faute grave n'ayant pas été retenue, M. [O] était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas exécuté, l'employeur ne pouvant de surcroît lui opposer un refus abusif de son poste de reclassement ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point, y compris en ce qui concerne les congés payés, cette indemnité n'ayant pas dans le cadre d'un licenciement disciplinaire un caractère forfaitaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L. 1222-1 du code du travail : « un contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le courrier du 8 juin 2015 de la SARL Dos Santos et Nelson dans lequel ladite société remet en cause les arrêts de travail de M. [O] [O] [O] démontrant ainsi un certain harcèlement mais aussi ses ignorances médicales ; que le 30 novembre 2015, M. [O] [O] [O] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à la suite d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que la SARL Dos Santos et Nelson avait donc alors un mois pour soit reclasser M. [O] [O] [O] soit de le licencier ; que vu l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la recherche de reclassement est de jurisprudences constantes une obligation de moyens et non une obligation de résultats ; que vu l'article L. 1226-12 : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'Article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III » ; que la SARL Dos Santos et Nelson oublia de reprendre les payements salariaux de M. [O] [O] [O] à compter du 31 décembre 2015 ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, M. [O] [O] [O] aurait pu solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur puisque les carences fautives de ce dernier justifiaient alors cette résiliation ; que l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que tous licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que le 31 décembre 2015, la SARL Dos Santos et Nelson proposait un reclassement à M. [O] [O] [O] sur un poste de chauffeur sans manutention alors que les prescriptions médicales précisaient un poste sans exposition aux vibrations des membres supérieurs... que M. [O] [O] [O] par courrier reçu le 25 janvier 2016 émettait des doutes sur la réalité du poste et sur la bonne foi de son employeur ; que par courrier du 12 février 2016 (reçu le ?) la SARL Dos Santos et Nelson donnait réponse aux inquiétudes de son salarié ; que M. [O] [O] [O] acceptait ce reclassement pour le mercredi 17 février 2016 ; que M. [O] [O] [O] ne se présenta que le 22 février 2016 à la SARL Dos Santos et Nelson où on lui remit une convocation à un entretien préalable ; que M. [O] [O] [O] a été licencié par lettre du 3 mars 2016 pour faute grave (abandon de poste) ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si M. [O] [O] [O] avait abandonné son poste dès le 18 février 2016 la SARL Dos Santos et Nelson aurait dû envoyer un courrier à son salarié de mise en demeure de reprendre son poste de travail, ce qui ne fut pas effectué ; que si M. [O] [O] [O] s'est présenté à la SARL Dos Santos et Nelson le lundi 22 février 2016 c'était par courtoisie pendant les heures autorisées de sortie puisqu'il était en arrêt de travail depuis le 29 janvier et ce jusqu'au 29 février ; que l'employeur ne pouvait l'ignorer ; qu'il vient d'être démontré qu'il n'existe pas de faute grave et que la SARL Dos Santos et Nelson était à l'origine de la première faute en ne payant pas les salaires à compter du 31 décembre 2015, rendant ainsi le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société DSN à verser à ce dernier la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle de 17.100,44 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 4.870,37 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU' est abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement compatible avec ses capacités et compétences et conforme aux préconisations du médecin du travail, qu'il avait préalablement accepté ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste d'électricien, ce dernier ayant précisé qu'il pourrait occuper un emploi sans port de charges de plus de deux kilos, sans posture de bras au-dessus du plan des épaules, sans exposition aux vibrations des membres supérieurs, sans gestes répétitifs, et que la proposition de reclassement faite au salarié portait sur un poste combinant les activités de chauffeur sans manutention de plus de deux kilos et de formateur et dépanneur sans les contraintes physiques puisqu'en cas de nécessité il serait assisté d'un jeune technicien, ce dont il résultait que la proposition de poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que le refus par le salarié de ce poste était abusif, a néanmoins, pour dire que ce refus n'était pas abusif et juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que M. [O] avait émis des réserves quant à ce nouveau poste de travail qui n'avait pas été soumis au médecin du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société DSN soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 19 à 22), que l'offre de poste de reclassement avait bien été transmise à la médecine du travail, qui avait été destinataire des courriers envoyés par les parties, et qui ne s'y était jamais opposée, et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 12 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel, son courrier du 12 février 2016, dont elle faisait spécialement état dans ses écritures d'appel (p. 18), par lequel elle demandait au salarié de reprendre son poste de travail et lui indiquait expressément qu'une copie du courrier était adressée à la médecine du travail ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire que le refus du salarié du poste de reclassement n'était pas abusif et juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, que ce poste n'avait pas été soumis au médecin du travail, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'offre de reclassement faite au salarié, qui avait bien été transmise à la médecine du travail qui ne s'y était nullement opposée, était conforme aux préconisations de cette dernière et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire que le salarié ne pouvait se voir reprocher un abandon de poste et juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, à affirmer péremptoirement qu'il était en arrêt de travail du 29 janvier au 29 février 2016, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était sérieusement contestée par l'exposante, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'abandon de poste constitutif d'une faute grave est caractérisé par la seule absence du salarié à son poste, même s'il n'a pas été mis en demeure de se présenter ou de justifier son absence ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que le salarié ne pouvait se voir reprocher un abandon de poste et juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que la société exposante n'avait pas adressé au salarié de mise en demeure préalable de reprendre son poste, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à priver de caractère fautif le comportement du salarié qui ne s'était pas présenté à son poste de travail le 17 février 2016, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société DSN soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 18 et 19), que par un courrier du 12 février 2016, elle avait demandé au salarié de reprendre son poste de travail dès le lendemain de la présentation de ce courrier, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure son salarié et versait aux débats, preuve à l'appui, ce courrier, en pièce n° 12 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire que le salarié ne pouvait se voir reprocher un abandon de poste et juger, en conséquence, que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, que la société exposante n'avait pas adressé au salarié de mise en demeure préalable de reprendre son poste, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen pourtant opérant précité et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU' en tout état de cause, l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'en l'espèce où il ressort des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé pour motif disciplinaire, à savoir un abandon de poste constitutif d'une faute grave, la cour d'appel en allouant néanmoins au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, a violé cet article, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire pour la période allant du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016 et du 1er mars au 7 mars 2016.

AUX MOTIFS QUE M. [O] réclame un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 7 mars 2016 en faisant valoir qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière alors qu'il était en arrêt de maladie ; que la société DSN s'oppose à tout paiement en rappelant que le salarié n'a pas donné suite à la proposition de reclassement et qu'il se prévaut d'arrêts de maladie qui ont été prolongés ; que le salarié qui n'a pas travaillé et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ne peut prétendre au paiement des salaires réclamés

1° ALORS QUE en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir travaillé durant la période considérée et de ne pas s'être tenu à la disposition de son employeur, quand il était en droit de percevoir un salaire dès l'expiration du délai de 30 jours courant à compter de la déclaration d'inaptitude à son poste de travail le 30 novembre 2015, quand bien même il n'aurait pas travaillé ou ne serait pas mis à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.

2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaire du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016 et du 1er mars au 7 mars 2016, quand celui-ci réclamait le paiement des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 7 mars 2016 sans discontinuité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14503
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2021, pourvoi n°20-14503


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14503
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