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17/11/2021 | FRANCE | N°20-12711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-12711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° E 20-12.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], agissant tant

en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [V], veuve [N], a formé le pourvoi n° E 20-12.711 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 201...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° E 20-12.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [F] [N], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [V], veuve [N], a formé le pourvoi n° E 20-12.711 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ex-tutrice de [P] [V], veuve [N], et en qualité d'héritière de [P] [V], veuve [N],

2°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [P] [V], veuve [N],

défenderesses à la cassation.

Mmes [H] et [L] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], tant en son nom personnel qu'ès qualités et de Mme [L], ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2019), [P] [N] a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie, désignant comme bénéficiaires son fils, M. [F] [N], et sa fille, [Z] [N], et, en cas de prédécès de l'un d'eux, le survivant.

2. [Z] [N] est décédée en 2011, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [H] et [L].

3. [P] [N] a été placée sous tutelle, Mme [H] étant désignée en qualité de tutrice. Par ordonnance du 11 février 2013, le juge des tutelles a autorisé celle-ci à modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie au profit des héritiers selon la dévolution légale.

4. [P] [N] est décédée le 8 novembre 2017.

5. Le 15 janvier 2018, M. [N] a formé appel de l'ordonnance du 11 février 2013.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [N], en sa qualité d'héritier de [P] [N], et en ce qu'il est dirigé contre Mme [L], en cette même qualité, contestée par la défense

6. [P] [N] étant décédée, M. [N] est recevable à former un pourvoi en qualité d'héritier de celle-ci et à le diriger contre Mme [L], en cette même qualité.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

7. Mmes [H] et [L] font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. [N] recevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance ; que la notion de droits et obligations modifiés s'apprécie au jour de la décision rendue et en considération des droits de la personne protégée et non par rapport à des droits futurs et éventuels des héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par jugement du 5 juillet 2012, Mme [N] a été placée sous tutelle et sa petite-fille, Mme [H], désignée en qualité de tutrice et que M. [F] [N], fils de [P] [N], décédée le 8 novembre 2017, n'a relevé que le 15 janvier 2018 appel de l'ordonnance du 11 février 2013 du juge des tutelles qui ne lui a pas été notifiée et qui a notamment autorisé Mme [U] [H], en qualité de tuteur de [P] [V] veuve [N] à faire modifier les clauses bénéficiaires des assurances-vie dont la majeure protégée est titulaire en stipulant « mes héritiers selon la dévolution légale » ; que s'agissant d'une simple autorisation de modifier les clauses bénéficiaires des assurances vie demandée au juge des tutelles par le représentant de la majeure protégée, il ne peut être considéré qu'elle ait modifié les droits et obligations des membres de la famille de [P] [N] et particulièrement ceux de son fils, [F], qui ne disposait à l'époque d'aucun droit sur le bénéfice de l'assurance-vie de sa mère dès lors qu'il ne l'avait pas encore acceptée ; qu'en conséquence l'ordonnance litigieuse n'avait pas à être notifiée à M. [F] [N] qui par application de l'article 1239 susvisé, devait former un recours dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable le recours de M. [F] [N] formé plus de quinze jours après son prononcé, que l'ordonnance litigieuse modifiait les droits et obligations de M. [F] [N] et devait lui être notifiée, la cour d'appel a violé les articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 132-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1230, 1239, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et 1241-1 du code de procédure civile, et l'article 132-9 du code des assurances :

8. Aux termes du premier de ces textes, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

9. Selon le deuxième, les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un délai de quinze jours.

10. Selon le troisième, le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court, à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification et, à l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

11. Il résulte du quatrième que seule l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie par le bénéficiaire, avant son dénouement, a pour effet de rendre irrévocable la désignation et qu'en l'absence d'une telle acceptation, le souscripteur reste libre de la modifier.

12. Pour déclarer recevable l'appel formé par M. [N], l'arrêt retient que l'ordonnance du juge des tutelles aurait dû lui être notifiée, dès lors qu'elle a modifié le quantum des droits de celui-ci dans les contrats d'assurances sur la vie souscrits par sa mère et qu'en l'absence d'une telle notification, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

13. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'acceptation du bénéfice de ces contrats, M. [N] n'avait aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l'ordonnance litigieuse n'avait pas à lui être notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de la combinaison des articles 1230 et 1241-1 du code de procédure civile que la personne dont la décision du juge des tutelles ne modifie pas les droits ne reçoit pas notification de celle-ci et doit former appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.

17. En encadrant ainsi strictement le droit d'appel des personnes à qui la décision du juge des tutelles n'est pas notifiée, ces dispositions poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures.

18. Elles ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'appel et le but légitime visé dès lors que ces personnes, dont les droits ne sont pas modifiés par la décision du juge, peuvent non seulement interjeter appel, si elles ont qualité pour le faire, dans les quinze jours à compter de la décision, mais disposent également des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels.

19. M. [N], n'ayant pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance sur la vie avant leur modification, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l'ordonnance du 11 février 2013 n'avait pas à lui être notifiée.

20. Il s'en déduit que, le délai d'appel de quinze jours ayant commencé à courir à compter de cette date, l'appel formé le 15 janvier 2018 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de M. [N] ;

Condamne M. [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Mme [U] [H], demeurant [Adresse 3], en qualité de tuteur de Mme [P] [V] veuve [N], à faire modifier les clauses bénéficiaires dont la majeure protégée est titulaire en stipulant "mes héritiers selon la dévolution légale"

AUX MOTIFS QUE « M. [N] demande de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée pour violation des dispositions afférents à la gestion de la tutelle, soulignant le conflit d'intérêt entre le tuteur et la majeure protégée. II soutient qu'un subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc aurait dû être désigné en application de l'article L132-4-1 du code des assurances et que l'opération autorisée ne l'a pas été dans l'intérêt de sa mère. L'article L132-4-1 du code des assurances dispose : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée". L'article 455 du code civil dispose qu'en l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office. L'article 465 du code civil dispose "A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué." L'article 458 du code de procédure civile limite les causes de nullité des décisions de justice à l'inobservation des articles 447, 451, 454, 455 et 456. Aussi, si le tuteur ne pouvait sans encourir la nullité modifier le contrat sans demander la désignation d'un administrateur ad hoc, le juge des tutelles pouvait sans encourir la nullité autoriser le tuteur à modifier le contrat. En l'espèce, il ressort de la requête présentée par la tutrice que son action s'inscrit dans une volonté d'homogénéiser les contrats, les contrats MMA litigieux laissant comme seul bénéficiaire le fils de la majeure protégée, suite au décès de sa soeur, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [N] avait souscrit d'autres contrats d'assurance-vie stipulant comme bénéficiaires ses héritiers sans autre précision. Il ressort des débats et du mail de M. [K] [E], inspecteur assurances de personnes de la MMA daté du 19 décembre 2012, que cette volonté de la tutrice s'inscrivait dans un objectif de paix familiale, pour éviter une action pour atteinte à la réserve héréditaire. A cet égard, il sera relevé que l'actif brut de succession de Mme [N] s'est élevé à 262 404,48 euros quand les placements réalisés sur les contrats d'assurance-vie litigieux représentaient la somme de 1 067 944,30 euros. Ses deux-petites filles héritières par représentation sont nées en 1980 et 1992. Sa fille est décédée en 2011. Mme [N] a été placée sous mesure de protection en juillet 2012 et c'est une de ses petites-filles qui a été désignée tutrice, sans que l'appelant ne le conteste, aucun recours n'ayant été formé à l'encontre de la décision. Il est donc manifeste que Mme [H] s'est appliquée à prendre soin de sa grand-mère et à veiller sur ses intérêts personnels et patrimoniaux. Les contrats litigieux souscrits par Mme [N] l'ont été à une époque où ses deux enfants étaient vivants et reflètent sa volonté de gratifier à parts égales ses deux enfants, sans distinction. L'appelant ne démontre en rien qu'elle ait eu la volonté de gratifier son fils davantage que sa fille en reconnaissance des travaux effectués sur l'exploitation, les attestations de M. [F] [A] et Mme [B] [D] établissant simplement que M. [F] [N], par son travail sur l'exploitation, avait contribué à l'enrichissement de ses parents. En outre, si Mme [B] [D] atteste que « [R] lui avait dit qu'il ne pensait pas utile de changer les clauses des assurances sachant que c'est grâce au travail de [F] si il avait pu en épargner autant », il se doit d'être souligné qu'il ne s'agit pas de la volonté de la majeure protégée mais celle de son époux pré-décédé. Ainsi, la modification des clauses bénéficiaires permet de répartir le patrimoine de la majeure protégée entre ses héritiers par parts égales, dans la continuité de la volonté de Mme [P] [N], et d'éviter une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. »

1°) ALORS QUE, lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ne peut être accomplie qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ; que le tuteur étant réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, la modification de la clause bénéficiaire ne peut être sollicitée que par le subrogé tuteur ou, en son absence, un mandataire ad hoc nommé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; que le jugement par lequel le juge des tutelles accueille, sans qu'ait été désigné un tuteur ad hoc, la demande du tuteur de modifier à son profit la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, doit être déclaré nul ; qu'en l'espèce, Mme [H], en sa qualité de tutrice de Mme [P] [N], a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de contrats d'assurance sur la vie afin que ces contrats ne bénéficient pas seulement au fils de Mme [P] [N] mais également à ses petites-filles, Mmes [H] et [L] ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement qui avait accueilli une telle demande, sans que soit désigné un tuteur ad hoc, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4-1 du code des assurances et les articles 454 et 455 du code civil ;

2°) ALORS QUE, dans le cas de la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont le stipulant a fait l'objet d'une mesure de tutelle, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; que commet un excès de pouvoir, justifiant la nullité du jugement, le juge des tutelles qui autorise le tuteur à modifier à son profit la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles a autorisé Mme [H], en sa qualité de tutrice de Mme [P] [N], à modifier les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie afin que ces contrats ne bénéficient pas seulement au fils de Mme [P] [N] mais également à ses petites-filles, Mmes [H] et [L] ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ce jugement et de sanctionner l'excès de pouvoir ainsi commis par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4-1 du code des assurances et les articles 454 et 455 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Mme [U] [H], demeurant [Adresse 3], en qualité de tuteur de Mme [P] [V] veuve [N], à faire modifier les clauses bénéficiaires dont la majeure protégée est titulaire en stipulant "mes héritiers selon la dévolution légale"

AUX MOTIFS QUE « M. [N] demande de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée pour violation des dispositions afférents à la gestion de la tutelle, soulignant le conflit d'intérêt entre le tuteur et la majeure protégée. II soutient qu'un subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc aurait dû être désigné en application de l'article L132-4-1 du code des assurances et que l'opération autorisée ne l'a pas été dans l'intérêt de sa mère. L'article L132-4-1 du code des assurances dispose : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée". L'article 455 du code civil dispose qu'en l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office. L'article 465 du code civil dispose "A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué." L'article 458 du code de procédure civile limite les causes de nullité des décisions de justice à l'inobservation des articles 447, 451, 454, 455 et 456. Aussi, si le tuteur ne pouvait sans encourir la nullité modifier le contrat sans demander la désignation d'un administrateur ad hoc, le juge des tutelles pouvait sans encourir la nullité autoriser le tuteur à modifier le contrat. En l'espèce, il ressort de la requête présentée par la tutrice que son action s'inscrit dans une volonté d'homogénéiser les contrats, les contrats MMA litigieux laissant comme seul bénéficiaire le fils de la majeure protégée, suite au décès de sa soeur, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [N] avait souscrit d'autres contrats d'assurance-vie stipulant comme bénéficiaires ses héritiers sans autre précision. Il ressort des débats et du mail de M. [K] [E], inspecteur assurances de personnes de la MMA daté du 19 décembre 2012, que cette volonté de la tutrice s'inscrivait dans un objectif de paix familiale, pour éviter une action pour atteinte à la réserve héréditaire. A cet égard, il sera relevé que l'actif brut de succession de Mme [N] s'est élevé à 262 404,48 euros quand les placements réalisés sur les contrats d'assurance-vie litigieux représentaient la somme de 1 067 944,30 euros. Ses deux-petites filles héritières par représentation sont nées en 1980 et 1992. Sa fille est décédée en 2011. Mme [N] a été placée sous mesure de protection en juillet 2012 et c'est une de ses petites-filles qui a été désignée tutrice, sans que l'appelant ne le conteste, aucun recours n'ayant été formé à l'encontre de la décision. Il est donc manifeste que Mme [H] s'est appliquée à prendre soin de sa grand-mère et à veiller sur ses intérêts personnels et patrimoniaux. Les contrats litigieux souscrits par Mme [N] l'ont été à une époque où ses deux enfants étaient vivants et reflètent sa volonté de gratifier à parts égales ses deux enfants, sans distinction. L'appelant ne démontre en rien qu'elle ait eu la volonté de gratifier son fils davantage que sa fille en reconnaissance des travaux effectués sur l'exploitation, les attestations de M. [F] [A] et Mme [B] [D] établissant simplement que M. [F] [N], par son travail sur l'exploitation, avait contribué à l'enrichissement de ses parents. En outre, si Mme [B] [D] atteste que « [R] lui avait dit qu'il ne pensait pas utile de changer les clauses des assurances sachant que c'est grâce au travail de [F] si il avait pu en épargner autant », il se doit d'être souligné qu'il ne s'agit pas de la volonté de la majeure protégée mais celle de son époux pré-décédé. Ainsi, la modification des clauses bénéficiaires permet de répartir le patrimoine de la majeure protégée entre ses héritiers par parts égales, dans la continuité de la volonté de Mme [P] [N], et d'éviter une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. »

ALORS QU'en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles 454 et 455 du code civil, qui sont d'ordre public, que seul le subrogé tuteur ou, en son absence, un tuteur ad hoc peut représenter la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur ; qu'en vertu de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, en cas de demande de substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont le stipulant a fait l'objet d'une mesure de tutelle, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; qu'il en résulte que, seul le subrogé tuteur ou, en son absence, un tuteur ad hoc peut prendre l'initiative de demander au juge des tutelles l'autorisation de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie au profit du tuteur, ce dernier étant sans qualité pour le faire ; qu'en l'espèce, Mme [H], en sa qualité de tutrice de Mme [P] [N], a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de contrats d'assurance sur la vie afin que ces contrats ne bénéficient pas seulement au fils de Mme [P] [N] mais également à ses petites-filles, Mmes [H] et [L] ; qu'en s'abstenant de relever d'office le défaut de qualité de la tutrice à présenter une telle demande au juge des tutelles, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, 454 et 455 du code civil et L. 132-4-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Mme [U] [H], demeurant [Adresse 3], en qualité de tuteur de Mme [P] [V] veuve [N], à faire modifier les clauses bénéficiaires dont la majeure protégée est titulaire en stipulant "mes héritiers selon la dévolution légale"

AUX MOTIFS QUE « M. [N] demande de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée pour violation des dispositions afférents à la gestion de la tutelle, soulignant le conflit d'intérêt entre le tuteur et la majeure protégée. II soutient qu'un subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc aurait dû être désigné en application de l'article L132-4-1 du code des assurances et que l'opération autorisée ne l'a pas été dans l'intérêt de sa mère. L'article L132-4-1 du code des assurances dispose : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée". L'article 455 du code civil dispose qu'en l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office. L'article 465 du code civil dispose "A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué." L'article 458 du code de procédure civile limite les causes de nullité des décisions de justice à l'inobservation des articles 447, 451, 454, 455 et 456. Aussi, si le tuteur ne pouvait sans encourir la nullité modifier le contrat sans demander la désignation d'un administrateur ad hoc, le juge des tutelles pouvait sans encourir la nullité autoriser le tuteur à modifier le contrat. En l'espèce, il ressort de la requête présentée par la tutrice que son action s'inscrit dans une volonté d'homogénéiser les contrats, les contrats MMA litigieux laissant comme seul bénéficiaire le fils de la majeure protégée, suite au décès de sa soeur, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [N] avait souscrit d'autres contrats d'assurance-vie stipulant comme bénéficiaires ses héritiers sans autre précision. Il ressort des débats et du mail de M. [K] [E], inspecteur assurances de personnes de la MMA daté du 19 décembre 2012, que cette volonté de la tutrice s'inscrivait dans un objectif de paix familiale, pour éviter une action pour atteinte à la réserve héréditaire. A cet égard, il sera relevé que l'actif brut de succession de Mme [N] s'est élevé à 262 404,48 euros quand les placements réalisés sur les contrats d'assurance-vie litigieux représentaient la somme de 1 067 944,30 euros. Ses deux-petites filles héritières par représentation sont nées en 1980 et 1992. Sa fille est décédée en 2011. Mme [N] a été placée sous mesure de protection en juillet 2012 et c'est une de ses petites-filles qui a été désignée tutrice, sans que l'appelant ne le conteste, aucun recours n'ayant été formé à l'encontre de la décision. Il est donc manifeste que Mme [H] s'est appliquée à prendre soin de sa grand-mère et à veiller sur ses intérêts personnels et patrimoniaux. Les contrats litigieux souscrits par Mme [N] l'ont été à une époque où ses deux enfants étaient vivants et reflètent sa volonté de gratifier à parts égales ses deux enfants, sans distinction. L'appelant ne démontre en rien qu'elle ait eu la volonté de gratifier son fils davantage que sa fille en reconnaissance des travaux effectués sur l'exploitation, les attestations de M. [F] [A] et Mme [B] [D] établissant simplement que M. [F] [N], par son travail sur l'exploitation, avait contribué à l'enrichissement de ses parents. En outre, si Mme [B] [D] atteste que « [R] lui avait dit qu'il ne pensait pas utile de changer les clauses des assurances sachant que c'est grâce au travail de [F] si il avait pu en épargner autant », il se doit d'être souligné qu'il ne s'agit pas de la volonté de la majeure protégée mais celle de son époux pré-décédé. Ainsi, la modification des clauses bénéficiaires permet de répartir le patrimoine de la majeure protégée entre ses héritiers par parts égales, dans la continuité de la volonté de Mme [P] [N], et d'éviter une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. »

1°) ALORS QUE, lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie ne peut être accomplie qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ; que le tuteur étant réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, la modification de la clause bénéficiaire ne peut être sollicitée que par le subrogé tuteur ou, en son absence, un mandataire ad hoc nommé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; qu'en l'espèce, Mme [H], en sa qualité de tutrice de Mme [P] [N], a sollicité la modification de la clause bénéficiaire de contrats d'assurance sur la vie afin que ces contrats ne bénéficient pas seulement au fils de Mme [P] [N] mais également à ses petites-filles, Mmes [H] et [L] ; qu'en accueillant cette demande, malgré la situation de conflit d'intérêt de la tutrice, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4-1 du code des assurances et les articles 454 et 455 du code civil ;

2°) ALORS QUE, dans le cas de la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont le stipulant a fait l'objet d'une mesure de tutelle, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; que le juge des tutelles ne peut l'autoriser à modifier à son profit la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles a autorisé Mme [H], en sa qualité de tutrice de Mme [P] [N], à modifier les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie afin que ces contrats ne bénéficient pas seulement au fils de Mme [P] [N] mais également à ses petites-filles, Mmes [H] et [L] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4-1 du code des assurances et les articles 454 et 455 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en vertu de l'article L. 132-9, alinéa 2, du code des assurances, le droit de révoquer la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; qu'il en résulte que, lorsque le stipulant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le juge des tutelles ne peut autoriser la modification de la clause bénéficiaire sollicitée par le tuteur sans avoir entendu la personne protégée pour recueillir sa volonté ou, le cas échéant, sans avoir constaté que cette personne était dans l'incapacité d'exprimer sa volonté ; qu'en l'espèce, en autorisant la modification de la clause bénéficiaire de contrats d'assurance sur la vie sans que la majeure protégée ait été entendue par le juge des tutelles ou qu'il ait été constaté que son état était incompatible avec cette audition, la cour d'appel a violé les articles L. 132-9 et L. 132-4-1 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la volonté d'éviter une future action contentieuse entre héritiers ne peut justifier la modification par le juge de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie d'une personne placée sous tutelle ; qu'en retenant, pour procéder à une telle modification, que celle-ci permettait d'éviter une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, la cour d'appel a statué par un motif impropre, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-4-1 du code des assurances ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, en vertu de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'en l'espèce, pour autoriser la modification de la clause bénéficiaire, la cour d'appel a constaté que l'actif brut de la succession de Mme [P] [N] était inférieur au capital présent sur les contrats d'assurance-vie litigieux et qu'il fallait donc éviter une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que le capital présent sur les contrats d'assurance-vie n'était pas soumis à la réduction pour atteinte à la réserve et qu'il n'a pas été constaté que les sommes versées à titre de prime aient été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-4-1 du code des assurances ;

6°) ALORS QUE Mme [P] [N] et son époux, M. [R] [N], ont souscrit en 1987 et 1988, trois contrats d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires leurs deux enfants, M. [F] [N] et Mme [Z] [N], et en attribuant en cas de décès de l'un d'eux, « la totalité au survivant » ; que, pour modifier la clause bénéficiaire au profit de tous les héritiers de Mme [P] [N], la cour d'appel a retenu que les contrats reflétaient sa volonté de gratifier à parts égales ses deux enfants ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le prévoyait la clause bénéficiaire, Mme [P] [N] n'avait pas eu la volonté d'exclure toute attribution par représentation en cas de prédécès de l'un de ses enfants, alors même que sa petite-fille, Mme [H], née le 16 janvier 1980, était déjà née lors de la souscription des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-9 et L. 132-4-1 du code des assurances ;

7°) ALORS QUE, lorsqu'un contrat d'assurance-vie a été souscrit par deux conjoints, la volonté du conjoint survivant quant aux bénéficiaires du contrat peut être appréciée en considération de la volonté exprimée de son vivant par le conjoint prédécédé dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément que la volonté de l'un ou l'autre des souscripteurs ait par la suite été modifiée ; qu'en l'espèce, Mme [D] attestait que M. [R] [N] lui avait dit, alors qu'il connaissait le risque de décès de sa fille, qu'il ne souhaitait pas changer les clauses des contrats d'assurance-vie dès lors qu'il devait au travail de son fils, M. [F] [N], d'avoir pu constituer une épargne ; que, pour écarter ce témoignage, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas de la volonté de la majeure protégée mais de celle de son époux prédécédé ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que la volonté de Mme [P] [N] ait été différente de celle de son époux ou ait évolué après le décès de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-9 et L. 132-4-1 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mmes [H] et [L]

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de M. [F] [N] formé le 15 janvier 2018 à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de la Rochelle en date du 11 février 2013 ;

- AU MOTIF QUE L'article 1239 du code de procédure civile dispose que "sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.

Le délai d'appel est de quinze jours.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat".

Aux termes de l'article 1241-1 du Code de procédure civile, l'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :

1- A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification,

2- A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance

Aux termes de l'article 1230 du Code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, toute décision du juge des tutelles est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

Mme [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été effectué hors délai, plus de 15 jours s'étant écoulé depuis la décision. Elle considère en outre que la décision déférée, dont l'appelant a toujours eu connaissance, ne modifie pas les droits de M. [N], celui-ci n'ayant en rien perdu sa qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie. Il est constant que l'ordonnance attaquée n'a jamais été notifiée à M. [F] [N]. Le recours a été interjeté près de 5 années après que la décision soit rendue, dans les semaines suivant le décès de sa mère et le courrier reçu par MMA l'informant de la perception des capitaux des assurances-vie. Il convient donc, pour apprécier la recevabilité de l'appel, de vérifier si la décision du 11 février 2013 a modifié les droits ou obligations de M. [N]. Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que les contrats d'assurance-vie concernés sont les contrats MMA référencés X10587, W32315, W46430, souscrits respectivement les 3 avril 1987, 22 juin 1988 et 14 décembre 1988. Au 12 décembre 2006, la clause bénéficiaire était rédigée ainsi : « par parts égales, M. [N] [F] né le 25 octobre 1953 et Mme [N] [Z] née le 3 octobre 1955 ou la totalité au survivant ; à défaut les héritiers de l'assuré ». Mme [N] est décédée en 2011 laissant pour lui succéder deux filles, Mme [U] [H] et Mme [G] [L]. L'ordonnance du juge des tutelles a autorisé le tuteur à modifier les clauses bénéficiaires pour prévoir « mes héritiers selon la dévolution légale ». Aussi, M. [N], s'il n'a pas vu le principe de son droit à attribution du contrat d'assurance-vie modifié, en a tout de même vu le quantum réduit, passant de la totalité du contrat, suite au décès de sa soeur, à un partage entre héritiers, réduisant dès lors ses droits à 50 %. Son recours est donc recevable puisqu'en l'absence de notification de la décision alors qu'elle modifiait ses droits, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir.

- ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance ; que la notion de droits et obligations modifiés s'apprécie au jour de la décision rendue et en considération des droits de la personne protégée et non par rapport à des droits futurs et éventuels des héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par jugement du 5 juillet 2012, Mme [N] a été placée sous tutelle et sa petite-fille, Mme [H], désignée en qualité de tutrice et que M. [F] [N], fils de [P] [N], décédée le 8 novembre 2017, n'a relevé que le 15 janvier 2018 appel de l'ordonnance du 11 février 2013 du juge des tutelles qui ne lui a pas été notifiée et qui a notamment autorisé Mme [U] [H], en qualité de tuteur de [P] [V] veuve [N] à faire modifier les clauses bénéficiaires des assurances-vie dont la majeure protégée est titulaire en stipulant « mes héritiers selon la dévolution légale » ; que s'agissant d'une simple autorisation de modifier les clauses bénéficiaires des assurances vie demandée au juge des tutelles par le représentant de la majeure protégée, il ne peut être considéré qu'elle ait modifié les droits et obligations des membres de la famille de [P] [N] et particulièrement ceux de son fils, [F], qui ne disposait à l'époque d'aucun droit sur le bénéfice de l'assurance-vie de sa mère dès lors qu'il ne l'avait pas encore acceptée ; qu'en conséquence l'ordonnance litigieuse n'avait pas à être notifiée à Monsieur [F] [N] qui par application de l'article 1239 susvisé, devait former un recours dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable le recours de M. [F] [N] formé plus de 15 jours après son prononcé, que l'ordonnance litigieuse modifiait les droits et obligations de M. [F] [N] et devait lui être notifiée, la cour d'appel a violé les articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 132-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-12711
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-12711


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12711
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