LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1267 F-D
Pourvoi n° Q 20-11.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-11.777 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre technique et industriel innovation plasturgie composites, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Centre d'études sur les matériaux composites avancés pour les transports (CEMCAT), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du Centre technique et industriel innovation plasturgie composites, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante de direction, statut cadre, le 27 mars 2009 par l'association le Centre d'études sur les matériaux composites avancés pour les transports aux droits de laquelle se trouve le Centre technique et industriel innovation plasturgie composites.
2. L'employeur ayant adhéré à la convention collective de la plasturgie, la salariée a été reclassée au coefficient 820.
3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaire, outre les congés payés afférents et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture, alors « que l'article 1 de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie dispose en son article 1er intitulé ‘‘Statuts'' que les salariés classés au coefficient 830 relèvent de l'avenant collaborateurs et sont assimilés cadres, que les salariés classés du coefficient 900 au coefficient 940 ont le statut cadre et que les assimilés cadres ou cadres se verront garantir à titre individuel le bénéfice du statut antérieur quel que soit leur classement lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification ; que cette disposition conventionnelle institue une classification des cadres et des non-cadres prévalant pour l'ensemble des droits conventionnels et non limitée à la répartition des salariés dans les collèges électoraux, objet de l'article 2 de la même annexe ; qu'il en résulte que la salariée, dont la cour d'appel a constaté qu'elle relevait de la catégorie cadre en vertu de l'article 8 de son contrat de travail, pouvait prétendre au coefficient 900 selon la nouvelle grille conventionnelle ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être déduit de l'article 1er susvisé, qui traite des élections professionnelles et de la répartition des voix en fonction des collèges électoraux et des statuts, une obligation de la positionner au coefficient 900, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée exerçait les fonctions d'assistante de direction, qu'elle avait été classée au coefficient 820, ce qui n'avait entraîné aucune diminution de salaire par rapport à la rémunération qu'elle percevait avant l'adhésion de son employeur à la convention collective, et qu'elle ne démontrait pas que les fonctions qu'elle occupait relevaient du coefficient 900 qu'elle revendiquait, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire, outre les congés payés y afférents et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à la rupture.
AUX MOTIFS QU'il résulte des textes conventionnels applicables que le salarié cadre au niveau 900 exerce ses fonctions "A partir de directives définissant le cadre général de l'emploi combinant travaux et conception, de coordination, d'analyse et de synthèse, réalisation de travaux d'ensemble complexes impliquant la prise en compte de contraintes techniques, économiques, sociales. L'emploi comporte une part d'innovation importante s'exerçant dans un domaine technique précis. Il bénéficie d'une formation bac + 5. Il propose des modifications à l'objectif global initialement défini conduisant à optimiser la performance de l'équipe dont il a la responsabilité. L'emploi intègre une composante relationnelle forte pour motiver une équipe et convaincre un groupe décisionnaire." ; que la convention collective prévoit également que ce salarié a toujours des missions d'animation et souvent des missions d'encadrement ; que le contrat de travail à durée indéterminée signé entre la salariée et le CEMCAT mentionne en page 1 que la salariée exerce la fonction d'assistante de direction ; que ce même contrat stipule en son article 8 que "Mme [R] relève de la catégorie cadre" et qu'elle est affiliée aux caisses prévoyance, retraite et mutuelle santé Médéric ; qu'il est établi, et au surplus non contesté, que lors de l'adhésion du CEMCAT à la convention collective de la plasturgie, Mme [R] a été positionnée au coefficient 820 de cette convention collective, qui est défini par celle-ci en ces termes : "Dans le cadre d'une technique connue et maîtrisée, mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d'exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable. Large initiative dans le choix des moyens et l'ordonnancement des étapes. Instructions particulières en cas de tâches nouvelles ou particulièrement complexes. Formation de type bac + 2. Rechercher des adaptations ou des modifications cohérentes et compatibles avec l'objectif de l'emploi et les mettre en oeuvre. L'emploi nécessite de collaborer avec d'autres services, imposant une organisation rationnelle des informations par le titulaire. Missions d'animation : souvent ; des missions d'encadrement : souvent." ; que le texte conventionnel précise également que les salariés au coefficient 820 bénéficient du statut assimilé-cadre ; que Mme [R] prétend qu'en application des dispositions de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications, intitulé "statuts et collèges électoraux", le CEMCAT ne pouvait pas lui retirer le bénéfice de son statut cadre qu'elle possédait depuis son entrée à son service ; que l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications dispose en son article 1er, b) que "les salariés ayant actuellement le statut assimilé cadre ou cadre se verront garantir à titre individuel le bénéfice du statut antérieur quel que soit leur classement lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification. Il sera fait mention de cette garantie dans une lettre individuelle adressée aux salariés concernés à charge pour les parties, après entretien, de combler les "écarts" éventuels entre profil de l'emploi et profil du titulaire dans les 12 mois." ; que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne saurait être déduit de ce seul article, qui traite des élections professionnelles et de la répartition des voix en fonction des collèges électoraux et des statuts, une obligation pour le CEMCAT de la positionner au coefficient 900, étant précisé que son positionnement au coefficient 820 n'a entraîné aucune diminution de salaire par rapport à la rémunération qu'elle a perçue avant l'adhésion volontaire de son employeur à la convention collective de la plasturgie ; [?] ;
Et AUX MOTIFS QUE la cour déboutant Mme [R] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire en découlant, elle sera déboutée par voie de conséquence de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination salariale.
ALORS QUE l'article 1 de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie dispose en son article 1er intitulé « Statuts » que les salariés classés au coefficient 830 relèvent de l'avenant collaborateurs et sont assimilés cadres, que les salariés classés du coefficient 900 au coefficient 940 ont le statut cadre et que les assimilés cadres ou cadres se verront garantir à titre individuel le bénéfice du statut antérieur quel que soit leur classement lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification ; que cette disposition conventionnelle institue une classification des cadres et des non-cadres prévalant pour l'ensemble des droits conventionnels et non limitée à la répartition des salariés dans les collèges électoraux, objet de l'article 2 de la même annexe ; qu'il en résulte que la salariée, dont la cour d'appel a constaté qu'elle relevait de la catégorie cadre en vertu de l'article 8 de son contrat de travail, pouvait prétendre au coefficient 900 selon la nouvelle grille conventionnelle ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être déduit de l'article 1er susvisé, qui traite des élections professionnelles et de la répartition des voix en fonction des collèges électoraux et des statuts, une obligation de la positionner au coefficient 900, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'annexe V de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale de la plasturgie, ensemble l'article 1103 du code civil.