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17/11/2021 | FRANCE | N°20-11732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-11732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° R 20-11.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [V] [U], notaire, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n

° R 20-11.732 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant au procureur généra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° R 20-11.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [V] [U], notaire, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.732 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2019), [W] [B], demeurant à Rouffach (Haut-Rhin), est décédé le 23 décembre 2016, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [R] [B] et Mme [H] [B].

2. Sur requête de M. [U], notaire, à laquelle était jointe une affirmation sacramentelle faisant état d'un testament par lequel [W] [B] instituait sa fille légataire de la quotité disponible, un tribunal d'instance a délivré un certificat d'héritiers mentionnant que la succession était dévolue à M. [R] [B] pour un tiers en pleine propriété et à Mme [H] [B] pour deux tiers en pleine propriété.

3. M. [U] a sollicité la rectification de ce certificat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors « que le seul héritier en cas de legs universel est le légataire universel qui recueille seul la totalité de la succession, à charge pour lui d'indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive ; qu'en conséquence, le certificat d'héritier doit uniquement viser en qualité d'héritier et de seul attributaire de l'ensemble de la succession, le légataire universel ; qu'en retenant que le certificat d'héritier devait mentionner l'ensemble des héritiers réservataires et la part de chacun dans la succession, tout en constatant que le défunt avait institué sa fille, Mme [H] [B], en qualité de légataire universel, la cour d'appel a violé l'article 924 du code civil, ensemble les articles 2353 à 2357 du code civil local ».

Réponse de la Cour

5. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que [W] [B] avait institué sa fille, Mme [H] [B], en qualité de légataire universel, mais qu'il avait institué celle-ci légataire de la quotité disponible.

6. Le moyen manque donc en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [V] [U]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête de Me [U] présentée le 12 novembre 2018 tendant à la rectification du certificat d'héritiers délivré le 10 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE [W] [B], veuf, est décédé en laissant deux héritiers, M. [R] [B], son fils, et Mme [H] [B], sa fille.
L'affirmation sacramentelle reçue par le notaire comporte la mention du testament de [W] [B] qui institue sa fille légataire de la quotité disponible.
Me [U] sollicitait la délivrance d'un certificat d'hérédité en ce que la succession est dévolue à M. [R] [B] pour un tiers en pleine propriété et Mme [O] [B] pour deux tiers en pleine propriété de la succession. Le certificat est délivré conformément à la requête et à l'affirmation sacramentelle.
Aux termes de sa requête du 18 juillet 2018, Maître [V] [U] demande que le certificat d'héritier soit rectifié afin de ne pas mentionner les quotités.
L'exactitude d'un certificat d'héritier ne saurait s'apprécier qu'eu égard aux mentions qui doivent obligatoirement y figurer et auxquelles la loi attache force probante.
Conformément à l'article 2353 du code civil local, le tribunal de la succession doit remettre à l'héritier, sur sa demande, un titre constatant son droit d'héritier et, s'il n'est appelé qu'à une partie de la succession, l'étendue de sa part successorale et d'autre part, conformément à l'article 2357, lorsqu'il y a plusieurs héritiers, un certificat commun leur est délivré sur la demande qui en est faite et il faut indiquer, dans la demande, les héritiers et leur part successorale.
Par ailleurs, selon l'article 76, alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les légataires universels et à titre universel sont considérés comme héritiers par application des textes maintenus en vigueur.
Or, dans tous les cas, même en présence des seuls héritiers légaux, le certificat doit mentionner la part de chacun dans sa succession conformément à l'article 2353 du code civil local ; l'article 2357 impose d'ailleurs aux demandeurs d'un certificat collectif de se prononcer sur ce point dès leur demande.
L'attribution des biens relève du partage et n'a pas d'incidence sur la part successorale. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal d'instance a mentionné la part successorale à laquelle Mme [H] [B] était appelée à titre de légataire de la quotité disponible, et la part successorale à laquelle chacun des enfants du défunt est appelé au titre de la réserve héréditaire.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Mulhouse (il faut lire : Guebwiller) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'affirmation sous la foi du serment (RN n° 9964) et la requête en délivrance d'un certificat d'héritiers restreint entrées au greffe le 08/04/2019, présentées par Maître [U], notaire à Rouffach, après le décès de [W] [B], né à Rouffach le 19/01/1928, veuf de [G] [M] [C], ayant demeuré à [Localité 4] et décédé ) [Localité 3] en date du 26 décembre 2016.
La même affirmation sous la foi du serment a été déposée au greffe en date du 25/10/2017 (RN n° 9964) par Maître [U], notaire à [Localité 4], avec la requête en délivrance d'un certificat d'héritiers commun.
Le tribunal d'instance de Guebwiller a délivré en date du 10/01/2018 sous VI 349/2017 un certificat collectif d'héritiers comme requis le 25/10/2017.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête.

ALORS QUE le seul héritier en cas de legs universel est le légataire universel qui recueille seul la totalité de la succession, à charge pour lui d'indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive ; qu'en conséquence, le certificat d'héritier doit uniquement viser en qualité d'héritier et de seul attributaire de l'ensemble de la succession, le légataire universel ; qu'en retenant que le certificat d'héritier devait mentionner l'ensemble des héritiers réservataires et la part de chacun dans la succession, tout en constatant que le défunt avait institué sa fille, Mme [H] [B], en qualité de légataire universel, la cour d'appel a violé l'article 924 du code civil, ensemble les articles 2353 à 2357 du code civil local.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11732
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-11732


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11732
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