LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 721 F-D
Requête n° Z 20-10.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La première chambre civile de la Cour de cassation est saisie par requête présentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 471 F-D du 23 juin 2021 en rabat de l'arrêt de cassation partielle n° 84 F-D du 27 janvier 2021 rendu sur le pourvoi n° Z 20-10.820, dans une affaire opposant :
- Mme [Z] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
à :
- M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],
la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'avis donné aux parties,
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 23 juin 2021, en ce qu'il rabat l'arrêt n° 637 F-D du 21 octobre 2020.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 471 F-D du 23 juin 2021 ;
Dit que la mention « Rabat l'arrêt n° 637 F-D du 21 octobre 2020 » est remplacée par celle « Rabat l'arrêt n° 84 F-D du 27 janvier 2021 » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.