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17/11/2021 | FRANCE | N°19-23920;19-23921;19-23922;19-23923;19-23924;19-23925;19-23926;19-23927;19-23928;19-23929;19-23930;19-23931;19-23932;19-23933;19-23934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23920 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvois n°
T 19-23.920
à G 19-23.934

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

L'

Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est), dont le siège est [Adresse 15], a formé les pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvois n°
T 19-23.920
à G 19-23.934

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

L'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est), dont le siège est [Adresse 15], a formé les pourvois n° T 19-23.920, U 19-23.921, V 19-23.922, W 19-23.923, X 19-23.924, Y 19-23.925, Z 19-23.926, A 19-23.927, B 19-23.928, C 19-23.929, D 19-23.930, E 19-23.931, F 19-23.932, H 19-23.933 et G 19-23.934 contre quinze arrêts rendus le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 7],

2°/ à Mme [UL] [D], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [I] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 13],

4°/ à M. [ZT] [H], domicilié [Adresse 8],

5°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 14],

6°/ à Mme [LX] [A], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],

9°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 10],

10°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1],

11°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 11],

12°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 12],

13°/ à Mme [TS] [G], domiciliée [Adresse 4],

14°/ à Mme [SY] [HJ], domiciliée [Adresse 16],

15°/ à Mme [B] [O], épouse [ET], domiciliée [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM, Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et des quatorze autres salariés, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-23.920, U 19-23.921, V 19-23.922, W 19-23.923, X 19-23.924, Y 19-23.925, Z 19-23.926, A 19-23.927, B 19-23.928, C 19-23.929, D 19-23.930, E 19-23.931, F 19-23.932, H 19-23.933 et G 19-23.934 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 04 septembre 2019), M. [Y] et quatorze autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de retenir qu'il a violé l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires, de lui ordonner de se conformer à cet accord, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, gratification annuelle, allocation de vacances, de lui ordonner d'établir des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernées par ces rappels de salaires, de le condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, alors « que l'accord collectif valablement conclu ayant force obligatoire, la méconnaissance de ses clauses qui ne porte pas atteinte à la validité même de l'accord ne rend pas ce dernier inopposable aux salariés qui ne peuvent prétendre qu'à en obtenir l'exécution ou des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place dans les entreprises qui fonctionnent en continu ou lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.

6. La cour d'appel a d'abord, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique de cycle en cycle.

7. Elle a ensuite retenu, par motif propres, que les dispositions de l'article III.1 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001, se rapportant aux cycles pluri-hebdomadaires, qui prévoit la consultation préalable des institutions représentatives du personnel ainsi que la communication aux salariés d'un calendrier organisant les cycles avaient été méconnues.

8. En considération de ces éléments, elle a retenu à bon droit, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas d'une organisation du travail par cycles, d'autre part, que les clauses de l'accord collectif qui n'avaient pas été respectées n'avaient pas une vocation purement informative mais conditionnaient la mise en oeuvre d'un décompte de la durée du travail par cycles, ce dont elle a exactement déduit que les salariés pouvaient se prévaloir d'un décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, gratification annuelle et allocation de vacances, au titre de la période écoulée depuis septembre 2017, de lui ordonner d'établir des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernées par ces rappels de salaires, de le condamner à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors :

« 1°/ qu'il appartient au salarié qui soutient que la répartition de son temps de travail ne se reproduit pas d'un cycle sur l'autre de l'établir ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire les calendriers permettant de déterminer le fonctionnement du cycle appliqué effectivement au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ;

2°/ que l'UGECAM Nord Est faisait valoir que la détermination des week-ends travaillés en fonction de la volonté exprimée par les salariés de ne pas travailler certains week-ends permettait de respecter une certaine équité entre agents que la répétition stricte du cycle ne permettait pas d'observer, et elle ajoutait et offrait de prouver que les syndicats eux-mêmes avaient refusé que le positionnement des agents sur les week-ends soit figé, ce dont il résultait que l'absence de fixité de la répartition de la durée du travail au sein de chaque cycle ne pouvait lui être imputée à faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure tout manquement commis par l'employeur dans l'application de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il est permis à l'employeur de déroger à l'accord collectif dans un sens plus favorable aux salariés ; qu'en l'espèce, l'UGECAM Nord Est faisait valoir que les modalités de détermination des week-ends travaillés par les agents qu'elle avait mises en place permettaient à ces derniers de choisir leurs week-ends non travaillés et d'assurer une répartition équitable entre eux des week-ends travaillés au cours d'un même cycle ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi méconnu l'accord du 29 juin 2001 sans rechercher si les modalités de détermination des week-ends travaillés qu'elle appliquait n'étaient pas plus favorables aux salariés que celles qui auraient découlé d'une répartition strictement identique de la durée du travail d'un cycle à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel qui a relevé que, pour la période en discussion, l'employeur expliquait qu'il pratiquait deux décomptes, un pour la semaine, l'autre pour le week-end, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et rejetant implicitement mais nécessairement l'argumentation qu'il développait pour justifier de sa méthode de décompte, que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique de cycle en cycle.

12. Le moyen, qui en sa troisième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM, Nord-Est, demanderesse aux pourvois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements du conseil de Prud'hommes de Nancy du 13 décembre 2017 en ce qu'ils ont jugé que l'UGECAM a violé l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, relatif aux cycles pluri-hebdomadaires, ordonné à l'UGECAM Nord-Est de se conformer à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, et condamné l'UGECAM Nord-Est à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, gratification annuelle, allocation de vacances, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'UGECAM Nord Est d'établir des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernées par ces rappels de salaires, d'AVOIR condamné l'UGECAM Nord Est à payer aux salariés une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicables conformément à l'article 20 de cette même loi aux accords conclus conclues avant son entrée en vigueur, que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail ;
Attendu que selon l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 2001 conclu au sein de l'UGECAM NE, il a été institué pour certains services d'une partie des établissements de cette entreprise un mode d'organisation du temps de travail par cycle ;
Que selon cet accord le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée de travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures excédent trente-cinq heures soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à trente-cinq heures ;
Que l'accord précise que les horaires de travail sont répartis sur un cycle de deux à douze semaines, ramené chaque fois que possible à six semaines, en évitant au maximum les horaires coupés ;
Que cet accord précise que le nombre de semaines inclus dans le cycle ainsi que la répartition de la durée de travail font l'objet d'un affichage, après consultation des instances représentatives et que ce calendrier sera porté à la connaissance du personnel concerné trente jours avant sa date d'entrée en vigueur ;
Qu'il doit être fait observé que cet accord comporte également une organisation du temps de travail par modulation pour les établissements d'enfants ;
Attendu que le salarié, dont il est n'est pas contesté qu'il relève du dispositif d'organisation du temps de travail par cycle, soutient que l'employeur a mis en place un système de balance horaire qui ne respecte pas les garanties applicables au cycle, en ce que la durée et les horaires de travail varient sur chaque cycle, les heures sont modulées sur l'année, certaines absences, les règles de communication auprès du personnel ne sont pas respectées et les institutions représentatives du personnel ne sont pas consultées ;
Que le salarié en déduit que par voie de conséquence, l'accord lui est inopposable et que les heures supplémentaires s'apprécient sur la semaine ;
Attendu que l'employeur qui rappelle que l'accord est strictement conforme aux exigences du législateur, fait valoir que la violation invoquée par le salarié procède d'une mauvaise lecture de celui-ci ;
Que l'employeur expose que le fonctionnement sur la base fictive d'un agent à temps partiel à 30 heures hebdomadaires sur une durée de trois semaines se décompose comme suit :
semaine n° 1 : 4 nuits (du lundi au jeudi), un repos compensateur le jeudi et deux repos hebdomadaires les samedi et dimanche
semaine n° 2 : 2 nuits, les lundis et dimanche, 3 repos compensateurs les mardis, vendredi et samedi et 2 repos hebdomadaires les mercredi et jeudi semaine n° 3 : 3 nuits les lundi, mardi et samedi, 2 repos hebdomadaires les mercredi et jeudi et deux repos compensateurs, et ce avec une quotité journalière de travail de 6 heures ; qu'afin de faciliter |'organisation des services de nuit et de permettre aux agents de travailler moins de nuits par semaines, les cycles sont construits avec des postes de travail de 10 heures ; qu'ainsi les agents récupéreront le temps effectué au-delà de leur quotité horaire, soit 4 heures lors de repos compensateurs positionnés ; que dans le cas visé, l'agent doit travailler 90 heures (30 heures hebdomadaires sur un cycle 3 semaines). S'il effectue 9 nuits à 10 heures, cela lui permet de bénéficier de 6 repos compensateurs (RC) dans son cycle et ainsi de travailler moins de 5 nuits par semaine ; que lorsqu'une agent dispose d'un solde neutre (ni trop d'heures effectuées, ni pas assez), sa situation est régularisée dans une balance horaire ; que le travail en cycle modulé permet de faire effectuer à un agent des postes de travail supérieurs à sa quotité hebdomadaire et ainsi lui faire bénéficier de repos compensateurs lors de son cycle lui permettant de ne pas travailler 5 jours par semaines ; qu'il s'agit uniquement d'un mode de calcul permettant de connaître l'équilibre entre les heures théoriques effectuées par un salarié, celles réalisées et les repos compensateurs dont il a bénéficié du fait de sa « cagnotte temps » ; que c'est de manière erronée que le salarié fait l'amalgame entre le principe de travail par cycle et la balance horaire qui ne consiste qu'en une modalité de gestion interne des temps de travail et de congés payés ; qu'il est faux de prétendre que le dispositif du travail par cycles en vigueur prive les agents de toute prévisibilité, car les cycles, de 2 à douze semaines, sont connus des agents qui en reçoivent notifications et les modifications opérées le sont soit à la demande de l'agent donc dans son intérêt exclusif, soit à la demande de l'encadrement pour pallier à une absence imprévue donc dans l'intérêt du service ce qui est le propre de tout établissement de soin ; que les salariés disposant d'un système de repos compensateurs, il ne résulte logiquement que lorsqu'ils posent des congés, il n'ont pas vocation à en bénéficier et se trouvent donc amenés pour équilibrer leur situation en heures, soit à procéder à la pose d'un congé annuel soit à effectuer des heures de travail ; que le document, obsolète, intitulé « La balance horaire » n'avait pour vocation que de décrire le fonctionnement de la balance horaire et non du travail en cycle et se borne simplement à décrire le décompte des heures pour les agents travaillant en annualisation du temps de travail, constituant tout au plus une boite à outil servant aux cadres et aux sites pour définir la manière de décompter des heures de travail sur une période pluri hebdomadaire qui peut être de la modulation, de l'annualisation ou du travail par cycle ;
Mais attendu que ces explications qui reposent sur un exemple fictif ne sauraient être de nature à justifier d'une bonne application de l'accord sus-mentionné en ce qu'il concerne le mode de répartition du temps de travail par cycle au regard des pièces produites par le salarié qui apparaissent contraires ;
Que d'une part, il résulte des pièces produites par le salarié, dont la véracité n'est pas en tant que telle remise en cause, que le temps de travail de ce dernier présente des variations d'une semaine à l'autre sans qu'il ne puisse en être déduit de caractère cyclique au sens des définitions données tant par la loi que l'accord d'entreprise concerné ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que l'employeur ne justifie ni même n'allègue d'aucun élément permettant d'établir dans quelles conditions les instances représentatives du personnel ont été consultées et les salariés informés des calendriers prévus par l'accord d'entreprise, ou même de déterminer quel était le cycle de travail qui aurait été retenu et effectivement appliqué au salarié et au service dont il dépend ;
Que d'autre part le document, consistant à l'évidence en une extraction papier d'un fichier de présentation powerpoint, qui présente le système dit de la balance horaire, apparaît faire référence à une base annuelle correspondant plus certainement à un mode de répartition du temps de travail par modulation que par cycle ;
Qu'à cet égard, s'il pouvait être envisagé que ce document s'adresse à d'autre catégories de personnel que celle relevant d'une répartition du temps de travail par cycle, les indications figurant sur le document permettent de lever toute ambiguïté à ce sujet puisque la partie du document concernant le champ d'application précise que ce système de balance horaire s'applique à l'ensemble des agents qu'ils travaillent dans des services de soin, administratifs ou généraux ;
Que si l'employeur expose que ce document est obsolète et qu'il ne constitue qu'un outil servant aux cadres pour définir la manière de décomposer le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, force est cependant de constater qu'il n'en justifie pas et ainsi qu'il a déjà été rappelé, qu'il ne précise toujours pas quelles sont les modalités de détermination du temps de travail qui ont été effectivement retenues et appliquées au salarié et au service dont il dépend ;
Qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de l'application des modalités de répartition du temps de travail par cycle conformément à l'accord du 29 juin 2001, il en résulte que les modalités de décompte du temps de travail sont celles de droit commun et le salarié se trouve par voie de conséquence bien fondé à voir décompter les heures supplémentaires selon un cadre hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail et de celles des articles L. 3121-27, L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail pour la période postérieure au 16 août 2016 ( voir dans le même sens et par analogie (Soc., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-40.235, Bull. 2009, V, n° 125, ; Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.216, Bull. 2014, V, n° 173) ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que si ce dernier soutient que les violations d'accord collectif n'ont pas systématiquement pour conséquence de le rendre inopposable au salarié, invoquant plus particulièrement un arrêt du 22 janvier 2014 de la Cour de cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-20.585, Bull. 2014, V, n° 33), il convient toutefois de relever que les manquements constatés en l'espèce ne portent pas simplement sur la remise de documents d'information récapitulatifs à l'instar de la situation visée par l'arrêt sus-mentionné mais bien sur l'absence d'application des conditions mêmes posées par l'accord du 29 juin 2001 tant en ce qui concerne les modalités de détermination des cycles que le respect même d'un rythme cyclique au sens des textes législatifs et conventionnel applicables ;
Attendu qu'en l'absence de contestation quant au montant des sommes mises en compte par le salarié et au regard des dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-26 du code du travail successivement applicables à défaut de justification d'autres normes conventionnelles applicables, il convient de faire droit aux demandes du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, ainsi qu'aux demandes subséquentes concernant les gratifications et primes de vacances »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail conclu entre les parties fait référence aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001.
Attendu que l'UGECAM reconnait elle-même, par courrier du 15 novembre 2015, que « les heures supplémentaires n'ont pas été rémunérées sur le cycle mais reportées d'un cycle sur l'autre ».
Qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que:
- Les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 étaient applicables mais n'ont pas été respectées.
- le salarié est donc en droit de réclamer à l'UGECAM Nord-Est, le paiement de ses heures supplémentaires, calculées à la semaine.
Attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, en matière de prescription.
Qu'en l'espèce la saisine étant intervenue le 20 mars 2017, il sera donc fait application d'une prescription triennale (?) »

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le salarié admettait lui-même l'existence d'une organisation du temps de travail par cycles, se bornant à soutenir que l'employeur n'avait pas décompté la durée du travail sur le cycle (ses conclusions d'appel p. 10) ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il établisse le cycle de travail qui avait été retenu et effectivement appliqué au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'accord collectif valablement conclu ayant force obligatoire, la méconnaissance de ses clauses qui ne porte pas atteinte à la validité même de l'accord ne rend pas ce dernier inopposable aux salariés qui ne peuvent prétendre qu'à en obtenir l'exécution ou des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'ARTT du 29 juin 2001.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UGECAM Nord Est à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, gratification annuelle et allocation de vacances, au titre de la période écoulée depuis septembre 2017, d'AVOIR ordonné à l'UGECAM Nord-Est d'établir des bulletins de paie rectifiés sur les périodes concernées par ces rappels de salaires, de l'AVOIR condamnée à payer aux salariés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne la période postérieure à septembre 2017, l'employeur soutient que les demandes du salarié sont irrecevables comme nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande en paiement portant sur un rappel de salaires afférent à la période postérieure au mois de septembre 2017 apparaît constituer nécessairement le complément de la demande initiale, en ce que constituant une demande de même nature que la demande formée en première instance fondé sur les mêmes motifs, celle-ci ne constitue qu'une réactualisation de période au regard de celle prise en compte par le jugement entrepris (dans le même sens 3e Civ., 15 octobre 1975, pourvoi n° 74-11.941, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 295 p224, : 2e Civ., 9 juillet 1981, pourvoi n° 79-15.379, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 153) ;
Qu'à cet égard, la circonstance, invoquée par l'employeur selon laquelle la situation serait différente depuis le mois de septembre 2017, soit à une date antérieure à l'audience de jugement, ne saurait être de nature à remettre en cause le caractère complémentaire des demandes portant sur la période postérieure au mois de septembre 2017 et ce alors même que, d'une part, le salarié conteste tout changement de situation à cet égard et expose que ses demandes ne constituent que la continuité de celles initialement formées, d'autre part, ce changement de situation constitue un élément de fond qu'il appartiendra à la cour d'aborder pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande ;
Que dans ces conditions, ce chef de demande est recevable ;
Attendu sur le fond que l'employeur soutient que le fonctionnement de travail par cycle s'établit sur un double décompte en dissociant le travail en semaine et le week-end pour éviter que par la répétition du cycle certains agents doivent travailler 2 week-ends chaque cycle tandis que certains autres ne travaillent qu'un week-end ; qu'ainsi pour les cinq premiers jours de la semaine, un cycle de travail est établi pour une durée de six semaines et ce cycle se répète sur toutes les périodes ; que pour ce qui concerne les samedis et dimanches, l'encadrement établit alors le calendrier prévisionnel du travail des samedis et des dimanches en fonction des desideratas des agents formulés en début d'année, les modifications de poste ne pouvant être effectuées que sur la base du volontariat, soit à la demande d'un agent, soit à la demande de l'encadrement, et dans cette dernière hypothèse avec une limitation à 2 changements par cycle ; qu'une partie des syndicats ont fait savoir qu'elles refusaient que pour l'avenir les week-ends soient figés et ce pour laisser plus de souplesse aux agents en leur permettant de s'échanger des weeends ;
Attendu que le salarié soutient qu'il faut se souvenir que les cycles se reproduisent d'un cycle sur l'autre et que l'employeur a institutionnalisé le non-respect des cycles puisque la programmation des week-ends s'affranchit de tout caractère cyclique ; que des trames théoriques sont élaborées sans aucun week-end et il est ensuite demandé aux salariés de se déclarer disponibles en sorte que la répartition du travail n'a rien de cyclique dès lors que l'ajout d'un week-end par les cadres bouleverse les horaires des quatre journées et les trames ne sont jamais respectées ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'employeur ne produit toujours pas les calendriers et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement au salarié et au service dont il dépend, d'autre part, le mode de fonctionnement exposé par l'employeur pour cette période fait apparaître, comme le soutient à juste titre le salarié, un mode d'organisation dont la répartition à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre du fait de la dissociation du régime des fins de semaine et de leur programmation par l'employeur en fonction, non pas d'un cadre répétitif mais d'autres critères ; Que dans ces conditions et pour les mêmes raisons qui ont été exposées concernant tant le principe du droit à rappel d'heures supplémentaires que leur quantification, il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié pour la période postérieure à septembre 2017 »

1/ ALORS QU'il appartient au salarié qui soutient que la répartition de son temps de travail ne se reproduit pas d'un cycle sur l'autre de l'établir ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire les calendriers permettant de déterminer le fonctionnement du cycle appliqué effectivement au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'UGECAM Nord Est faisait valoir que la détermination des week-ends travaillés en fonction de la volonté exprimée par les salariés de ne pas travailler certains week-ends permettait de respecter une certaine équité entre agents que la répétition stricte du cycle ne permettait pas d'observer, et elle ajoutait et offrait de prouver que les syndicats eux-mêmes avaient refusé que le positionnement des agents sur les week-ends soit figé (conclusions d'appel de l'exposante p. 11), ce dont il résultait que l'absence de fixité de la répartition de la durée du travail au sein de chaque cycle ne pouvait lui être imputée à faute ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure tout manquement commis par l'employeur dans l'application de l'accord ARTT du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'il est permis à l'employeur de déroger à l'accord collectif dans un sens plus favorable aux salariés ; qu'en l'espèce, l'UGECAM Nord Est faisait valoir que les modalités de détermination des week-ends travaillés par les agents qu'elle avait mises en place permettaient à ces derniers de choisir leurs week-ends non travaillés et d'assurer une répartition équitable entre eux des week-ends travaillés au cours d'un même cycle (conclusions d'appel de l'exposante p. 11) ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi méconnu l'accord du 29 juin 2001 sans rechercher si les modalités de détermination des week-ends travaillés qu'elle appliquait n'étaient pas plus favorables aux salariés que celles qui auraient découlé d'une répartition strictement identique de la durée du travail d'un cycle à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article III-1 de l'ARTT du 29 juin 2001.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'UGECAM Nord-Est Nord-Est à payer aux salariés des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens

AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne la demande de dommages intérêts, l'employeur fait valoir qu'il n'a en aucune façon voulu léser les droits du salarié ; que seul 10 % des salariés concernés ont entendu porter leur affaire en justice et alors que le dispositif convient à la plupart des salariés ; que l'intéressé n'apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué ; Que le salarié soutient qu'il n'a aucune prévisibilité sur ses horaires de travail ce qui a eu pour conséquence d'affecter sa vie personnelle et familiale et de générer un stress tenant au fait de ne jamais être à l'équilibre, sans jamais pouvoir faire remonter ces dysfonctionnements ; Attendu que s'il est certain que le non-respect par l'employeur de l'accord concernant la travail par cycles est fautif et de nature à générer un préjudice tenant précisément à l'imprévisibilité des horaires et de travail avec les conséquences décrites par celui-ci , il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'élément plus précis de nature à caractériser ce préjudice et au regard des éléments figurant au dossier, il convient de fixer la réparation de ce chef à la somme de 1 000 € »

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de dispositif allouant au salarié des rappels de salaires et congés payés afférents, de gratification annuelle et d'allocation de vacances, motivés par le non-respect par l'employeur des dispositions de l'ARTT du 29 juin 2001, entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié ne justifiait d'aucun élément de nature à caractériser le préjudice théorique qu'il invoquait ; qu'en lui allouant néanmoins la somme de 1 000 euros de de chef, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23920;19-23921;19-23922;19-23923;19-23924;19-23925;19-23926;19-23927;19-23928;19-23929;19-23930;19-23931;19-23932;19-23933;19-23934
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2021, pourvoi n°19-23920;19-23921;19-23922;19-23923;19-23924;19-23925;19-23926;19-23927;19-23928;19-23929;19-23930;19-23931;19-23932;19-23933;19-23934


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23920
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