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17/11/2021 | FRANCE | N°17-28792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2021, 17-28792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet de la requête en interprétation d'arrêt

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Requête n° X 17-28.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET É

CONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Sur la requête formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet de la requête en interprétation d'arrêt

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 773 F-D

Requête n° X 17-28.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Sur la requête formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la société Evasion et loisirs et de la société Gymnasium franchise, en interprétation de l'arrêt n° 595 F-D rendu le 9 juillet 2019 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° X 17-28.792, dans une affaire l'opposant :

1°/ à Mme [N] [H],

2°/ à M. [W] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. [W] [H],

4°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [N] [H], l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la requête présentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de Mme [Y] ;

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale du 9 juillet 2019 qui, sur le pourvoi formé par M. et Mme [H] et M. [P], en qualité de mandataire ad hoc de M. [H], a cassé un arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de M. [H] et de Mme [S], épouse [H], sont recevables, déclare prescrite l'action diligentée par M. [H] et Mme [S], épouse [H], et M. [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [H], contre la société Le Crédit lyonnais, rejette les demandes de M. [H] et de Mme [S], épouse [H], et de M. [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [H], formées contre Mme [Y], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ;

1. Par sa requête en interprétation de l'arrêt du 9 juillet 2019, Mme [Y] demande à la Cour de cassation de préciser la portée de la cassation prononcée en indiquant que l'arrêt n'est cassé en ce qu'il avait « rejet(é) les demandes de M. [H] et de Mme [S], épouse [H], et de M. [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [H], formées contre Mme [Y] », qu'uniquement « au titre de l'absence de valorisation des actifs ».

2. Au soutien de leur action en responsabilité dirigée contre Mme [Y], M. et Mme [H] et M. [P], ès qualités, invoquaient plusieurs fautes. La cour d'appel a rejeté l'ensemble de leurs demandes aux termes d'un chef de dispositif unique. Dans le cadre de leur pourvoi, M. et Mme [H] et M. [P], ès qualités, ont soutenu des moyens de cassation se rapportant à chacune des fautes, prises isolément, qu'ils avaient imputées à Mme [Y]. L'arrêt de cassation censure clairement les seuls motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour d'appel a rejeté les demandes au titre de l'absence de valorisation des actifs, après avoir rejeté par une décision non spécialement motivée les moyens qui critiquaient les motifs relatifs aux autres fautes.

3. La portée de la cassation du chef de dispositif unique de rejet des demandes de l'arrêt attaqué, analysée au regard des seuls motifs censurés, ne présentant en conséquence aucune ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28792
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en interprétation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2021, pourvoi n°17-28792


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.28792
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