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16/11/2021 | FRANCE | N°20-86859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2021, 20-86859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.859 F-D

N° 01365

MAS2
16 NOVEMBRE 2021

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021

Mme [H] [J] épouse [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle,

en date du 13 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [O] du chef d'omission de porter secours, a pronon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-86.859 F-D

N° 01365

MAS2
16 NOVEMBRE 2021

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021

Mme [H] [J] épouse [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [O] du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H] [J] épouse [M], partie civile, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [M] et Mme [H] [M], parents de [L] [M], ont fait citer directement M. [L] [O], médecin hospitalier, devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Les premiers juges ont constaté l'irrecevabilité de la citation directe délivrée à la requête de M. [M], relaxé M. [O] et débouté Mme [M] de ses demandes.

4. Mme [M] a seule relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que la partie civile reprochait à M. [O], médecin, de ne pas avoir, dès son arrivée dans le service, remis en place les soins qui avaient été arrêtés sans avoir fait l'objet d'une décision médicale d'arrêt de soins dans le cadre d'une procédure collégiale, le cas échéant, dans l'attente d'une décision médicale d'arrêt de soins pris dans le cadre d'une procédure collégiale ; que pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que M. [O] ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'état de [L] [M] avant sa prise de fonction ; que trois procédures de réflexion et de concertation collégiale avaient été engagées avant l'arrivée de M. [O] ; et que le dernier collège d'expert a refusé de se prononcer sur l'application de la loi [1] ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et dubitatifs, sans répondre aux conclusions de la partie qui invoquait les nombreuses irrégularités de l'expertise menée par le dernier collège d'experts, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, contradictoires et insuffisants en retenant pour débouter la partie civile de son action contre M. [O] que selon le rapport du dernier collège d'experts, il « était impossible de dire que la prise en charge du patient par le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 2] était mauvaise et que la condition du patient ne dépendait pas d'une absence de prise en charge et ont répété qu'aucun traitement médicamenteux, chirurgical et/ou une rééducation passive ne pouvait améliorer la situation motrice active et que la réalimentation par voie orale ne pouvait être médicalement prescrite » ;

3°/ qu'en affirmant, sans s'en expliquer davantage, que n'est pas fautif le refus de M. [O] de se documenter sur les alternatives de soins au vu de la procédure collégiale menée par celui-ci, et sur laquelle le collège d'expertise avait refusé de se prononcer, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la cour d'appel qui considérait qu'il lui appartenait seulement de « rechercher si l'abstention du docteur [O] de suspendre la procédure d'arrêt des soins était fautive », et non pas d'« apprécier si la demande du Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU faite à l'Etat français de mettre en oeuvre des mesures provisoires pour assurer le maintien des soins d'alimentation s'imposait à l'Etat français... », ne pouvait en même temps, affirmer, sans préciser l'origine de cette affirmation, que la demande du Comité de l'ONU « n'aurait été susceptible de s'imposer au docteur [O] que si du fait de cette demande, les époux [M] avaient obtenu d'une juridiction française voire de la Cour européenne des droits de l'homme une décision ordonnant de surseoir à la décision d'arrêt des soins... » ; que ces motifs contradictoires et ambigus, qui ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel a statué en droit ou en fait, privent la décision attaquée des motifs propres à la justifier en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en tout état de cause, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la condition à laquelle il suborne la mise en oeuvre de la demande du Comité de l'ONU était remplie en l'espèce, à savoir « d'une juridiction française ou européenne, une décision de suspension de la mesure d'arrêt de soins et ce même pour le temps nécessaire à l'examen de leur requête » ; que tel était l'objet de la décision du 20 mai 2019 de la cour d'appel de Paris qui selon l'arrêt attaqué « n'ordonnait pas directement la suspension de la décision d'arrêt des soins mais enjoignait à l'Etat français de prendre les mesures conservatoires demandées par le Comité » ; qu'en se fondant sur une fausse distinction entre l'injonction de « suspension de la décision d'arrêt des soins » et l'injonction de mettre en oeuvre les « mesures conservatoires demandées par le Comité », pour refuser de tenir compte tant de la décision du Comité de l'ONU que de la décision de la cour de Paris, qui l'un et l'autre concernaient « directement » la personne de [L] [M] qu'elles visaient à protéger, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquence légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 223-6 du code de procédure pénale, 55 de la Constitution, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ que pour exonérer M. [O] de sa responsabilité et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que : « au vu de la complexité des argumentaires exposés lors de ces instances, et des positions divergentes sur la question du caractère contraignant ou non de la demande du Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU... il ne saurait être reproché au docteur [O] qui est médecin et non juriste international de ne pas avoir fait sienne la thèse selon laquelle la décision du Comité aurait valeur contraignante dans l'ordre juridique français, quitte à s'affranchir de la position contraire adoptée par les autorités gouvernementales et les juridictions tant administratives que judiciaires » ; qu'en statuant ainsi en l'état de ses constatations d'où il résulte que M. [O] avait passé outre la demande du Comité de l'ONU et s'était comporté de facto en « juriste international » en décidant de sa seule autorité de ne pas tenir compte de la demande du Comité de l'ONU, la cour d'appel, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 223-6 du code pénal, 55 de la Constitution et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7°/ qu'enfin, la partie civile faisait valoir que : « ... le docteur [O] ... a repris le conseil de la partie civile qui l'interrogeait sur le caractère des mesures conservatoires de l'ONU en répondant spontanément : « obligatoires, mais pas contraignantes ». Le docteur [O] savait ainsi pertinemment que les mesures conservatoires de l'ONU s'imposaient à lui, même si l'ONU ne pouvait pas l'y contraindre physiquement » ; qu'il lui avait été notifié la lettre du Défenseur des Droits indiquant expressément que « les mesures provisoires demandées par les comités des Nations unies doivent être respectées par l'État, au risque d'entraver l'exercice effectif du droit de plainte prévu par le Protocole facultatif ». Il a ajouté que « l'Etat ne saurait y déroger qu'en justifiant de circonstances exceptionnelles qu'il soumet au Comité ». C'est l'application du fameux article 64 déjà évoqué supra » ; qu'ainsi M. [O] avait eu « confirmation de la nécessité d'appliquer les mesures provisoires, dont le caractère obligatoire était ainsi rappelé? » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces arguments de la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ne peut pas être reproché à M. [O] d'avoir, par un manque de soins appropriés, aggravé l'état de santé de [L] [M] pour pourvoir justifier le recours à la procédure de réflexion et concertation collégiale prévue par la loi [1] puisque trois procédures de ce type avaient déjà été engagées avant son arrivée dans le service de ce patient. Il précise que la partie civile ne produit aucun élément de nature à établir que l'état de santé de ce dernier se serait aggravé ou qu'il aurait perdu en autonomie pendant qu'il se trouvait sous la responsabilité de M. [O].

7. L'arrêt ajoute que les seuls éléments objectifs permettant d'apprécier les capacités réelles de [L] [M] à l'époque et ses chances de voir son état de santé s'améliorer sont les expertises réalisées et notamment la dernière, confiée à un collège d'experts. Il relève que si ce collège a refusé de se prononcer sur l'application de la loi [1], il a conclu que [L] [M] se trouvait dans un état d'incapacité fonctionnelle psycho-motrice totale comparable cliniquement à celui enregistré en 2014, qu'il n'avait plus d'accès possible à la conscience, qu'il était dans un état dit végétatif chronique sans aucune possibilité d'interactions volontaires avec son environnement et que la dégradation de son état général en 2018 était lié à son tableau neurologique.

8. Les juges soulignent encore que, s'agissant de la qualité de la prise en charge dans le service de M. [O], les experts ont indiqué qu'il était impossible de dire que cette prise en charge était mauvaise, que la condition du patient ne dépendait pas d'une absence de prise en charge et qu'aucun traitement médicamenteux ou chirurgical ni aucune rééducation passive ne pouvaient améliorer la situation motrice active.

9. Ils retiennent en outre qu'il résulte de manière incontestable de cette expertise qu'aucune abstention fautive de procurer au patient des soins à même d'améliorer son état de santé ou sa qualité de vie ne peut être reprochée à M. [O] et qu'au contraire certaines décisions médicales critiquées n'ont été fondées que sur la prise en compte du confort et de la dignité du patient.

10. La cour d'appel précise par ailleurs qu'au regard des bénéfices et risques des soins de stimulation, le transfert dans un autre établissement n'était pas justifié et que le refus d'y procéder ne saurait constituer une faute.

11. Elle relève encore qu'au vu tant de la procédure collégiale menée par M. [O], qui rappelle dans sa décision finale tous les éléments du dossier médical de l'intéressé ainsi que les conseils dont il s'est entouré, que de l'expertise précitée, le refus qui lui est imputé de se documenter sur les alternatives de soins n'est pas établi.

12. S'agissant de l'attitude de M. [O] par rapport aux mesures provisoires réclamées par le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU, l'arrêt rappelle que la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité à raison d'éventuelles abstentions fautives qui s'apparenteraient à des actes de non-assistance à personne en péril, doit seulement rechercher si l'abstention de suspendre la procédure d'arrêt des soins était fautive.

13. Il observe à cet égard que la décision d'arrêt des soins du 9 avril 2018 prise à l'issue d'une procédure collégiale encadrée par la loi, initiée à la demande d'un membre de la famille, est un acte prévu par la loi, juridiquement valable et qui avait vocation à être mis en oeuvre tant qu'il n'avait pas été annulé par une juridiction compétente, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [O] de l'avoir mis en oeuvre en son âme et conscience, alors qu'aucun élément médical ni l'expertise précitée n'avaient remis en cause son appréciation de l'état de [L] [M].

14. Les juges relèvent en outre que la décision prise par le Comité précité n'entraînait pas de facto suspension de la décision d'arrêt des soins, étant adressée à l'Etat français à qui elle demandait de prendre les mesures nécessaires pour ce faire, ce qui démontre a contrario que ce comité lui-même n'avait pas ce pouvoir, l'Etat français n'ayant à aucun moment demandé à M. [O] de surseoir à sa décision.

15. Ils précisent que la demande de mesure provisoire du Comité n'aurait été susceptible de s'imposer à ce dernier que si une décision juridictionnelle avait ordonné de surseoir à la décision d'arrêt des soins, ce que les époux [M] n'ont pu obtenir malgré les recours exercés.

16. Ils soulignent qu'au vu de la complexité des argumentaires exposés lors de ces recours et des positions divergentes sur la question du caractère contraignant ou non de la demande du Comité, il ne saurait être reproché à M. [O], médecin et non juriste international, de ne pas avoir adopté la thèse selon laquelle cette demande aurait valeur contraignante, sauf à s'affranchir de la position contraire adoptée par les autorités gouvernementales et les juridictions tant administratives que judiciaires.

17. La cour d'appel retient enfin que la poursuite s'arrête au 20 mai 2019, que suite à la décision du même jour de la cour d'appel de Paris, qui n'ordonnait pas directement la suspension de la décision d'arrêt des soins mais enjoignait à l'Etat français de prendre les mesures conservatoires demandées par le Comité, M. [O] a suspendu la procédure avant de la reprendre suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2019.

18. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus et notamment du rapport d'expertise sur lequel elle s'est suffisamment expliquée par une analyse exclusive de tout motif dubitatif ou ambigu, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.

19. Dès lors, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Mme [H] [J] épouse [M] devra payer à M. [L] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, le seize novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86859
Date de la décision : 16/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2021, pourvoi n°20-86859


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86859
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