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10/11/2021 | FRANCE | N°21-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 21-16276


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° A 21-16.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Pharmagest interactive, société anonyme, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.276 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° A 21-16.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Pharmagest interactive, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.276 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Pharmacie du centre, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en ce qu'elle dit venir aux droits de M. [C],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Pharmagest interactive, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] et de la société Pharmacie du centre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 2021) la société Pharmagest interactive (la société Pharmagest) a développé un logiciel métier de gestion, dénommé LGPI, commercialisé auprès des pharmacies d'officine, dont elle détient les droits de propriété intellectuelle.

2. M. [C], exploitant la société Pharmacie du centre, a conclu avec la société Pharmagest un contrat de « fourniture, prestation et maintenance informatique ».

3. M. [C] a assigné la société Pharmagest devant le président d'un tribunal de commerce pour obtenir, sous astreinte, la communication des codes d'accès aux données de son officine.

4. La société Pharmagest s'est vue enjoindre, par une ordonnance de référé, de livrer à M. [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine sous astreinte de 1 000 euros par jour, passé le 15e jour suivant la signification de cette décision.

5. M. [C] a saisi la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'une demande de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Pharmagest fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance du 17 octobre 2018, de fixer le point de départ de l'astreinte au 29 novembre 2018, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 344 000 euros et de la condamner à titre provisionnel à payer à M. [C] la somme de 344 000 euros et, infirmant l'ordonnance du 6 novembre 2019, de fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour pour la période postérieure à l'arrêt, passé le deuxième mois de sa signification, et ce pour une durée de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'elle ne s'attache pas aux motifs qui ne sauraient fonder une chose implicitement jugée par le dispositif ; que le juge de référé, qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il a prononcée dans le dispositif d'une précédente ordonnance, ne peut donc modifier le dispositif de cette ordonnance dont l'exécution est poursuivie devant lui ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2018 ordonne sous astreinte « à la société Pharmagest Interactive de livrer à M. [T] [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine » ; qu'en retenant que l'obligation de cette ordonnance n'a pas trouvé d'exécution dès lors que les codes d'accès devant être délivrés à M. [C] « doivent, d'une part, lui permettre d'accéder librement aux données enregistrées par ses soins dans le logiciel LGPI et, d'autre part, lui permettre ensuite de les utiliser comme bon lui semble, c'est-à-dire sous le format par lui souhaité, de façon manuelle ou automatisée » et qu'il résulte de la note d'étude de l'expert commis par M. [C] que « la réponse fournie par la société Pharmagest n'est que très partiellement en adéquation avec l'injonction du tribunal puisque, si un code opérateur habilité peut être effectivement généré, il ne s'agit que de la création d'un profil autorisant l'accès aux données de l'officine et l'exploitation de ces données sous une forme imposée et un périmètre restreint », la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2018 en y ajoutant des obligations qui n'y figurent pas, a violé les articles 480, 481 et 488 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en outre, subsidiairement, saisi de la liquidation de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il a ordonnée dans une précédente ordonnance et dont il s'est réservé la liquidation, le juge des référés ne peut, sous prétexte d'interpréter sa précédente ordonnance dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, l'ordonnance du 17 octobre 2018 a constaté que M. [T] [C] avait, par courriel du 17 mai 2017, demandé à la société Pharmagest Interactive de lui fournir « l'ensemble des codes d'accès à la base de données LGPI de mon officine et ceci afin de disposer de mes données », que « dans ses écritures [?], la SA Pharmagest Interactive précise de manière univoque que M. [T] [C], comme tout autre utilisateur du logiciel LGPI, accède aux données de son officine via le LGPI et peut obtenir un export de ces données sans difficulté dans un format libre (CSV) », qu'« il résulte de cette affirmation [?] que la demande qui lui est faite, à savoir disposer d'un login et d'un mot de passe afin de pouvoir extraire l'ensemble des données du logiciel dans un fichier au format souhaité par l'exploitant de l'officine, ne constitue qu'une simple adaptation de la formule d'export déjà existante [?] » « et concerne exclusivement un problème d'exécution du contrat liant les parties », en sorte qu'en s'abstenant de répondre à la demande faite en mai 2017 par M. [C], la société Pharmagest Interactive a violé l'engagement, librement accepté par elle le 19 mai 2017, d'apporter une réponse à M. [C] ; qu'il résulte de ces motifs qu'à supposer qu'elle ait prêté à interprétation, l'injonction faite, dans le dispositif de l'ordonnance, à la société Pharmagest Interactive de livrer « à M. [T] [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine » ne peut lui imposer d'obligations autres que contractuelles et ne constituant pas « une simple adaptation de la formule d'export déjà existante » ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que la société Pharmagest Interactive n'avait pas satisfait à l'injonction qui lui avait été ainsi faite dès lors qu'il résultait de la note datant du 9 avril 2019 de l'expert mandaté par M. [C] que « la réponse fournie par la société Pharmagest est une sorte de réitération de la procédure d'extraction propre à l'application LGPI, proposé en standard [?], que si un code d'accès (opérateur habilité) peut être effectivement généré, il ne s'agit que de la création d'un profil autorisant l'accès aux données de l'officine et l'exportation de ces données sous forme imposée et sur un périmètre restreint », que « les extractions proposées dans LGPI ne permettent donc pas de traiter le besoin d'interopérabilité «au fil de l'eau» entre l'application LGPI et les outils informatiques imaginées par la Pharmacie du Centre », qu'« en l'état, elle ne permet pas la mise en oeuvre d'interfaces (API) entre l'application LGPI et ses logiciels informatiques » et que « cela est réalisable et nécessiterait un important travail de développement » ; qu'en retenant ainsi que la société Pharmagest Interactive n'avait pas satisfait à l'injonction de l'ordonnance du 17 octobre 2018 car la réponse qu'elle avait apportée à la demande de M. [C] et les codes d'accès qu'elle lui avait fournis ne permettaient pas une interopérabilité « au fil de l'eau » ou la mise en oeuvre d'interfaces (API) entre l'application LGPI et les logiciels de la Pharmacie du centre ou les outils informatiques imaginés par celle-ci, interopérabilité ou interfaces dont il est relevé qu'elle « est réalisable et nécessiterait un important travail de développement », quand il résultait des motifs de l'ordonnance du 17 octobre 2018 que la société Pharmagest Interactive ne devait répondre qu'à une demande ne « constitu(ant) qu'une simple adaptation de la formule d'export déjà existante », la cour d'appel a encore violé les articles 480, 481 et 488 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant énoncé qu'il découlait de la rédaction même des motifs de l'ordonnance rendue par le juge des référés que les codes donnant accès aux données de l'officine, qu'il avait été enjoint à la société Pharmagest de livrer à M. [C], devaient lui conférer « la liberté d'utiliser comme bon lui semble les données enregistrées par ses soins dans le logiciel LGPI », puis relevé que les diligences de la société Pharmagest, après le prononcé de cette ordonnance, s'étaient limitées à lui adresser le manuel d'utilisation de son logiciel, permettant seulement de générer un code offrant un accès aux données de l'officine et à leur exportation, mais sous une forme imposée et sur un périmètre restreint, avec des extractions ne permettant pas de traiter le besoin d'interopérabilité « au fil de l'eau » entre l'application LGPI et les outils informatiques imaginés par la pharmacie du centre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par une interprétation nécessaire de la portée du dispositif de l'ordonnance, éclairée par ses motifs, que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que les documents transmis par la société Pharmagest ne permettaient pas de considérer qu'elle s'était conformée à l'obligation qui lui avait été imposée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmagest interactive aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Pharmagest interactive

La société Pharmagest Interactive fait grief à l'arrêt attaqué de, confirmant l'ordonnance du 6 novembre 2019, constater qu'elle ne s'est pas exécutée conformément au prescrit de l'ordonnance en date du 17 octobre 2018, avoir fixé le point de départ de l'astreinte au 29 novembre 2018, liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 344 000 euros et l'avoir en conséquence condamnée à titre provisionnel à payer à M. [T] [C] la somme de 344 000 euros et, infirmant l'ordonnance du 6 novembre 2019, d'avoir fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour pour la période postérieure à l'arrêt passé le 2ème mois de sa signification, et ce pour une durée de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau fait droit ;

1°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'elle ne s'attache pas aux motifs qui ne sauraient fonder une chose implicitement jugée par le dispositif ; que le juge de référé, qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il a prononcée dans le dispositif d'une précédente ordonnance, ne peut donc modifier le dispositif de cette ordonnance dont l'exécution est poursuivie devant lui ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2018 ordonne sous astreinte « à la société Pharmagest Interactive de livrer à M. [T] [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine » ; qu'en retenant que l'obligation de cette ordonnance n'a pas trouvé d'exécution dès lors que les codes d'accès devant être délivrés à M. [C] « doivent, d'une part, lui permettre d'accéder librement aux données enregistrées par ses soins dans le logiciel LGPI et, d'autre part, lui permettre ensuite de les utiliser comme bon lui semble, c'est-à-dire sous le format par lui souhaité, de façon manuelle ou automatisée » (cf. ordonnance de première instance p. 6 § 1 et arrêt p. 6 § 1) et qu'il résulte de la note d'étude de l'expert commis par M. [C] que « la réponse fournie par la société Pharmagest n'est que très partiellement en adéquation avec l'injonction du tribunal puisque, si un code opérateur habilité peut être effectivement généré, il ne s'agit que de la création d'un profil autorisant l'accès aux données de l'officine et l'exploitation de ces données sous une forme imposée et un périmètre restreint », la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2018 en y ajoutant des obligations qui n'y figurent pas, a violé les articles 480, 481 et 488 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS EN OUTRE SUBSIDIAIREMENT QUE, saisi de la liquidation de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il a ordonnée dans une précédente ordonnance et dont il s'est réservé la liquidation, le juge des référés ne peut, sous prétexte d'interpréter sa précédente ordonnance dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, l'ordonnance du 17 octobre 2018 a constaté que M. [T] [C] avait, par courriel du 17 mai 2017, demandé à la société Pharmagest Interactive de lui fournir « l'ensemble des codes d'accès à la base de données LGPI de mon officine et ceci afin de disposer de mes données » (cf. ordonnance p. 6 § 1), que « dans ses écritures [?], la SA Pharmagest Interactive précise de manière univoque que M. [T] [C], comme tout autre utilisateur du logiciel LGPI, accède aux données de son officine via le LGPI et peut obtenir un export de ces données sans difficulté dans un format libre (CSV) » (cf. ordonnance p. 6 dernier §), qu' « il résulte de cette affirmation [?] que la demande qui lui est faite, à savoir disposer d'un login et d'un mot de passe afin de pouvoir extraire l'ensemble des données du logiciel dans un fichier au format souhaité par l'exploitant de l'officine, ne constitue qu'une simple adaptation de la formule d'export déjà existante [?] » « et concerne exclusivement un problème d'exécution du contrat liant les parties » (cf. ordonnance p. 6 in fine et p. 7 § 1 ; le surlignement est ajouté), en sorte qu'en s'abstenant de répondre à la demande faite en mai 2017 par M. [C], la société Pharmagest Interactive a violé l'engagement, librement accepté par elle le 19 mai 2017, d'apporter une réponse à M. [C] (cf. ordonnance p. 7 § 2) ; qu'il résulte de ces motifs qu'à supposer qu'elle ait prêté à interprétation, l'injonction faite, dans le dispositif de l'ordonnance, à la société Pharmagest Interactive de livrer « à M. [T] [C] les codes d'accès lui permettant d'accéder aux données de son officine » ne peut lui imposer d'obligations autres que contractuelles et ne constituant pas « une simple adaptation de la formule d'export déjà existante » ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que la société Pharmagest Interactive n'avait pas satisfait à l'injonction qui lui avait été ainsi faite dès lors qu'il résultait de la note datant du 9 avril 2019 de l'expert mandaté par M. [C] que « la réponse fournie par la société Pharmagest est une sorte de réitération de la procédure d'extraction propre à l'application LGPI, proposé en standard [?], que si un code d'accès (opérateur habilité) peut être effectivement généré, il ne s'agit que de la création d'un profil autorisant l'accès aux données de l'officine et l'exportation de ces données sous forme imposée et sur un périmètre restreint », que « les extractions proposées dans LGPI ne permettent donc pas de traiter le besoin d'interopérabilité « au fil de l'eau » entre l'application LGPI et les outils informatiques imaginées par la Pharmacie du Centre », qu' « en l'état, elle ne permet pas la mise en oeuvre d'interfaces (API) entre l'application LGPI et ses logiciels informatiques » et que « cela est réalisable et nécessiterait un important travail de développement » (cf. arrêt p. 8 § 2 ; le surlignement est ajouté) ; qu'en retenant ainsi que la société Pharmagest Interactive n'avait pas satisfait à l'injonction de l'ordonnance du 17 octobre 2018 car la réponse qu'elle avait apportée à la demande de M. [C] et les codes d'accès qu'elle lui avait fournis ne permettaient pas une interopérabilité « au fil de l'eau » ou la mise en oeuvre d'interfaces (API) entre l'application LGPI et les logiciels de la Pharmacie du Centre ou les outils informatiques imaginés par celle-ci, interopérabilité ou interfaces dont il est relevé qu'elle « est réalisable et nécessiterait un important travail de développement », quand il résultait des motifs de l'ordonnance du 17 octobre 2018 que la société Pharmagest Interactive ne devait répondre qu'à une demande ne « constitu(ant) qu'une simple adaptation de la formule d'export déjà existante », la cour d'appel a encore violé les articles 480, 481 et 488 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16276
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°21-16276


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.16276
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