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10/11/2021 | FRANCE | N°20-86320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2021, 20-86320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-86.320 F-D

N° 01349

SM12
10 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 4 novembre 2020, qui, pour tentat

ives de meurtres, vol et tentatives de vols, aggravés, en récidive, recels de vol aggravés, dégradations volontaires avec ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 20-86.320 F-D

N° 01349

SM12
10 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 4 novembre 2020, qui, pour tentatives de meurtres, vol et tentatives de vols, aggravés, en récidive, recels de vol aggravés, dégradations volontaires avec explosifs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, l'a condamné à vingt-six ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La chambre de l'instruction, par arrêt du 7 novembre 2017, a mis M. [F] [D], notamment, en accusation, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône des chefs d'association de malfaiteurs, détention d'armes de catégories A et B, détention d'explosifs, recels de vol en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, vol et tentatives de vol en bande organisée et avec arme, en récidive, dégradations par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, en récidive.

3. La cour d'assises du Rhône a condamné M. [D] à vingt-trois ans de réclusion criminelle.

4. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été répondu positivement d'une part, aux questions n° 30 et 32 et aux questions n°1 à 3, 9 à 11, 12 et 13, 20 à 22, 23 et 24, d'autre part, aux questions n° 6 à 8, 16 à 18 et 25 à 27 et aux questions n° 1 à 3, n° 9 à 11, 12 et 13, 20 à 22 et 23 et 24, alors :

« 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'il ressort de la feuille des questions et de la feuille de motivation que les faits de détention illégale d'armes et munitions en réunion (question n° 30) et détention illégale de produits ou engins explosifs (question n° 32) constituent les opérations préalables et nécessaires des faits commis en bande organisée de tentative de vol du 9 novembre 2013 (questions 1 à 3), vol du 23 décembre 2013 (questions n° 9 à 11), tentative de meurtre du 23 décembre 2013 (questions n° 12 et 13), tentative de vol du 6 octobre 2014 (question n°20 à 22) et tentative de meurtre du 6 octobre 2014 (questions n° 23 et 24) et procèdent d'une action unique ; qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité de ces chefs, la cour d'assises a violé le principe sus-énoncé et la règle non bis in idem ;

2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'il ressort de la feuille des questions et de la feuille de motivation que les véhicules volés, objet des déclarations de culpabilité des chefs de recel en bande organisée, ont été utilisés pour préparer, en bande organisée, les tentatives de vol, vol et tentatives de meurtre aggravés ; que leur détention est indissociable desdites tentatives de vol, vol et tentatives de meurtre ; qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité des chefs de recel de véhicule volé en bande organisée entre le 23 juillet et 13 décembre 2013 (questions n° 6 à 8 et questions n° 16 à 18) et tentative de vol en bande organisée avec arme du 9 novembre 2013 (questions 1 à 3), vol en bande organisée avec arme du 23 décembre 2013 (questions n° 9 à 11), tentative de meurtre en bande organisée du 23 décembre 2013 (questions n° 12 et 13), ainsi que des chefs de recel de véhicule volé en bande organisée entre le 3 juin 2014 et le 6 octobre 2014 (questions n° 25 à 27), la cour d'assises a violé le principe susénoncé et la règle non bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

6. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

7. Le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'une infraction et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction.

8. En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée.

9. Pour retenir à l'encontre du demandeur, reconnu coupable de tentatives de meurtre, vol, tentatives de vols, et dégradation par l'effet d'une substance explosive, la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée, l'arrêt retient notamment la possession par les auteurs de véhicules dérobés et faussement immatriculés, d'armes à feu et d'explosif militaire, la feuille de motivation fondant sur ces mêmes faits la déclaration de culpabilité au titre des recels de vol aggravés, des infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs. Par ailleurs, les infractions à la législation sur les armes et les explosifs étaient le préalable nécessaire aux infractions de tentatives de meurtre, de vols et de tentatives de vols avec armes et de dégradations volontaires à l'aide d'explosifs dont l'accusé a été reconnu coupable, formant avec chacune d'elles une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne pouvant donner lieu à une déclaration de culpabilité distincte.

10. En cet état, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé.

11. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. Les infractions consommées de tentatives de meurtre, vol, tentatives de vols, et dégradation par l'effet d'une substance explosive, aggravées, étant punies de peines privatives de liberté plus longues, ou de même durée, que celles prévues pour les délits de détention d'armes et détention d'explosifs, la cassation sera limitée aux déclarations de culpabilité relatives à ces dernières infractions ; elle concernera aussi les déclarations de culpabilité des chefs de recels aggravés.

13. La cassation interviendra, sur la culpabilité, par voie de retranchement des dispositions de l'arrêt de la cour d'assises ayant déclaré l'accusé coupable de recels aggravés et d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs.

14. Elle interviendra avec renvoi, sur les peines.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur la déclaration de culpabilité :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 4 novembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant déclaré l'accusé coupable de recels aggravés, et d'infractions à la législation sur les armes et les explosifs, toutes autres dispositions sur la culpabilité étant maintenues ;

Sur les peines :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité en ses dispositions concernant les peines prononcées à l'encontre de l'accusé ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, afin qu'il soit de nouveau statué sur les peines, envers l'accusé ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86320
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-86320


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86320
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