LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° N 20-19.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Jofre entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 20-19.020 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sika France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gegecol,
2°/ à l'association Genyer Mas de la Tour, dont le siège est foyer Mas de la Tour, 46150 Catus,
3°/ à la société HB Fuller Adhesives France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Allianz Global Corporate et Specialty Se, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jofre entreprise, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Global Corporate et Specialty Se, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HB Fuller Adhesives France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sika France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Genyer Mas de la Tour, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
L'association Genyer Mas de la Tour a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 2020), l'association Genyer Mas de Latour a confié la pose de sols souples à la société Jofre entreprise, à l'occasion d'une opération de construction de pavillons.
2. La société Jofre entreprise a utilisé une colle fournie par la société Cegecol, aux droits de laquelle vient la société Sika France, et fabriquée par la société HB Fuller adhésives France, assurée auprès de la société Allianz corporate and speciality (la société Allianz).
3. Se plaignant de malfaçons affectant la pose des revêtements et d'un phénomène de jaunissement de ceux-ci, l'association Genyer Mas de Latour a, après expertise, assigné en réparation les sociétés Jofre entreprise, Sika France, HB Fuller adhésives France et Allianz.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
4. L'association Genyer Mas de Latour et la société Jofre entreprise font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Sika France, HB Fuller adhesives France, celle-ci sous la garantie de la société Allianz, alors :
« 1°/ que tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le phénomène de jaunissement des revêtements était dû à l'utilisation d'une colle néoprène, a souverainement retenu que la société Jofre entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposant l'utilisation d'une colle acrylique et n'avait pas respecté les temps de gommage de la colle néoprène qu'elle a néanmoins utilisée, lesquels étaient détaillés de façon précise dans la notice établie par le fournisseur.
6. Ayant ainsi fait ressortir que les fautes de la société Jofre entreprise, résultant de l'utilisation d'une colle proscrite par le CCTP et de surcroît posée dans des conditions ne respectant pas les préconisations d'emploi du fournisseur, étaient seules en lien direct avec le dommage, elle a pu retenir qu'elles étaient la cause exclusive de celui-ci et rejeter, en conséquence, les demandes formées à l'encontre du fournisseur et du fabricant, garanti par son assureur, tant au titre de l'action principale du maître de l'ouvrage qu'au titre de l'action en garantie du locateur d'ouvrage.
7. Le grief n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Jofre entreprise fait grief à l'arrêt de juger que le solde lui restant dû par l'association Genyer Mas de Latour est de 15 358,02 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature à la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, a, sans dénaturation des conclusions de la société Jofre entreprise, arrêté le solde de marché restant dû à celle-ci à la somme qu'elle a souverainement retenue.
10. Le grief n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jofre entreprise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Sika France et HB Fuller Adhesives France ;
1) ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le solde lui restant dû par l'association Mas de la Tour s'élève à la somme de 15 358,02 euros TTC et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
ALORS QUE la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature aÌ la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Genyer Mas de la Tour.
L'association Genyer Mas de Latour fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, de l'AVOIR déboutée de l'action qu'elle formait contre les sociétés Sika France et Hb Fuller adhesives France, cette dernière sous la garantie de la société Allianz global corporate et speciality se, pour les voir condamner, in solidum avec la société Jofre entreprise, à lui payer les sommes de 126 071 € 47 et 120 495 € 90, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;
1. ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre entreprise, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre entreprise excluait celui des fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE tout antécédent d'un dommage sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre entreprise était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputés aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.