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10/11/2021 | FRANCE | N°20-16947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-16947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° J 20-16.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

J 20-16.947 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa Fr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° J 20-16.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.947 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à La Mutuelle générale éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2020), M. [C], alors qu'il conduisait son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autobus appartenant à la société Voyages Fouache, assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), et conduit par M. [U].

2. L'assureur a notifié à M. [C] un refus d'indemnisation de son préjudice corporel en raison de la faute qu'il aurait commise, en l'occurrence la perte de contrôle de son véhicule.

3. Contestant cette décision, M. [C] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices, le paiement d'une indemnité provisionnelle et afin d'obtenir une expertise médicale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors « que pour déterminer si la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l'exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s'attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal ; qu'en se fondant sur le fait que la faute commise par M. [C] était la cause exclusive de l'accident pour exclure toute indemnisation à son profit, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

5. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

6. Pour débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'enquête de police que le véhicule automobile conduit par M. [C] et l'autobus conduit par le chauffeur salarié, ont, ensemble, été impliqués dans un accident de la circulation routière survenu le 8 décembre 2014 à 7 heures 50, au cours duquel le véhicule conduit par M. [C] a quitté, à la sortie d'un pont dans une courbe à gauche, la partie de la chaussée qui lui était réservée, dérapant jusqu'à la voie de circulation opposée, où il est venu percuter l'autobus circulant en sens inverse, à qui il n'est reproché aucune faute, que le véhicule de M. [C] a été projeté sous le choc et s'est immobilisé à une quinzaine de mètres du point d'impact.

7. Il ajoute qu'il est établi sans conteste que M. [C] a perdu seul le contrôle de son véhicule automobile et que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire en accidentologie, les constatations initiales des enquêteurs et l'analyse de la procédure pénale suffisent à établir la vitesse inadaptée du véhicule conduit par M. [C] eu égard aux conditions matinales de circulation, à sa perte de contrôle, dans des circonstances climatiques connues, à un endroit dangereux et signalé comme tel qu'il empruntait quotidiennement.

8. La décision en déduit que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur, fût-elle inhérente à un dérapage sur le verglas, est bien constitutive de sa part, à raison du défaut de maîtrise et de l'inadaptation de sa vitesse aux conditions atmosphériques et à la configuration de la chaussée, d'une faute, cause exclusive de l'accident, laquelle a été commise dans des circonstances telles qu'elle doit exclure toute indemnisation des dommages subis.

9. En statuant ainsi, par une référence inopérante à la seule cause génératrice de l'accident pour exclure le droit à indemnisation de M. [C], sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant que M. [C] a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et rejetant la demande d'indemnisation des dommages subis par M. [C] entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions rejetant ses demandes d'expertise médicale et de condamnation à paiement d'une indemnité provisionnelle, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [C]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [C] a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et d'AVOIR débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l'indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu'est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise ; que de l'enquête de police, il ressort que le véhicule automobile Renault Clio conduit par M. [C], assuré auprès de la société Matmut, et l'autobus conduit par le chauffeur salarié, M. [U], assuré auprès de la société Axa, ont ensemble été impliqués dans un accident de la circulation routière survenu le 8 décembre 2014 à 7 heures 50 à [Localité 6], au cours duquel le véhicule conduit par M. [C] a quitté, à la sortie d'un pont dans une courbe à gauche, la partie de la chaussée qui lui était réservée, dérapant jusqu'à la voie de circulation opposée, où il est venu percuter un autobus circulant en sens inverse, à qui il n'est reproché aucune faute ; que le véhicule Renault Clio a été projeté sous le choc et s'est immobilisé à une quinzaine de mètres du point d'impact ; qu'il est établi sans conteste que M. [C] a perdu seul le contrôle de son véhicule automobile ; que les enquêteurs relèvent, dans leur procès-verbal de constatations, que l'accident s'est déroulé à l'aube, dans des conditions de circulation fluide et de bonne visibilité grâce à l'éclairage public, sur une chaussée humide et verglacée ; que l'un des passagers de l'autobus a témoigné avoir vu « arriver face au bus une voiture qui venait de perdre le contrôle, qui se trouvait en travers, et qui a tapé l'avant du bus. Le choc a été assez violent, [?]. Ce jour-là, ça glissait bien à terre à cause des conditions météo. On avait du mal à se tenir debout avant de monter dans le bus. Par contre, le chauffeur du bus est resté très prudent pendant sa conduite. [?] Au moment de l'accident, le bus était bien sur le côté droit de la chaussée. Il roulait doucement. C'était dans un virage à droite avec une petite montée au niveau du pont du canal. Je pense que le conducteur de la voiture a perdu le contrôle à cause de la chaussée glissante. » ; qu'entendu, le chauffeur de l'autobus a raconté qu'il gelait sur les routes, que le temps était couvert, et qu'il avait même, ce matin-là sur son trajet, failli percuter la poste principale de [Localité 7], tant il avait gelé sur la route ; qu'il a vu le conducteur d'un véhicule blanc perdre le contrôle de sa voiture, se déporter sur la gauche, se mettre de travers et venir percuter l'avant du bus par son flanc droit, ajoutant que tout s'était déroulé très vite, qu'il n'avait eu que le temps de freiner ; que sur question des enquêteurs, il ne pouvait préciser la vitesse du véhicule léger qui circulait en sens inverse, mais n'avait « pas eu l'impression qu'il roulait vite. » ; qu'un compte-rendu de presse de la Voix du Nord, publié le 8 décembre 2014, a décrit comme accidentogène le virage d'entrée de la commune où s'était déroulée la collision, et expliqué qu'en l'absence d'alerte préfectorale, la chaussée, souvent humide car exposée au nord, n'avait pas été salée ; que sans même qu'il soit nécessaire de se référer au rapport d'expertise du cabinet Erget du 14 février 2017, étant toutefois rappelé qu'il vaut commencement de preuve par écrit comme ayant été soumis à la libre contradiction et discussion des parties, ni même d'ordonner une expertise judiciaire en accidentologie, les constatations initiales des enquêteurs et l'analyse de la procédure pénale suffisent à établir la vitesse inadaptée du véhicule conduit par M. [C] eu égard aux conditions matinales de circulation, à sa perte de contrôle, dans des circonstances climatiques connues, à un endroit dangereux et signalé comme tel qu'il empruntait quotidiennement ; que de l'ensemble des pièces, constatations, et énonciations, la cour retient que les circonstances atmosphériques défavorables qui, compte tenu des témoignages, ne pouvaient échapper à un conducteur normalement vigilant, auraient dû inciter M. [C] à une prudence accrue dans cette partie de son parcours, étant ici précisé que la vitesse était limitée à 30 km/h dans le rond-point à la sortie de l'agglomération de [Localité 5], puis à 50 km/h à l'abord du pont, et qu'un panneau de signalisation à l'entrée de la commune de [Localité 6] alertait sur le danger du virage à gauche, et de la chaussée glissante par temps de neige et de verglas ; que la perte d'adhérence et de contrôle dans le virage, sans laquelle l'accident ne serait pas produit, est entièrement imputable au conducteur victime qui n'a pas réglé sa vitesse et sa conduite en fonction de l'état de la chaussée, la présence de verglas en période hivernale dans un virage en descente à la sortie d'un pont ne constituant pas un élément imprévisible et irrésistible caractéristique d'une situation de force majeure aux jour et lieu de la collision ; qu'il s'ensuit que la perte de contrôle du véhicule par son conducteur, soit-elle inhérente à un dérapage sur le verglas, est bien constitutive de sa part, à raison du défaut de maîtrise et de l'inadaptation de sa vitesse aux conditions atmosphériques et à la configuration de la chaussée, d'une faute, cause exclusive de l'accident, laquelle a été commise dans des circonstances telles qu'elle doit, en application des dispositions de l'article 4 précité, exclure toute indemnisation des dommages subis ; qu'il convient de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Axa, assureur de l'autobus impliqué dans l'accident ;

ALORS QUE pour déterminer si la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l'exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s'attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal ; qu'en se fondant sur le fait que la faute commise par M. [C] était la cause exclusive de l'accident pour exclure toute indemnisation à son profit, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16947
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-16947


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16947
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