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10/11/2021 | FRANCE | N°20-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-14564


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° U 20-14.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° U 20-14.564 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [C] [H...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° U 20-14.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.564 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2020), Mme [U] a acquis un véhicule appartenant à M. [H] au prix de 3 000 euros.

2. Estimant qu'il était affecté de vices cachés, Mme [U] a assigné M. [H] en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel.

3. En cours de délibéré devant le tribunal, le véhicule a été détruit par un incendie.

4. En appel, Mme [U] a sollicité la restitution d'une partie du prix.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1644 du code civil :

6. Il résulte de ce texte qu'en cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire et peut, après avoir exercé l'une, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée.

7. Pour déclarer irrecevable la demande estimatoire de Mme [U], l'arrêt retient que cette prétention constitue une demande nouvelle qui n'entre pas dans la liste des exceptions prévues à l'article 564 du code de procédure civile et que l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ne tendent pas aux mêmes fins.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à voir substituer l'action estimatoire à l'action rédhibitoire ;

Aux motifs qu' « il n'est ni contestable ni contesté que le véhicule litigieux a été détruit par un incendie postérieurement aux débats qui se sont déroulés à l'audience du 29 septembre 2017 du tribunal d'instance de Tours, mais antérieurement au prononcé du jugement querellé ; que, même si les débats étaient clos lorsqu'est survenu le sinistre, un minimum de bonne foi aurait dû inciter [[B]] [U], alors demanderesse, à aviser la juridiction de cet élément nouveau afin de voir ordonner la réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas fait ; que la partie appelante peut légitimement se plaindre d'avoir été abusée par l'abstention de son adversaire, puisque [[B]] [U] a laissé rendre un jugement, et encaissé le chèque de remboursement du prix de vente, alors qu'elle savait parfaitement que le véhicule avait été détruit par un incendie dans la nuit du 15 au 16 février 2018, et alors que le jugement était en cours de délibéré, et sachant évidemment le jour de la restitution du prix que la restitution du véhicule était devenue impossible ; qu'elle s'est soigneusement abstenue de faire part à [C] [H] de la difficulté d'exécution causée par le sinistre, de sorte que son vendeur, que le jugement avait autorisé à enlever ou faire enlever le véhicule Ford Focus, objet de la vente résolue après justification du parfait acquittement de la condamnation, lui a restitué en toute bonne foi la somme de 3 000 euros ; que la partie intimée semble se présenter aujourd'hui en victime, expliquant qu'il lui avait été vendu un véhicule impropre, alors que le premier juge avait constaté que le vendeur était dans l'ignorance du vice, qu'il n'y avait pas lieu de l'obliger au paiement d'autres sommes que le remboursement du prix de vente, ce que [[B]] [U] ne conteste d'ailleurs pas aujourd'hui, puisqu'elle indique dans ses écritures qu'elle n'entend pas former appel incident sur le débouté de sa demande de dommagesintérêts ; qu'aujourd'hui, [[B]] [U] demande la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, substituant une action estimatoire à l'action rédhibitoire initialement engagée ; qu'elle n'est plus recevable aujourd'hui à formuler cette prétention, qui constitue une demande nouvelle n'entrant pas dans la liste des exceptions prévue 564 du code de procédure civile, l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ne tendant pas aux mêmes fins, et surtout puisqu'elle disposait de la possibilité, qu'elle s'est abstenue d'utiliser, de demander à la juridiction du premier degré une réouverture des débats, ce qui aurait permis aux parties de faire valoir leur argumentation devant la juridiction du premier degré, tout en évitant de priver [C] [H] du bénéfice du double degré de juridiction relativement à l'action estimatoire qu'aurait alors valablement exercée [[B]] [U] » ;

Alors que sont recevables même si elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'action rédhibitoire et l'action estimatoires fondée sur la garantie des vices cachés tendent aux mêmes fins, à savoir la sanction du vice caché ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U] fondée sur l'action estimatoire, substituée à l'action rédhibitoire initialement engagée devant le premier juge, la cour d'appel a retenu que cette prétention était nouvelle en cause d'appel et ne tendait pas aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action estimatoire formée par Mme [U], de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à M. [H] la somme de 3 000 euros indûment perçue à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;

Aux motifs qu' « il n'est ni contestable ni contesté que le véhicule litigieux a été détruit par un incendie postérieurement aux débats qui se sont déroulés à l'audience du 29 septembre 2017 du tribunal d'instance de Tours, mais antérieurement au prononcé du jugement querellé ; que, même si les débats étaient clos lorsqu'est survenu le sinistre, un minimum de bonne foi aurait dû inciter [[B]] [U], alors demanderesse, à aviser la juridiction de cet élément nouveau afin de voir ordonner la réouverture des débats, ce qu'elle n'a pas fait ; que la partie appelante peut légitimement se plaindre d'avoir été abusée par l'abstention de son adversaire, puisque [[B]] [U] a laissé rendre un jugement, et encaissé le chèque de remboursement du prix de vente, alors qu'elle savait parfaitement que le véhicule avait été détruit par un incendie dans la nuit du 15 au 16 février 2018, et alors que le jugement était en cours de délibéré, et sachant évidemment le jour de la restitution du prix que la restitution du véhicule était devenue impossible ; qu'elle s'est soigneusement abstenue de faire part à [C] [H] de la difficulté d'exécution causée par le sinistre, de sorte que son vendeur, que le jugement avait autorisé à enlever ou faire enlever le véhicule Ford Focus, objet de la vente résolue après justification du parfait acquittement de la condamnation, lui a restitué en toute bonne foi la somme de 3 000 euros ; que la partie intimée semble se présenter aujourd'hui en victime, expliquant qu'il lui avait été vendu un véhicule impropre, alors que le premier juge avait constaté que le vendeur était dans l'ignorance du vice, qu'il n'y avait pas lieu de l'obliger au paiement d'autres sommes que le remboursement du prix de vente, ce que [[B]] [U] ne conteste d'ailleurs pas aujourd'hui, puisqu'elle indique dans ses écritures qu'elle n'entend pas former appel incident sur le débouté de sa demande de dommagesintérêts ; qu'aujourd'hui, [[B]] [U] demande la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, substituant une action estimatoire à l'action rédhibitoire initialement engagée ; qu'elle n'est plus recevable aujourd'hui à formuler cette prétention, qui constitue une demande nouvelle n'entrant pas dans la liste des exceptions prévue 564 du code de procédure civile, l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ne tendant pas aux mêmes fins, et surtout puisqu'elle disposait de la possibilité, qu'elle s'est abstenue d'utiliser, de demander à la juridiction du premier degré une réouverture des débats, ce qui aurait permis aux parties de faire valoir leur argumentation devant la juridiction du premier degré, tout en évitant de priver [C] [H] du bénéfice du double degré de juridiction relativement à l'action estimatoire qu'aurait alors valablement exercée [[B]] [U] ; qu'en ce faisant, celle-ci a en réalité tenté d'échapper, et de mauvaise foi, non seulement au principe du double degré de juridiction, mais encore à la règle selon laquelle, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1647 du code civil, la perte de la chose par cas fortuit doit être supportée par l'acheteur ; qu'il est par ailleurs constant que la partie intimée n'avait pas pris le soin de faire assurer le véhicule de façon suffisamment efficace avant de le laisser sur la voie publique, ce qui en soi ne peut constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil, mais permet aujourd'hui de considérer que cette abstention a eu lieu à ses risques et périls, puisqu'il est évident que la souscription d'une assurance contre l'incendie aurait entraîné indemnisation, ce qui aurait mis fin au présent litige ; qu'il y a lieu d'ordonner la restitution à [C] [H] de la somme de 3 000 euros, indûment perçue par la partie intimée au titre de la restitution du prix de vente et en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement querellé ; que l'exercice d'une action estimatoire pour un montant de 2 800 euros, soit le prix de vente du véhicule litigieux, déduction faite de sa valeur résiduelle, équivaut en réalité à faire supporter par le vendeur de bonne foi les conséquences de la perte de la chose qui était alors sous la garde de l'acheteur » ;

Alors 1°) que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable l'action estimatoire de Mme [U], l'arrêt l'a rejetée au fond en la déboutant de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi sur le fond, après avoir dit la demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'en tout état de cause, l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés ; que si la perte de la chose vendue, arrivée par cas fortuit en cours de délibéré devant le premier juge, est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire substituée à l'action rédhibitoire initialement présentée, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule atteint de vice caché avait été détruit après la clôture des débats qui s'étaient tenus devant le premier juge initialement saisi d'une demande d'une action rédhibitoire, qui avait prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente à l'acquéreur, et qu'en cause d'appel, compte tenu de la destruction du bien, celui-ci avait substitué à son action rédhibitoire l'action estimatoire ;
qu'en se fondant, pour rejeter l'action estimatoire, sur la circonstance inopérante qu'en ce faisant, celui-ci aurait tenté d'échapper, et de mauvaise foi au principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a méconnu l'article 1644 du code civil ;

Et alors 3°) que l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés ; que si la perte de la chose vendue, arrivée par cas fortuit en cours de délibéré devant le premier juge, est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire substituée à l'action rédhibitoire initialement présentée, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action estimatoire, la cour d'appel a retenu que l'acquéreur aurait ainsi tenté d'échapper à la règle selon laquelle, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1647 du code civil, la perte de la chose par cas fortuit doit être supportée par l'acheteur, et que la destruction du véhicule était survenue à ses risques et périls en raison de l'absence de souscription d'une assurance qui aurait permis de mettre fin au litige ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la souscription d'une assurance incendie véhicule ne constituait pas une faute pouvant lui être reprochée, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant et a méconnu l'article 1644 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [U] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens ;

Aux motifs qu' « il y a lieu, eu égard à la mauvaise foi dont a fait preuve la partie intimée, à son comportement procédural aboutissant à une véritable tromperie à l'encontre de la juridiction du premier degré, et qui ont causé un
préjudice certain à son adversaire, lequel a été contraint, en vertu de l'exécution provisoire dont était assortie la décision du tribunal d'instance de Tours, à rembourser une somme de 3 000 euros, alors qu'il avait été volontairement laissé dans l'ignorance de la destruction du véhicule litigieux, et donc de l'impossibilité de restitution dudit véhicule, de faire droit à la demande de dommages-intérêts de [C] [H] et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros ; que pour les mêmes raisons, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [H] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros » ;

Alors que la cassation à intervenir sur la base du premier ou du second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du présent chef de dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14564
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-14564


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14564
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