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10/11/2021 | FRANCE | N°20-14367;20-14430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-14367 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvois n°
E 20-14.367
Y 20-14.430 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I - La société Compagnie européen

ne de garanties et cautions (CEGC), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° E 20-14.367 contre un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvois n°
E 20-14.367
Y 20-14.430 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I - La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° E 20-14.367 contre un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cordeliers, dont le siège est [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la société CetM immobilier, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [W] (ACIM), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2],
pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [W],
5°/ à la société Etude Bouvet et Guyannet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [W],

défendeurs à la cassation.

II - La société Allianz IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° Y 20-14.430 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cordeliers, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CetM immobilier, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société [W] (ACIM), société à responsabilité limitée,

3°/ à M. [I] [C], domicilié Le Liberty, [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [W],

4°/ à la société Etude Bouvet et Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [W],

5°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° E 20-14.367 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 20-14.430 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cordeliers, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-14.367 et Y 20-14.430 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], administrateur judiciaire, ès qualités.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2020), en juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cordeliers situé à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires) a désigné en qualité de syndic la société [W] (la société ACIM), assurée auprès de la société Allianz IARD au titre d'une police responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, et ayant souscrit, auprès de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), une garantie financière au titre des fonds encaissés.

4. Le 31 mars 2018, M. [W], gérant de la société ACIM, a déposé plainte contre une salariée pour détournement de fonds, puis a informé le syndicat des copropriétaires d'un détournement à son préjudice d'un montant d'environ 40 000 euros.

5. Le 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société ACIM, après avoir révoqué son mandat, ainsi que les sociétés Allianz IARD et la société CEGC, aux fins d'obtenir une expertise et le paiement d'une provision.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° E 20-14.367

Enoncé du moyen

6. La société CEGC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés ACIM et Allianz IARD, à payer au syndicat des copropriétaires une provision à valoir sur son préjudice, alors :

« 1°/ que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification que la personne garantie est défaillante à représenter les fonds versés ou remis ; qu'en se fondant, pour retenir que l'obligation à garantie de la société CEGC n'était pas sérieusement contestable, sur la considération que la situation financière de la société ACIM avait nécessité la nomination d'un administrateur provisoire, quand une telle considération était impropre à établir une défaillance de la société ACIM et partant, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation pesant sur le garant, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

2°/ que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification que la créance dont est débitrice la personne garantie est certaine, liquide et exigible ; qu'en retenant que l'obligation de garantie de la société CEGC n'était pas sérieusement contestable, peu important que la créance de la société ACIM envers le syndicat des copropriétaires soit ou non certaine, liquide et exigible, quand le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance constituait pourtant, au-delà d'une simple modalité de mise en oeuvre de la garantie financière, une condition d'existence d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur le garant, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

3°/ que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification que la créance dont est débitrice la personne garantie est certaine, liquide et exigible ; que la cour d'appel a constaté qu'au vu de la complexité de l'affaire et du nombre de copropriétés affectées par les détournements de fond, seule une expertise comptable était de nature à permettre de fixer avec précision le montant des fonds détournés au préjudice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cordeliers, d'où il résultait que la créance de ce dernier envers son ancien syndic n'était pas liquide et partant, que l'obligation de garantie financière était sérieusement contestable ; qu'en retenant pourtant que l'obligation de garantie de la société CEGC n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972 que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que, si cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, ces dispositions ne dérogent pas au droit de tout créancier de se voir attribuer une provision lorsque l'existence de l'obligation de son débiteur n'est pas sérieusement contestable.

8. Après avoir retenu, d'une part, que les fonds détournés provenaient des versements effectués par les copropriétaires à la société ACIM qui, n'étant pas en mesure de représenter les fonds, était défaillante, d'autre part, que, si une expertise comptable était nécessaire pour déterminer avec précision le montant des fonds détournés au préjudice du syndicat des copropriétaires, l'obligation de garantie à hauteur de 25 000 euros n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel en a justement déduit que la société ACIM était tenue au paiement d'une provision de ce montant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° Y 20-14.430

Enoncé du moyen

10. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés ACIM et CEGC, à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 25 000 euros et d'ordonner une expertise, alors « que la responsabilité d'un commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé dans les fonctions auxquelles il est employé ; que l'assurance de responsabilité professionnelle délivrée par la société Allianz IARD à la société ACIM, syndic de copropriété, excluait la garantie de la société ACIM en cas de détournement de fonds commis par ses préposés, « à moins que sa responsabilité ne soit engagée en sa qualité de commettant » ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutenait qu'il avait été victime de détournements des fonds remis à la société ACIM, « qui semblent avoir été orchestrés par Mme [L], salariée de la société ACIM » ; qu'en faisant droit à l'action en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz IARD, sans avoir constaté l'existence d'une faute imputable à Mme [L], ou à un autre salarié de la société ACIM, à l'origine des détournements de fonds allégués, la cour d'appel, qui s'est bornée à se fonder sur le dépôt d'une plainte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. En retenant que le syndicat des copropriétaires démontrait l'existence de détournements commis à son détriment par un salarié de la société ACIM et que, comme l'exigeait la police d'assurance, une plainte avait été déposée contre ce salarié, pour en déduire que l'obligation de garantie de la société Allianz IARD n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, et la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, et par la société Allianz IARD et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Cordeliers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° E 20-14.367 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions in solidum avec les sociétés [W] et Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Cordeliers la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice, à celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que sur « la garantie de la société CEGC, celle-ci a donné à la société ACIM une garantie financière à hauteur de 3 250 000 euros au titre de son activité de syndic de copropriété, le contrat stipulant en son article 26 que sa garantie "est exclusivement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs, versements ou remises que le souscripteur reçoit de ses clients", au bénéfice, selon l'article 29 "des clients ayant donné un mandat au souscripteur (?) pour l'exercice de la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété" ; si l'article 32 "exclusions" prévoit que sont expressément exclus du champ d'application de la garantie financière les détournements commis par les préposés du souscripteur, c'est en réalité au seul préjudice de ce dernier et non des tiers, l'article 39 du décret du 20/07/1972, d'ordre public, disposant que cette garantie couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise ; du reste, la société CEGC ne conteste pas devoir sa garantie au titre de détournements de fonds qui auraient été opérés au détriment de copropriétés ; par ailleurs : - l'existence d'un préjudice résulte des pièces comptables versées aux débats, notamment le grand livre faisant état de versements sur un compte fictif Cakar, - les fonds détournés proviennent bien de versements opérés par les copropriétaires, - la société ACIM est défaillante, n'étant pas en mesure de représenter les fonds, puisque sa situation financière a nécessité la nomination d'un administrateur provisoire, - si la mise en jeu de sa garantie se fait au vu d'une créance certaine, liquide et exigible, une provision peut toujours être allouée par le juge des référés, lorsque l'obligation de garante n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'occurrence ; par ailleurs, l'assureur Allianz et le garant CEGC garantissent tous deux un même dommage, mais sur des fondements distincts, ce qui permet une condamnation à leur encontre in solidum ; les sociétés Allianz et CEGC seront ainsi condamnées, in solidum avec la société ACIM, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Cordeliers la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice, l'obligation de la compagnie Allianz l'étant dans la limite d'un plafond de garantie de 160 000 euros sur justificatifs » (arrêt, p. 7) ;

1°) Alors que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification que la personne garantie est défaillante à représenter les fonds versés ou remis ; qu'en se fondant, pour retenir que l'obligation à garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'était pas sérieusement contestable, sur la considération que la situation financière de la société [W] avait nécessité la nomination d'un administrateur provisoire, quand une telle considération était impropre à établir une défaillance de la société [W] et partant, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation pesant sur le garant, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;

2°) Alors que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification que la créance dont est débitrice la personne garantie est certaine, liquide et exigible ; qu'en retenant que l'obligation de garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'était pas sérieusement contestable, peu important que la créance de la société [W] envers le syndicat des copropriétaires soit ou non certaine, liquide et exigible, quand le caractère certain, liquide et exigible de ladite créance constituait pourtant, au-delà d'une simple modalité de mise en oeuvre de la garantie financière, une condition d'existence d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur le garant, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;

3°) Alors que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification que la créance dont est débitrice la personne garantie est certaine, liquide et exigible ; que la cour d'appel a constaté qu'au vu de la complexité de l'affaire et du nombre de copropriétés affectées par les détournements de fond, seule une expertise comptable était de nature à permettre de fixer avec précision le montant des fonds détournés au préjudice du syndicat des copropriétaires Les Cordeliers, d'où il résultait que la créance de ce dernier envers son ancien syndic n'était pas liquide et partant, que l'obligation de garantie financière était sérieusement contestable ; qu'en retenant pourtant que l'obligation de garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972. Moyen produit au pourvoi n° Y 20-14.430 par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz IARD, in solidum avec les sociétés ACIM et CEGC, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Cordeliers la somme provisionnelle de 25.000 € et d'avoir ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE la société ACIM a souscrit auprès cet assureur une assurance « responsabilité civile des professionnels de l'immobilier » concernant les activités notamment de syndic de copropriété, la police comportant une annexe répondant aux exigences de la loi du 02/01/1970, garantissant « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages causés à autrui, y compris à vos clients, par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences, commises tant par vous-mêmes que par vos collaborateurs ou préposés dans l'exercice de vos activités professionnelles », la police précisant que « la présente garantie s'applique également aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en cas de a) détournement d'informations, de fonds, effets ou valeurs qui vous sont confiés dans le cadre de vos activités professionnelles et commis par vos préposés à l'occasion de leur fonction, à condition qu'une plainte soit déposée à leur encontre » qu'il en résulte que la société Allianz IARD doit bien sa garantie au titre des détournements de fonds commis par un préposé de la société ACIM, étant relevé que : une plainte a bien été déposée à l'encontre du salarié auteur des détournements ; l'ensemble des détournements commis par ce salarié constitue, selon les stipulations de l'annexe susmentionnée, un seul sinistre ; l'annexe prévoit un plafond de garantie s'élevant, au titre des détournements de fonds, à 1,5 millions d'euros, ce qui est inférieur au montant indiqué par l'assuré, soit 2.331.545,31 euros ; toutefois, il est stipulé page 3 des conditions particulières de la police que « par dérogation partielle au § 5 de l'annexe spécifique « responsabilité civile des professionnels de l'immobilier », « le montant de la garantie est limitée à 160.000 euros par année d'assurance, en cas de détournement de documents, de fonds, d'effets ou de valeurs confiés » ; qu'il appartiendra au juge du fond qui sera éventuellement saisi, de se prononcer sur le fait de déterminer si l'absence de paraphe à chaque page est de nature à rendre inopposables ces dispositions. Le juge des référés, juge de l'évidence, doit en revanche faire application des stipulations claires et précises de la police, qui a été signée en fin de document par le dirigeant de la société ACIM ; que dans ces conditions, la demande en paiement d'une provision ne pourra triompher que dans les limites de la police souscrite, c'est à dire dans la mesure où l'assureur justifie d'indemnisations déjà opérées dépassant 160.000 euros ; qu'aussi, la société Allianz sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la provision allouée ci-avant dans la limite du plafond de garantie de 160.000 euros (?) ; que par ailleurs, l'assureur Allianz et le garant CEGC garantissent tous deux un même dommage, mais sur des fondements distincts, ce qui permet une condamnation à leur encontre in solidum ; que les sociétés Allianz et CEGC seront ainsi condamnées, in solidum avec la société ACIM, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Cordeliers la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice, l'obligation de la compagnie Allianz l'étant dans la limite d'un plafond de garantie de 160.000 euros sur justificatifs ;

ALORS QUE la responsabilité d'un commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé dans les fonctions auxquelles il est employé ; que l'assurance de responsabilité professionnelle délivrée par la société Allianz IARD à la société ACIM, syndic de copropriété, excluait la garantie de la société ACIM en cas de détournement de fonds commis par ses préposés, « à moins que sa responsabilité ne soit engagée en sa qualité de commettant » ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Cordeliers soutenait qu'il avait été victime de détournements des fonds remis à la société ACIM, « qui semblent avoir été orchestrés par Mme [L], salariée de la société ACIM » (concl., p. 3 § 7) ; qu'en faisant droit à l'action en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz IARD, sans avoir constaté l'existence d'une faute imputable à Mme [L], ou à un autre salarié de la société ACIM, à l'origine des détournements de fonds allégués, la cour d'appel, qui s'est bornée à se fonder sur le dépôt d'une plainte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14367;20-14430
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-14367;20-14430


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14367
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