La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | FRANCE | N°20-11833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° A 20-11.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont

le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-11.833 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° A 20-11.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-11.833 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 9],

2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [J] [X], épouse [N], domiciliée [Adresse 8],

5°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],

6°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4],

7°/ à M. [P] [G], pris en qualité de maire en exercice de la commune de [Localité 10], domicilié en cette qualité, [Adresse 13],

8°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à l'association Sport santé No Limit, dont le siège est [Adresse 4],

10°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [G], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France et de l'association Sport-santé No Limit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2019), rendu en référé, le 16 octobre 2016, lors de sa participation à une course pédestre organisée par la société Golf de [Localité 10], M. [Z] a chuté sur l'un des obstacles à franchir. Il a, avec son épouse, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, assigné en référé cette société et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), aux fins notamment d'obtenir le paiement d'indemnités provisionnelles.

2. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, confirmée par arrêt du 13 décembre 2018, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de la société Generali par arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-11.472), cette société et la société Golf de [Localité 10] ont été condamnées in solidum à leur payer des indemnités provisionnelles. Par actes des 25 et 28 août 2017, la société Generali a sollicité la garantie de participants à l'organisation de la course, MM. [W], [D], [Y], [R] et [A], Mme [N], l'association Sport santé No Limit et son assureur, la société MAIF, et M. [G], maire de la commune de [Localité 10]. La société Inter mutuelles entreprises, assureur de M. [R], est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance de référé du 13 février 2018, confirmée par arrêt du 25 juillet 2019, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de la société Generali par arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-22.492), ses demandes ont été rejetées.

3. Par ordonnance de référé du 19 mars 2019, les sociétés Golf de [Localité 10] et Generali ont été condamnées in solidum à payer à M. [Z] une provision complémentaire. Par actes des 4 et 5 février 2019, la société Generali a sollicité, de nouveau, la garantie des participants à l'organisation de la course.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Generali fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes en garanties, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande dont le juge est saisi a le même objet qu'une demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Generali avait été condamnée par une ordonnance du 19 octobre 2017 à payer une première provision à M.[Z], son épouse et l'enfant de cette dernière, et avait été déboutée de son appel en garantie dirigée contre MM. [W], [D], [Y], [R] et [A], Mme [N], la MAIF, la société Inter mutuelle entreprises, l'association Sport santé No Limit et le maire de la commune de [Localité 10] par une ordonnance du 13 février 2018, confirmée par un arrêt du 25 juillet 2019 ; qu'assignée une nouvelle fois le 23 janvier 2019 par M. [W] en paiement d'une provision supplémentaire de 1 000 000 d'euros, la société Generali avait de nouveau appelé les mêmes parties en garantie ; qu'en retenant que ces deuxièmes demandes en garantie étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 13 février 2018 et l'arrêt du 25 juillet 2019, qui avaient retenu que la responsabilité des défendeurs appelés en garantie soulevait des contestations sérieuses, quand ces décisions statuaient uniquement sur les demandes tendant à voir les défendeurs condamnés « à garantir la société Generali des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance du 19 octobre 2017 », et non sur les demandes tendant à les voir condamnés à la garantir de la provision supplémentaire susceptible d'être mise à sa charge dans le cadre de la nouvelle instance initiée par M. [Z] le 23 janvier 2019, dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

5. En vertu de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Generali, l'arrêt retient que la condamnation de celle-ci au paiement d'une nouvelle provision ne constitue pas un élément nouveau s'agissant de l'instance l'opposant aux participants à l'organisation de la course.

7. En statuant ainsi, alors que la demande de garantie dont elle était saisie concernait une condamnation distincte de celle ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 13 décembre 2018, confirmée par arrêt du 25 juillet 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Generali IARD irrecevable en ses demandes en garantie formées à l'encontre de MM. [D], [W], [R], [Y] et [A], de Mme [N], des société Inter mutuelles entreprise et Assurances mutuelle MAIF, et de M. [G], en qualité de maire de la commune de [Localité 10], l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés MAIF, Sport santé No Limit et Inter mutuelles entreprises aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Generali irrecevable en ses demandes en garanties formées à l'encontre de MM. [F] [D], [T] [W], [I] [R] et son assureur, Inter Mutuelles Entreprises, [E] [Y], [M] [A] et Mme [J] [X] épouse [N], l'association Sport Santé No Limit, ainsi que la société d'assurance mutuelle Maif et M. le Maire de la commune de [Localité 10], [P] [G] ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est soutenu par la société Generali, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une ordonnance prise en référé s'oppose à ce que le même juge soit saisi d'une demande entre les mêmes parties tendant aux mêmes fins, étant souligné que dans le cadre de l'ordonnance dont appel, la société Generali demandait comme dans le cadre de l'instance précédente à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ; que la condamnation de la société Generali au paiement d'une nouvelle provision ne constitue pas un élément nouveau s'agissant de l'instance opposant la société Generali et MM. [F] [D], [T] [W], [I] [R] et son assureur, Inter Mutuelles Entreprises, [E] [Y], [M] [A] et Mme [J] [X] épouse [N], l'association Sport Santé No Limit, ainsi que la société d'assurance mutuelle Maif et M. le maire de la commune de [Localité 10], [P] [G], appelés en garantie ; qu'en effet, la demande de garantie sans limite de montant porte sur la mise en oeuvre de leur responsabilité sur laquelle le juge des référés par une ordonnance du 13 février 2018 a déjà retenu qu'elle se heurtait à des contestations sérieuses, de telle sorte que la société Generali est irrecevable dans sa demande, l'ordonnance du 19 mars 2019 ayant lieu d'être réformée en ce sens ;

1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande dont le juge est saisi a le même objet qu'une demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Generali Iard avait été condamnée par une ordonnance du 19 octobre 2017 à payer une première provision à M. [Z], son épouse et l'enfant de cette dernière, et avait été déboutée de son appel en garantie dirigée contre MM. [W], [D], [Y], [R] et [A], Mme [N], la Maif, la société Inter mutuelle entreprises, l'association Sport Santé No Limit et le maire de la commune de [Localité 10] par une ordonnance du 13 février 2018, confirmée par un arrêt du 25 juillet 2019 ; qu'assignée une nouvelle fois le 23 janvier 2019 par M. [W] en paiement d'une provision supplémentaire de 1.000.000 d'euros, la société Generali Iard avait de nouveau appelé les mêmes parties en garantie ; qu'en retenant que ces deuxièmes demandes en garantie étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 13 février 2018 et l'arrêt du 25 juillet 2019, qui avaient retenu que la responsabilité des défendeurs appelés en garantie soulevait des contestations sérieuses, quand ces décisions statuaient uniquement sur les demandes tendant à voir les défendeurs condamnés « à garantir la société Generali Iard des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance du 19 octobre 2017 », et non sur les demandes tendant à les voir condamnés à la garantir de la provision supplémentaire susceptible d'être mise à sa charge dans le cadre de la nouvelle instance initiée par M. [Z] le 23 janvier 2019, dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les demandes en garantie formées par la société Generali Iard étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 juillet 2019, qui avait retenu que la mise en oeuvre de la responsabilité des défendeurs soulevait des contestations sérieuses ; que la cassation de cet arrêt, à intervenir sur le pourvoi E 19-22.942, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 novembre 2019 frappé par le présent pourvoi, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11833
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-11833


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award