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10/11/2021 | FRANCE | N°20-10700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-10700


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

²²CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° U 20-10.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société [R] [C] et [W] [L], société civile professionne

lle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société SCP [J] [Y] et [R] [C] , a formé le pourvoi n° U 20-10.700 contre l'arrêt n° RG : ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

²²CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° U 20-10.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société [R] [C] et [W] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société SCP [J] [Y] et [R] [C] , a formé le pourvoi n° U 20-10.700 contre l'arrêt n° RG : 19/00063 rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [T],

2°/ à Mme [U] [P], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [R] [C] et [W] [L], de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), par acte authentique reçu le 31 octobre 2007 par la SCP Lefevre et [C], devenue la SCP [R] [C] et [W] [L] (la SCP notariale), M. et Mme [T] (les acquéreurs) ont acquis de la SCCV Claudie (le vendeur), un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Ce bien n'ayant pas été livré dans le délai prévu, les acquéreurs ont engagé une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre du vendeur et de la SCP notariale.

2. Un arrêt du 8 juin 2017, a condamné solidairement la SCP notariale et le vendeur à payer aux acquéreurs la somme totale de 62 648,25 euros et ordonné la compensation entre les sommes que les acquéreurs pourraient devoir au vendeur et celles que ce dernier était condamné à leur verser.

3. Après avoir obtenu, de l'assureur de la SCP, un paiement partiel à hauteur de 50 012,57 euros, les acquéreurs ont fait procéder, par procès-verbal du 5 juin 2018, à une saisie-attribution sur les comptes de la SCP notariale à hauteur de 20 210 euros.

4. Cette saisie a été dénoncée à la SCP notariale qui a saisi le juge de l'exécution en opposant une exception de compensation entre la créance des acquéreurs et la somme qu'ils restaient devoir au vendeur au titre du solde du prix de vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La SCP notariale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée, et le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'un codébiteur solidaire peut invoquer la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés avec la créance dont il réclame le paiement ; qu'en subordonnant l'opposabilité par la SCP notariale de la compensation de ce que les acquéreurs, créanciers, devaient au vendeur, tenu solidairement avec elle, avec la créance dont ces acquéreurs poursuivaient le paiement, au fait que la compensation ait déjà produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347-6 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la règle de l'article 1294 alinéa 3 ancien du code civil ne peut être étendue au codébiteur in solidum, qui peut invoquer la compensation de ce que le créancier doit à un autre codébiteur avec la créance dont il réclame le paiement ; qu'en subordonnant l'opposabilité par la SCP notariale de la compensation de ce que les acquéreurs, créanciers, devaient au vendeur, tenu in solidum avec elle, avec la créance dont ils poursuivaient le paiement, au fait que la compensation ait déjà produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé l'article 1294 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté qu'à la date de l'arrêt du 8 juin 2017, la dette des acquéreurs à l'égard du vendeur n'était ni liquide ni exigible, de sorte que la compensation avait été ordonnée entre les sommes qu'ils pourraient devoir au vendeur et celles que ce dernier était condamné à leur verser et que les documents produits devant elle par la SCP notariale, qui étaient antérieurs à cet arrêt, ne permettaient pas de déterminer avec précision le montant de la dette des acquéreurs à l'égard du vendeur.

8. En l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a écarté, à bon droit, la compensation invoquée.

9. Le moyen est donc inopérant.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La SCP notariale fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en jugeant sans distinction que les chefs de « dire et juger » ne contenaient aucune prétention, quand ils contenaient notamment une demande tendant à ce que soient prononcée la compensation des créances réciproques des acquéreurs et de la société venderesse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel s'étant prononcée sur la compensation invoquée par la SCP notariale, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Sophie Bourlon et [W] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Sophie Bourlon et [W] [L] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [R] [C] et [W] [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP [R] [C] et [W] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 5 juin 2018, et du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme.

Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celuici, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ; qu'en l'espèce, si la SCP ne peut pas opposer aux acquéreurs la compensation avec leur dette vis-à-vis du vendeur codébiteur solidaire, elle peut s'en prévaloir pour faire réduire sa dette à la condition que la compensation ait produit son effet extinctif ; qu'or, l'arrêt du 8 juin 2017 a ordonné la compensation entre les sommes que les acquéreurs « pourraient » devoir au vendeur et celles que ce dernier est condamné à leur verser ;

que la dette des acquéreurs à l'égard du vendeur n'étant alors ni liquide ni exigible, la compensation n'a pas pu produire son effet extinctif au jour de l'arrêt ; que la SCP fournit un document de la SELARL BCM, administrateur judiciaire, daté du 12 décembre 2012, qui indique que sur un prix de vente de 203 000 euros, les acquéreurs restent devoir la somme de 14 210 euros ; qu'elle produit en outre deux notes de débit de prise en charge des intérêts intercalaires datée du 30 juillet 2012 et du 3 mai 2013, donc bien antérieures à l'arrêt du 8 juin 2017 ; que ces documents ne permettent pas de déterminer avec précision le montant de la dette des acquéreurs à l'égard du vendeur, de sorte qu'elle n'est pas liquide et que la compensation n'a pu produire son effet extinctif ; qu'au vu du décompte produit, la saisie attribution est justifiée pour la somme de 20 819 euros ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la SCP de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE des explications de l'assignation, la juridiction croit pouvoir comprendre que la société demanderesse conteste le bien fondé de la saisie au motif qu'elle prétend invoquer une compensation avec une somme de 14210 euros que les époux [T] resteraient devoir à la SCCV CLAUDIE au titre du solde du prix de vente ; qu'en premier lieu, le dossier présenté par la société demanderesse ne comportant aucune justification de chef, et la SCCV CLAUDIE n'étant pas dans la cause, la juridiction ignore si les époux [T] doivent encore 14210 euros à la SCCV CLAUDIE au titre du solde du prix du marché et ne peut le vérifier, étant observé que la créance invoquée n'est donc pas certaine et liquide au même titre que celle invoquée par les défendeurs, ce qui est une condition imposée par l'article 1347-1 du code civil pour la compensation, puisque l'arrêt s'est abstenu de procéder lui-même à la liquidation de la créance restant due à la SCCV CLAUDIE dont il ordonnait la compensation, ce qui supposait alors une liquidation amiable de cette créance entre lesdites parties pour faire le compte entre elles, dont il n'est pas justifié qu'elle soit intervenue et que les deux parties concernées, vendeur et acquéreur, aient procédé à cette compensation ; qu'en second lieu, à supposer que ce soit le cas, la société demanderesse n'en serait pas moins redevable d'une somme de 20 193,51 euros – 14 210 euros = 5 983,51 euros et le paiement invoqué ne serait pas libératoire ni même la compensation invoquée et la saisie n'en serait pas moins valable et justifiée, aucune demande subsidiaire de cantonnement des causes de la saisie n'ayant été régularisée par la société défenderesse ; qu'en troisième lieu, et surtout, en application de l'article 1315 nouveau ex 1208 du code civil, le codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier que les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs et celles qui lui sont personnelles et il résulte de ce texte que la compensation, qui n'est, en l'espèce, qu'une exception personnelle à la SCCV CLAUDIE et qui n'a été ordonnée par l'arrêt de la cour qu'entre la SCCV CLAUDIE et les époux [T] ne peut être opposée par le codébiteur qu'elle ne concerne pas sauf si la compensation éteint la part divise de la dette due par ce codébiteur, l'article 1347-6 permettant de déduire cette part divise ; que considérant qu'à supposer que la part divise de la dette imputable à la SCCV CLAUDIE soit de moitié seulement. ce que probablement le notaire entend contester, la part due par cette société dans les rapports entre les codébiteurs serait donc de 67 848,25 euros/2 = 33 924,12 euros et cette part ne serait pas éteinte par compensation avec 14 910 euros, laquelle n'est que partielle ;

1° ALORS QU'un codébiteur solidaire peut invoquer la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés avec la créance dont il réclame le paiement ; qu'en subordonnant l'opposabilité par la SCP notariale de la compensation de ce que les acquéreurs, créanciers, devaient au vendeur, tenu solidairement avec elle, avec la créance dont ces acquéreurs poursuivaient le paiement, au fait que la compensation ait déjà produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347-6 du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la règle de l'article 1294 alinéa 3 ancien du code civil ne peut être étendue au codébiteur in solidum, qui peut invoquer la compensation de ce que le créancier doit à un autre codébiteur avec la créance dont il réclame le paiement ; qu'en subordonnant l'opposabilité par la SCP notariale de la compensation de ce que les acquéreurs, créanciers, devaient au vendeur, tenu in solidum avec elle, avec la créance dont ils poursuivaient le paiement, au fait que la compensation ait déjà produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé l'article 1294 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ; qu'en retenant, pour écarter l'opposabilité de la compensation, que la dette des acquéreurs envers le vendeur, codébiteur de la SCP notariale, n'était pas liquide, quand il était constant que les créances réciproques des acquéreurs et du vendeur étaient connexes pour résulter d'un même contrat, de sorte que le juge ne pouvait refuser de les compenser au motif que l'une d'entre elles n'était pas liquide, la cour d'appel a violé l'article 1348-1 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le codébiteur solidaire peut invoquer la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés avec la créance dont il réclame le paiement, dans la limite de la part divise de ce dernier ; qu'en subordonnant l'opposabilité de la compensation par un codébiteur solidaire à l'extinction de l'intégralité de la part divise de son codébiteur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1347-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP [R] [C] et [W] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie et du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de telles demandes ne visant pas à la reconnaissance d'un droit et ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la cour statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en jugeant sans distinction que les chefs de « dire et juger » ne contenaient aucune prétention, quand ils contenaient notamment une demande tendant à ce que soient prononcée la compensation des créances réciproques des acquéreurs et de la société venderesse, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10700
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-10700


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10700
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