LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2021
Sursis a statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 769 FS-D
Pourvoi n° Y 19-25.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021
1°/ La société de [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 19-25.397 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société de [Adresse 2] et de la société Aviva assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Mollard, conseillers, Mme Comte, conseiller référendaire, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sursis à statuer
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2018), la société de [Adresse 2] a déclaré auprès de son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), un sinistre sur divers matériels électriques, à la suite d'une coupure d'électricité.
2. La société Aviva a désigné un expert, qui a conclu que les dommages avaient été causés par une surtension sur le réseau Electricité réseau distribution France (ERDF), et a indemnisé partiellement la société de [Adresse 2].
3. Soutenant que les dommages étaient imputables à la société ERDF, devenue la société Enedis, les sociétés de [Adresse 2] et Aviva l'ont assignée sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code et de l'article L. 121-12 du code des assurances. La société Enedis leur a opposé que seules étaient applicables les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux.
4. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que les faits relevaient des règles relatives à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et rejeté les demandes.
5. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Aviva et la société de [Adresse 2] jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle qui lui est posée dans le pourvoi n° 20-17.368 en ces termes : « Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final ? ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans le pourvoi n° 20-17.368 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.