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10/11/2021 | FRANCE | N°19-24954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° S 19-24.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Silim environnement, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.954 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° S 19-24.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Silim environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.954 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Sarom environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Silim environnement, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Nîmes, 8 octobre 2019), M. [G] et M. [R] ont été engagés par la société Sarom, en qualité respectivement d'agent de maîtrise et d'équipier de collecte.

2. Le 8 février 2018, la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse (LMV) a attribué à la société Silim environnement le marché de la collecte des déchets ménagers détenu par la société Sarom jusqu'au 1er mars 2018 et sur lequel les deux salariés étaient affectés à temps partiel.

3. A compter de cette date, compte tenu de divers recours engagés par la société Sarom, et jusqu'au 6 avril 2018, date de la signature effective du contrat de marché public entre la société Silim environnement et la communauté d'agglomération, cette dernière a assuré le ramassage des ordures en régie directe.

4. Le 28 avril 2018, les salariés ont saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale pour faire notamment constater le transfert de leurs contrats de travail à la communauté d'agglomération LMV et à la société Silim environnement et obtenir le paiement de leurs salaires pour la période du 7 mars au 6 avril 2018. La société Silim a appelé la société Sarom en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Silim environnement fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau des chefs infirmés, de débouter les salariés de leurs demandes dirigées contre la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse, de constater, au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail et de l'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000, le transfert des contrats de travail des salariés de la société Sarom à la société Silim environnement à compter du 6 avril 2018, d'ordonner sous astreinte la reprise effective des salariés au sein de l'effectif de la société Silim environnement, de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de provisions sur salaires correspondant au montant de la rémunération perdue du 6 avril 2018 au jour du prononcé de la décision, de la condamner à leur délivrer les bulletins de salaire y afférents, de dire n'y avoir lieu à référé relativement à sa demande visant à être garantie par la société Sarom et de la renvoyer à se pourvoir au fond de ce chef, alors :

« 1°/ que, si le juge peut remédier à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, il ne peut, pour mettre un terme à ce trouble, trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour, statuant en référé, a relevé qu'aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, applicable à la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante devait communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à cette obligation ; qu'elle a expressément relevé que cette condition au transfert des contrats de travail des salariés faisait l'objet d'une contestation sérieuse élevée par la société Silim environnement, société entrante, visant le point de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins, pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant selon elle de ce que les salariés, qui satisfaisaient aux critères personnels leur ouvrant droit de bénéficier du transfert de leurs contrats, étaient privés d'emploi et de salaire, qu'il convenait de constater leur transfert à la société Silim environnement et de la condamner à leur verser leurs salaires depuis le 6 avril 2018, la cour d'appel, qui, en ordonnant ce transfert vers la société entrante nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même de ce transfert et partant la qualité d'employeur de la société entrante, a tranché la contestation sérieuse et ainsi violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que, aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que cette condition au transfert des contrats de travail des salariés faisait l'objet d'une contestation sérieuse élevée par la société Silim environnement, société entrante, visant le point de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Silim environnement, quand, en l'absence de fourniture par la société sortante d'un planning répondant aux exigences de l'avenant susvisé, le transfert des contrats de travail des salariés concernés était suspendu et l'entreprise sortante restait leur employeur, la cour d'appel a violé l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités de déchets ;

3°/ que, le juge des référés est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en jugeant que nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la question de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles, condition au transfert des contrats de travail des salariés vers la société Silim environnement, société entrante, selon l'article 3-3 de l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités de déchets, sans répondre aux écritures de l'exposante, faisant valoir que les litiges nés de l'interprétation de l'accord, devaient être réglés par la commission nationale d'interprétation dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui stipule qu'elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter le recours en garantie de la société Silim environnement, qu'il existait une contestation sérieuse dans ses rapports avec la société Sarom, qu'elle ne pouvait trancher, tout en retenant sa compétence pour condamner la société Silim environnement à paiement de provisions sur salaires, en disant n'y avoir lieu de tenir compte de cette même contestation et en la tranchant, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que l'entreprise sortante avait communiqué dans les délais impartis l'ensemble des éléments requis par la convention collective nationale, y compris un planning précisant l'organisation du temps de travail des salariés affectés à ce marché.

8. Ayant ensuite constaté que la société entrante avait refusé de reprendre les salariés, appartenant à la catégorie du personnel visée par la convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre est tenue de poursuivre les contrats de travail, elle a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant à lui seul les mesures de remises en état qu'elle a ordonnées en mettant à la charge de la société Silim, à titre provisionnel, certaines sommes.

9. Elle a pu, enfin, sans se contredire, retenir l'existence d'une contestation pour écarter l'appel en garantie de la société entrante à l'égard de la société sortante.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Silim environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Silim environnement et la condamne à payer à la communauté d'agglomération Lubéron-Monts de Vaucluse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Silim environnement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau des chefs infirmés, d'avoir débouté MM. [G] et [R] de leurs demandes de réintégration et provisions en ce qu'elles sont dirigées contre la Communauté d'agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, d'avoir, vu l'article R. 1455-6 du code du travail et l'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000, constaté le transfert des contrats de travail de MM. [G] et [R] de la société Sarom environnement à la société Silim environnement à compter du 6 avril 2018, ordonné la reprise effective de MM. [G] et [R] au sein de l'effectif de la société Silim environnement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, condamné la société Silim environnement à payer à titre de provisions sur salaires, à M. [G], le montant de la rémunération perdue du 6 avril 2018 au jour du prononcé du présent arrêt sur la base de la somme de 2 875,75 € mensuels bruts, à M. [R], le montant de la rémunération perdue du 6 avril 2018 au jour du prononcé du présent arrêt sur la base de la somme de 1 504,25 € mensuels bruts, d'avoir condamné la société Silim environnement à leur délivrer les bulletins de salaire y afférents, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé relativement à la demande formée par la société Silim environnement tendant à être relevée et garantie par la société Sarom environnement et d'avoir renvoyé la société Silim environnement à mieux se pourvoir au fond de ce chef ;

Aux motifs que, selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R. 1455-7 prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la situation de l'espèce se présente de la manière suivante : - la société 'SAROM' entreprise sortante sur l'ensemble des lots du marché public de services relatif à la " collecte des déchets ménagers et assimilés sur les communes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12] ", et l'employeur originel des deux salariés, a contesté par des recours administratifs l'attribution du lot n° 1, portant sur la " collecte des ordures ménagères, collecte des encombrants et des cartons " au 28 février 2018 à la société " SILIM ENVIRONNEMENT " - en l'état du recours formé par la société SAROM devant le Tribunal administratif à l'encontre de la procédure de passation de marché et suite à l'annulation d'un bon de commande conclu avec la société SILIM, la " COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION LUBÉRON MONTS DE VAUCLUSE " a assuré en régie directe le ramassage des ordures ménagères, du 01/03 au 06/04/2018 ; - la société SILIM ENVIRONNEMENT, entreprise entrante, a repris le lot n° 1 alloué à compter du 06 avril 2018. ; (?) que sur la demande subsidiaire visant la société " SILIM ENVIRONNEMENT ", qu'au subsidiaire de leurs écritures, messieurs [G] et [R] demandent leur réintégration au sein des effectifs de la société " SILIM ENVIRONNEMENT " à compter du 6 avril 2018, date à laquelle la " COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION LUBERON MONTS DE VAUCLUSE " a notifié à la société SILIM ENVIRONNEMENT l'attribution du lot n° 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur les communes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12] ; que les appelants ne soutiennent qu'un moyen unique factuel pour justifier de leur demande de réintégration : " A compter du 6 avril 2018, date de notification à la Société SILIM ENVIRONNEMENT de l'attribution du marché de collecte des déchets, LMV Agglomération aurait dû transmettre le personnel à la société SILIM ENVIRONNEMENT. Or, cela n'a pas été effectué et la société SILIM ENVIRONNEMENT a refusé de reprendre le personnel. Si la Cour ne constate pas que LMV Agglomération est repreneuse de l'activité, il constatera nécessairement que la Société SILIM a cette qualité, et ce, à compter du jour où elle a exécuté les prestations objet du marché " ; qu'il suit de ce qui précède que le marché de service se limitant à une simple prestation de services dépourvus de moyens corporels ou incorporels significatifs, l'activité transférée ne constituait pas une entité économique autonome au sens des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail ; que la demande de transfert des contrats de travail fondé sur ce texte n'est pas fondée ; que selon les stipulations des articles 2 et 3 de l'avenant 53 de la Convention Collective Nationale des Activités de Déchets, en cas de changement de titulaire d'un marché, les conditions de la reprise des salariés de l'entreprise sortante dépendent de différents critères, certains ressortant des salariés eux-mêmes (ancienneté - niveau de qualification) d'autres de critères dépendant de l'organisation de l'exécution du marché et notamment du temps d'affectation des salariés sur le marché transféré ; que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, l'article 2-2 précise que pour les salariés qui sont affectés partiellement sur le marché, " le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein " ; que la notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : " le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise, de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. [...] une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché " ; que l'accord poursuit en précisant le mode de calcul applicable en cas, comme en l'espèce d'allotissement du marché initial, à charge pour l'ancien titulaire de répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables, puis à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités et ce toujours sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché ; qu'il appartient à l'entreprise sortante de communiquer à l'entreprise entrante, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire, un état du personnel à reprendre, comportant le temps d'affectation de chacun des salariés ; que l'accord stipule en outre qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés à l'article 3-3, parmi lesquels figurent " le planning d'affectation des salariés ou document équivalent, exemple fiche journalière de travail ", et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert du contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que messieurs [G] et [R] respectent les conditions d'ancienneté et de niveau de qualification leur ouvrant le droit de bénéficier du transfert éventuel de leur contrat de travail ; qu'il n'est pas davantage discuté le fait qu'ils étaient effectivement affectés à temps partiel sur ce marché par l'entreprise sortante ; qu'il ressort des pièces communiquées par les parties et notamment de l'annexe V du dossier de consultation que huit salariés, dont Messieurs [G] et [R], étaient cités comme étant affectés au lot litigieux et ce à temps partiel, à raison de 60 % chacun, sauf M. [Y], agent de maîtrise, à 50 % et M. [N], conducteur collecte à 90 % ; que la société SAROM communiquait par courrier du 27/02/2018 et suivant télécopie du 08/03/2018 à la société SILIM les documents relatifs aux salariés transférables dont Messieurs [G] et [R] ainsi qu'un planning de travail précisant les temps d'affectation des dits salariés, lesquels étaient revus à la hausse s'agissant de Messieurs [G] et [R] notamment, ces temps étant respectivement portés à 92.86 % pour l'un et 77.14 % pour le second ; qu'un débat s'est engagé entre les sociétés SAROM et SILIM sur le point de savoir si les éléments ainsi communiqués par la première étaient loyaux, conformes à la réalité et suffisamment précis pour permettre à la société entrante de se positionner (échanges de courriers du 14/03 au 13/04/2018) ; qu'en toute hypothèse, la Cour relève que la société SAROM a communiqué dans les délais et dès le mois de mars 2018, avant même d'être mise en demeure par la société SILIM le 06/04/2018, l'ensemble des éléments requis par la convention collective nationale y compris un planning précisant l'organisation du temps de travail des salariés affectés à ce marché ; que la société SILIM s'est refusée, nonobstant l'injonction délivrée par la société Sarom dans ses écritures sur ce point, d'indiquer si elle avait repris l'un, ou des, six autres salariés affectés à ce marché ; que dans ce contexte, force est de constater que Messieurs [G] et [R] subissent les conséquences de décisions ou d'absence de décision des trois entités à l'occasion de l'attribution du marché, cette situation n'étant pas de leur fait propre ; que l'absence de prestation de travail, de salaire et de délivrance de l'attestation employeur leur permettant de bénéficier des allocations d'aide au retour à l'emploi constituent pour les salariés un dommage imminent et un trouble manifestement illicite ; que nonobstant la contestation sérieuse élevée par la société SILIM visant le point de savoir si ce planning satisfaisait aux stipulations conventionnelles, force est de relever que Messieurs [G] et [R], salariés affectés aux dits marchés, satisfaisants aux critères personnels leur ouvrant le droit de bénéficier du transfert du contrat, étant privés d'emploi et de salaire justifient d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en l'état de ces éléments, les salariés sont fondés à solliciter en référé le transfert de leur contrat de travail au sein de la société SILIM et de solliciter le paiement d'une provision d'un montant égal au salaire de base dont ils ont été privés du 06 avril 2018 au jour du prononcé du présent arrêt, calculé sur la base du salaire brut dont ils disposaient au sein de la société Sarom ; qu'il sera mis fin au trouble manifestement illicite résultant de cette situation en ordonnant à la société SILIM de reprendre les contrats de travail des deux salariés, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ; que l'existence de l'obligation n'étant dès lors pas sérieusement contestable, la société entrante sera condamnée à payer à Messieurs [G] et [R] une provision sur les salaires et congés payés dûs depuis le 06/04/2018, date de l'obtention du marché, sur la base du salaire mensuel brut ressortant de l'annexe 5, à savoir pour M. [G] la somme de 2875.75 € mensuels bruts (34509/12) et pour M. [R] la somme de 1504.25 € mensuels bruts (18051/12) ; qu'il appartiendra à la société " SILIM ENVIRONNEMENT " de régulariser la situation salariale de messieurs [G] et [R] en leur remettant les bulletins de salaires échus depuis le 06 avril 2018 ;

Alors 1°) que, si le juge peut remédier à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, il ne peut, pour mettre un terme à ce trouble, trancher une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour, statuant en référé, a relevé qu'aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, applicable à la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante devait communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à cette obligation ; qu'elle a expressément relevé que cette condition au transfert des contrats de travail de MM. [G] et [R] faisait l'objet d'une contestation sérieuse élevée par la société Silim environnement, société entrante, visant le point de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins, pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant selon elle de ce que MM. [G] et [R], qui satisfaisaient aux critères personnels leur ouvrant droit de bénéficier du transfert de leurs contrats, étaient privés d'emploi et de salaire, qu'il convenait de constater leur transfert à la société Silim environnement et de la condamner à leur verser leurs salaires depuis le 6 avril 2018, la cour d'appel, qui, en ordonnant ce transfert vers la société entrante nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même de ce transfert et partant la qualité d'employeur de la société entrante, a tranché la contestation sérieuse et ainsi violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Alors 2°) que, aux termes de l'article 3-3 de l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités de déchets, en cas de changement de titulaire du marché, l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, le planning d'affectation des salariés, le transfert du contrat de travail étant suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que cette condition au transfert des contrats de travail de MM. [G] et [R] faisait l'objet d'une contestation sérieuse élevée par la société Silim environnement, société entrante, visant le point de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats de travail de MM. [G] et [R] avaient été transférés à la société Silim environnement, quand, en l'absence de fourniture par la société sortante d'un planning répondant aux exigences de l'avenant susvisé, le transfert des contrats de travail des salariés concernés était suspendu et l'entreprise sortante restait leur employeur, la cour d'appel a violé l'article 3-3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la convention collective nationale des activités de déchets ;

Alors 3°) que, le juge des référés est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en jugeant que nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la question de savoir si le planning fourni par la société Sarom, entreprise sortante, satisfaisait ou non aux exigences conventionnelles, condition au transfert des contrats de travail de MM. [G] et [R] vers la société Silim environnement, société entrante, selon l'article 3-3 de l'avenant n° 53 de la convention collective nationale des activités de déchets, sans répondre aux écritures de l'exposante (p. 9), faisant valoir que les litiges nés de l'interprétation de l'accord, devaient être réglés par la commission nationale d'interprétation dans les conditions prévues à l'article 1-3 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui stipule qu'elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à référé et rejeter le recours en garantie de la société Silim environnement, qu'il existait une contestation sérieuse dans ses rapports avec la société Sarom, qu'elle ne pouvait trancher, tout en retenant sa compétence pour condamner la société Silim environnement à paiement de provisions sur salaires, en disant n'y avoir lieu de tenir compte de cette même contestation et en la tranchant, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24954
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2021, pourvoi n°19-24954


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24954
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